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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le seize Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00093 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FD4
Jugement du 16 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [E] [O]/Société [14]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
né le 03 Août 1984 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANT
[17]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Mme [V] [J] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [O], salarié de la société [10] en qualité de maçon à compter du 25 septembre 2017, a été victime d’un accident du travail survenu le 2 octobre 2017.
Par courrier du 14 novembre 2017, la [16] a notifié à M. [O] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [O] a été indemnisé des soins et arrêts prescrits au titre de cet accident du travail jusqu’au 13 janvier 2025.
Le médecin-conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 13 janvier 2025.
Par décision du 22 janvier 2025, un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 51% a été attribué à M. [O]. Ce dernier a exercé un recours afin de contester ce taux devant la Commission médicale de recours amiable, laquelle a porté son taux d’IPP à 58%.
Monsieur [O] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 25 septembre 2017.
Par jugement rendu le 17 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
Dit que l’accident du travail de Monsieur [E] [O] en date du 2 octobre 2017 est dû à la faute inexcusable de la SAS [14] ;Réservé les demandes de majoration de la rente et d’expertise à raison de l’absence de consolidation de la victime ;Alloué à M. [E] [O] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, laquelle lui sera avancée par la [Adresse 19] ;Ordonnée le retrait du rôle de l’affaire ;Dit qu’elle sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] ;Condamné la SAS [14] à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la SAS [14] aux dépens.
Par conclusions reçues par le greffe le 7 mars 2025, M. [O] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
A l’audience du 7 novembre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers et s’en sont rapportées à leurs écritures.
Aux termes de ses conclusions, M. [O] demande au tribunal de :
Confirmer que son accident du travail est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [14] ;Ordonner toutes conséquences de droit en ce qui concerne son indemnisation et notamment la majoration de la rente qu’il perçoit ;
Avant dire-droit, sur l’indemnisation de ses préjudices personnels :
Ordonner une mesure d’expertise médicale ;Désigner tel expert qu’il lui plaira pour y procéder, avec mission habituelle en la matière incluant notamment le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice sexuel, les frais divers, les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation et les préjudices permanentes exceptionnels ;Ordonner le renvoi de la cause à telle audience de liquidation de dommages et intérêts qu’il lui plaira de fixer ;Condamner la société [14] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [14] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la faute inexcusable de la société [14], reconnue par le jugement rendu le 17 septembre 2021, est acquise ;
— Compte tenu de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration de la rente doit être ordonnée en application des articles L.452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Il est fondé, en application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, à demander en sus des préjudices visés à l’article L.452-3, la réparation de l’ensemble des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— Compte tenu de la gravité de ses lésions et de la difficulté de déterminer l’étendue du préjudice réel, il convient de désigner un expert, ce qu’avait d’ailleurs relevé la présente juridiction dans son jugement du 17 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions, la société [11] demande au tribunal de :
— Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée ;
— Surseoir à statuer sur la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Subsidiairement,
— Ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement opposable à la [18] ou toute autre caisse se substituant à elle.
Aux termes de ses conclusions, la [Adresse 19] demande au tribunal de :
— Fixer les réparations correspondantes ;
— Dire et juger que la [16] dispose d’une action récursoire contre l’employeur ;
— Condamner l’employeur, la société [14], à reverser à la [Adresse 19] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance notamment les frais d’expertise pour l’évaluation des préjudices et l’ensemble des préjudices à indemniser ;
— Dire qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la [12] fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser.
Au soutien de ses prétentions, la [Adresse 19] fait valoir que :
— En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à M. [O] est de plein droit majorée ;
— Sont réparables les préjudices visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les préjudices non couverts par le Livre IV du même code. En revanche, ne peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire les préjudices couverts par le Livre IV, soit les pertes de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle, l’assistance par tierce personne après consolidation, les frais funéraires en cas d’accident du travail suivi de mort, les frais médicaux et de transport, les dépenses de santé actuelles et futures, ainsi que la perte de salaires pendant l’arrêt de travail ;
— elle s’en rapporte sur la demande d’indemnisation formée par M. [O], qui porte sur des préjudices réparables ;
— Le cas échéant, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse devra faire l’avance des sommes allouées à la victime et disposera d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, dans la limite du taux d’incapacité permanente initialement fixé opposable à l’employeur soit 51%, la révision du taux octroyé à M. [O] par la [15] n’étant pas opposable à l’employeur compte tenu de l’indépendance des rapports ;
— En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance des frais d’expertise, si celle-ci était ordonnée, et en récupèrera le montant auprès de l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé qu’il est constant que selon le jugement rendu par la présente juridiction le 17 septembre 2021, la faute inexcusable de la société [14] dans la survenance de l’accident du travail de M. [O] du 2 octobre 2017 a été reconnue.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [10] est acquise, ce qui n’est au demeurant contesté par aucune des parties, de sorte que la présente juridiction n’a pas à la confirmer.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente allouée à la victime
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. »
Il résulte des textes précités que le salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur a droit à la majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribué, cette majoration étant calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte et devant suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
La majoration de la rente servie à M. [O] sera en conséquence portée à son maximum, cette majoration étant versée directement à M. [O] par la [16].
Ladite majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [O].
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [O]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, il est désormais jugé, depuis deux arrêts du 20 janvier 2023 rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation (pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673), que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable pouvant dès lors prétendre à la réparation de ce poste de préjudice, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
Enfin, aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’évaluation des préjudices subis par M. [O] nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [Adresse 19] fera l’avance des frais d’expertise.
Sur l’action récursoire de la [16]
Il résulte des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale que la majoration de la rente ou du capital servi à la victime d’une faute inexcusable de l’employeur, ainsi que les sommes qui lui sont allouées en réparations de ses préjudices, lui sont versées directement par caisse de sécurité sociale, laquelle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Par conséquent, la [Adresse 19] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [14] sur le fondement des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente, dans les limites du taux d’incapacité qui lui sera opposable, et au titre de la réparation des préjudices personnels de la victime.
Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
ORDONNE la majoration maximale de la rente versée à M. [E] [O] dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la [Adresse 19] en versera le montant à M. [E] [O], et le récupérera auprès de la société [14], l’action récursoire de la [16] ne s’exerçant que dans les limites du taux d’incapacité opposable à l’employeur ;
ORDONNE une expertise médicale avant-dire-droit sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [E] [O] qui est confiée au Docteur [B] [P] – Praticien hospitalier – Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 21] – Unité Médico Judiciaire – Centre Hospitalier de [Localité 9] [Adresse 22] [Adresse 8], Tél [XXXXXXXX01], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident du travail et sa situation actuelle,
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles, et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 13 janvier 2025 et au regard des lésions imputables à l’accident du travail en cause dans les relations de la caisse et du salarié :
— déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
— besoins en aide humaine :
Dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
— souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice esthétique :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— déficit fonctionnel permanent :
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
— préjudice d’agrément :
Donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
— préjudice sexuel :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés :
* indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état,
*dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé en précisant quels types d’aménagements seront nécessaire,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal dans les six mois de sa saisine,
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [Adresse 19] qui devra consigner la somme de 720 € auprès du régisseur du tribunal judiciaire dans les 30 jours de la notification du présent jugement et DIT qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [14] ;
DIT que la saisine de l’expert interviendra sur justification de la consignation ;
DIT que l’expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l’expertise ;
DESIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction des affaires ;
SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le retrait du rôle de la procédure ;
DIT qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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