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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 22/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 07 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [S] [D] C/ [7]
N° RG 22/00973 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W3IQ
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [D]
[7]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[S] [D]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D] a été affilié à l'[7] en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [2], ce jusqu’au 13 décembre 2018, date de sa radiation suite à la liquidation judiciaire de la société.
Par courriers datés des 20 octobre 2021 et 16 novembre 2021, l'[7] a informé Monsieur [S] [D] d’un solde en sa faveur après calcul de ses cotisations définitives pour l’année 2018, d’un montant de 1 822 €.
Par courrier daté du 20 décembre 2021, l'[7] a informé Monsieur [S] [D] de son refus de remboursement de cette somme au motif que la demande de remboursement est intervenue après l’écoulement du délai de prescription prévu par l’article L 243-6 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [S] [D] a saisi la commission de recours amiable de l'[7] qui, par décision du 12 avril 2022, a rejeté sa demande au motif que la demande de remboursement, formée par communication téléphonique le 17 décembre 2021, est intervenue après l’écoulement du délai de prescription prévu par l’article L 243-6 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 13 mai 2022, Monsieur [S] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées le 5 septembre 2025, Monsieur [S] [D] demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2022, d’ordonner le remboursement du trop-perçu de 1 822 €, de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 445,73 € au titre des intérêts de retard, de condamner l’URSSAF à lui verser une somme de 1 500 € en indemnisation de son préjudice moral et de condamner l’URSSAF à lui rembourser les frais de courriers, téléphoniques et déplacements exposés selon les justificatifs fournis.
Il soutient que :
— ses revenus pour l’année 2018 ont été déclarés dès le mois février 2019, il a reçu une relance de l’URSSAF pour sa déclaration des revenus 2018 le 22 septembre 2021, et il a ensuite reçu une notification d’un solde créditeur de 1 822 €;
— l’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale prévoit un délai de prescription de 3 années à compter de la date à laquelle le remboursement devient exigible; l’URSSAF a reconnu officiellement un indu par courrier du 4 octobre 2021, et c’est à compter de cette date que le délai de prescription a commencé à courir; l’argumentation de l’URSSAF fondée sur l’article L 243-6 du Code de la sécurité sociale est erronée, car ce texte vise la prescription du recouvrement des cotisations et non la restitution des cotisations indument versées;
— des courriers recommandés et factures d’appels téléphoniques montrent qu’il a formé sa demande dans les délais et a interrompu la prescription ;
— l’URSSAF a laissé entendre à plusieurs reprises que le remboursement était en cours, l’incitant à patienter sans lui notifier la prescription, ce qui contrevient au principe de bonne foi et engage la responsabilité de l’organisme ;
— l’URSSAF indique avoir radié son compte le 13 décembre 2018, alors que la radiation juridique de l’entreprise est intervenue le 4 février 2020, date de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, ce qui affaiblit l’argumentaire de l’URSSAF ;
— il est fondé à réclamer des intérêts de retard sur la somme de 1 822 € depuis le 13 décembre 2018, des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral résultant du stress et des démarches subies, ainsi que le remboursement des frais qu’il a engagés selon justificatifs.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er octobre 2025, l'[7] demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de débouter Monsieur [D] de sa demande de remboursement et de ses demandes additionnelles et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que :
— les cotisations provisionnelles 2018 ont été calculées sur le revenu 2016 puis ajustées sur le revenu 2017 déclaré ; elles ont été appelées à hauteur de 3 167 € suivant un appel de cotisations daté du 15 mai 2018, et acquittées par Monsieur [D] par des versements réalisés en 2017 et 2018 ;
— suite à sa radiation, Monsieur [D] a été destinataire d’un formulaire de déclaration de revenu 2018, nécessaire au calcul de ses cotisations définitives 2018, mais n’a pas donné suite; ce n’est qu’après un rappel que Monsieur [D] a, courant octobre 2021, adressé l’intégralité de ses revenus 2018, et s’est vu notifier un solde de régularisation de – 1 822 € par courrier du 16 novembre 2021 ;
— la demande de remboursement de Monsieur [D], formée selon ses dires lors d’un appel téléphonique du 19 novembre 2021, se heurte à la prescripion prévue par l’article L 243-6 du Code de la sécurité sociale puisque les cotisations litigieuses ont été acquittées suivants plusieurs versements réalisés en 2017 et 2018, le dernier étant intervenu le 5 novembre 2018, soit plus de trois ans avant la demande de remboursement ;
— Monsieur [D] n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article L 244-3 du Code de la sécurité sociale qui vise la prescription des cotisations et contributions sociales et non du remboursement de celles-ci ;
— Monsieur [D] n’est pas fondé à soutenir que le délai de prescription court à compter de la reconnaissance de l’indu, les jurisprudences qu’il cite n’étant pas applicables au cas d’espèce;
— Monsieur [D] n’est pas fondé à invoquer un manquement à l’obligation de bonne foi alors que le refus de remboursement a été indiqué de manière claire et non équivoque dans son courrier du 20 décembre 2021 ;
— elle n’a commis aucune faute dans la gestion du compte de Monsieur [D] ni dans le parcours de recouvrement susceptible d’engager sa responsabilité, et le demandeur ne justifie pas de la réalité du préjudice moral qu’il invoque,
— la demande formée au titre des intérêts de retard n’est aucunement justifiée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025, au cours de laquelle les parties ont soutenu leurs demandes, l'[7] ajoutant que les courriers reconnaissant un solde créditeur ne peuvent avoir interrompu une prescription qui était déjà acquise. Le tribunal a soumis aux débats la question de la suspension de la prescription opposée par l’URSSAF pendant la période de la crise sanitaire, et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point en cours de délibéré, avant le 30 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
L'[7] a adressé une note en délibéré reçue le 29 octobre 2025, aux termes de laquelle elle indique qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, les délais en matière de remboursement sont suspendus pour une période de 111 jours, de sorte que Monsieur [D] peut prétendre au remboursement de la seule somme de 1 519 € au titre des versements du 6 août 2018 et du 5 novembre 2018.
