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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS WIGOS SO MEDOC, Syndicat |
Texte intégral
N° RG 24/00937 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYKV
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
62B
N° RG 24/00937
N° Portalis DBX6-W-B7I- YYKV
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SDC DU [Adresse 3] représenté par son syndic ABAQUE GESTION
C/
SAS WIGOS SO MEDOC
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL LEX URBA-NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
AARPI RIVIERE-de KERLAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
En présence de madame Florence NICOLAS-DICHARRY, Magistrat en formation qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 janvier 2025
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son Syndic ABAQUE GESTION en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIÈRE-de KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS WIGOS SO MEDOC
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA-NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
En août 2014, la SAS WIGOS SO MEDOC a obtenu un permis de construire pour la réalisation de huit logements collectifs en R+5 sur un terrain situé [Adresse 4]. La réalisation de l’immeuble a été achevée.
Les consorts [H] sont propriétaires de la parcelle voisine, [Adresse 2], sur laquelle est édifiée une maison d’habitation ancienne en pierre, sur deux étages.
Un litige est survenu en 2017, lié au trouble anormal de voisinage subi par les consorts [H] une fois l’immeuble collectif achevé. Ces derniers, après avoir obtenu une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 07 décembre 2019, ont assigné par acte du 04 novembre 2019 le promoteur WIGOS SO MEDOC, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la SARL BERTRAND SN, la SARL CEBATI, Monsieur [X] [V], architecte, la SAS BUREAU VERITAS assurée par la SAS LLOYD’S FRANCE, la SARL NOV’ARCHI, la SMABTP.
Par jugement du 22 février 2022, la 7e chambre du Tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— condamné la SAS WIGOS SO MEDOC in solidum avec le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Madame [Z] [G], Madame [I] [G] et Madame [E] [G] les sommes de 169.000 € en réparation de la perte de la valeur subie, et de 101.432,50 € en réparation du préjudice subi du fait de l’obstruction de l’évacuation des cheminées, outre 50.000 € au titre des frais irrépétibles.
— condamné la SAS WIGOS SO MEDOC à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [G] y compris la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, à l’exception de l’astreinte sur les pare-vues, et de la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer la somme de 6.000 € au titre de l’entretien du mur pignon.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel du 15 mars 2022 effectué notamment par la SAS WIGOS SO MEDOC, et dont la procédure est pendante devant la Cour d’appel de [Localité 10].
Reprochant à la SAS WIGOS SO MEDOC de n’avoir pris aucune initiative auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, son assureur RCP, afin de se faire garantir des conséquences pécuniaires mises à sa charge, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a fait assigner la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en présence de WIGOS SO MEDOC, par acte du 31 janvier 2024 valant conclusions aux fins ;
— de dire et juger recevable l’action oblique intentée par le syndicat des copropriétaires,
— de condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la société WIGOS SO MEDOC de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par le jugement du 22 février 2022 du Tribunal judiciaire de Bordeaux,
— de condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société WIGOS SO MEDOC au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens toutes taxes comprises dont distraction au profit de Maître Thomas RIVIÈRE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] expose, au visa de l’article 1341-1 du code civil, que la SAS WIGOS SO MEDOC a souscrit un contrat n° B11771300251/278947 de responsabilité civile du maître d’ouvrage pour l’opération de construction litigieuse, que par application des termes dudit contrat, la société LLOYD’S doit garantir la société WIGOS SO MEDOC de l’ensemble des condamnations prononcées au sein du jugement rendu le 22 février 2022.
Elle soutient que la carence de WIGOS SO MEDOC à faire valoir ses droits à l’encontre de son assureur, justifie une action oblique à l’égard de celui-ci.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS WIGOS SO MEDOC demande au Tribunal :
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de l’intégralité de ses prétentions,
— de le condamner au paiement d’une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle expose avoir assigné par acte des 20 et 25 janvier 2023 la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de WIGOS SO MEDOC, afin que la LLOYD’S soit condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations à son encontre par rapport à la construction litigieuse.
Elle soutient que, du fait de cette nouvelle assignation, le syndicat des copropriétaires n’a pas à agir en ses lieu et place, qu’il suffisait à celui-ci de faire délivrer une sommation d’avoir à communiquer l’existence d’une procédure, pour s’assurer de l’inutilité de la présente procédure.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 décembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] produit aux débats le contrat conclu entre la LLOYD’S et WIGOS SO MEDOC, du 07 septembre 2015, prévoyant l’assurance de responsabilité civile du maître d’ouvrage pour l’opération de construction du [Adresse 3] à [Localité 10].
Il n’est pas discuté, et cela ressort de la lecture du jugement du 22 février 2022, que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’a pas été mise dans la cause dans la première instance, s’agissant de sa couverture assurantielle à l’égard de WIGOS SO MEDOC.
Cependant, il est établi que WIGOS SO MEDOC a assigné par acte des 20 et 25 janvier 2023 la LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de WIGOS SO MEDOC, aux fins de garantie, et demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 10].
Dès lors, faute de carence du débiteur, la présente procédure est infondée et il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de son action oblique à l’encontre de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur les autres demandes
Il apparaît équitable de laisser supporter à chaque partie les frais exposés pour la présente instance.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL ABAQUE GESTION, de sa demande de condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à garantir la société WIGOS SO MEDOC de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par le jugement du 22 février 2022 du Tribunal judiciaire de Bordeaux.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL ABAQUE GESTION, aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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