Monsieur [D] a adressé une note en réponse reçue le 27 octobre 2025, aux termes de laquelle il indique que le point de départ du délai doit être fixé à la date de notification du calcul définitif des cotisations, soit le 16 novembre 2021, de sorte que la prescription n’était pas acquise, que l’URSSAF connaissait le montant de ses cotisations personnelles pour disposer de cette information dans ses bases de gestions, et a fait preuve de carence et de manque de loyauté en lui demandant à nouveau cette information, que ses demandes de remboursement ont été formées par téléphone dès le 27 octobre 2021, et qu’il a été placé dans l’impossibilité d’agir puisqu’il n’avait plus accès à son espace en ligne [6] suite à sa radiation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 12 avril 2022,
Monsieur [D] ne précise pas le fondement juridique de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Il convient de rappeler que le juge judiciaire n’est pas le juge de la décision administrative mais doit seulement statuer au fond sur le litige qui lui est soumis.
Ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande de remboursement de l’indu
Il résulte de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ou, lorsque l’indu de cotisations sociales résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, à compter de la date à laquelle est née l’obligation de remboursement découlant de cette décision.
Selon l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, prise dans le contexte de la crise sanitaire, dans sa version issue de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [4], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit pour une période de 111 jours.
Au visa de ce dernier texte, l'[7] abandonne, dans sa note en délibéré, le moyen tiré de la prescription de la demande en remboursement de l’indû pour les cotisations versées les 6 août et 5 novembre 2018, soit à hauteur de 1 519 €, mais le maintient pour les cotisations versées antérieurement.
Toutefois il convient de relever Monsieur [D] ne pouvait valablement former une demande de remboursement interruptive de prescription avant la notification par l’URSSAF du calcul définitif de ses cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2018, intervenue en l’espèce dans un premier courrier du 20 octobre 2021 mentionnant une taxation d’office pour les cotisations personnelles obligatoires non transmises, puis dans un second courrier du 16 novembre 2021 procédant au calcul définitif sur la base des cotisations personnelles obligatoires déclarées, étant précisé que ces deux courriers mentionnent une régularisation de 1 822 €. L’obligation de remboursement de l’URSSAF découle de la notification de ce calcul définitif des cotisations et de l’existence d’un crédit en faveur du cotisant, et c’est à la date de cette notification que doit être fixé le point de départ de l’action triennale en remboursement de l’indu.
La demande en remboursement, formée avec date certaine le 17 décembre 2021, ainsi que cela résulte du courrier de l’URSSAF daté du 20 décembre 2021, n’est donc pas prescrite.
La demande en remboursement de l’indu sera déclarée recevable.
Sur le fond, l’URSSAF ne conteste pas le montant de l’indu réclamé. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 822 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021, date de la demande de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [D] recherche la responsabilité de l'[7] pour manquement aux principes de bonne foi et de loyauté dans la gestion de son dossier, aux motifs qu’elle lui a réclamé à plusieurs reprises des éléments d’information dont elle disposait déjà, et qu’elle a laissé entendre à plusieurs reprises que le remboursement était en cours, l’incitant à patienter sans lui notifier la prescription.
Il sera toutefois rappelé qu’il appartenait à Monsieur [D], en application de l’article R 131-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, de déclarer chaque année ses revenus d’activité auprès de l’organisme de recouvrement, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il n’a pas répondu à la demande de déclaration de revenus adressée par l’URSSAF par courrier du 17 avril 2019. De plus Monsieur [D] ne produit aucun élément établissant que l’organisme lui a faussement indiqué qu’un remboursement était en cours.
Ainsi en l’absence de faute imputable à l’URSSAF, la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par Monsieur [D] sera rejetée.
Sur la demande de remboursement des frais exposés
Cette demande n’est pas chiffrée et n’est pas déterminable au regard des justificatifs produits, soit un détail de communications téléphoniques faisant apparaître des appels téléphoniques les 19 novembre et 17 décembre 2021, des factures d’abonnement téléphonique mobile des 23 novembre et 22 décembre 2021, et un justificatif de paiement auprès de la Poste.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'[7] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande en remboursement de l’indu formée par Monsieur [S] [D],
Condamne l'[7] à rembourser à Monsieur [S] [D] la somme de 1 822 € au titre des cotisations indument payées pour l’année 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021,
Déboute Monsieur [S] [D] du surplus de ses demandes,
Condamne l'[7] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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