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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 juin 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 06 Juin 2025
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3U5O
N° Minute : 25/337
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. LOI DE L’ATTRACTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. ELIT RENOVATION Représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière LOI DE L’ATTRACTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LOI DE L’ATTRACTION), en date du 24 avril 2025, de la société par action simplifiée ELIT RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ELIT RENOVATION), afin à titre principal, de voir constater l’abandon du chantier, d’autoriser la SCI LOI DE L’ATTRACTION à faire intervenir la société DE PASCALIS en lieu et place de la SAS ELIT RENOVATION pour procéder à la réalisation des travaux, en outre de voir condamner la SAS ELIT RENOVATION à lui payer une somme provisionnelle de 203.417,50 € au titre de la reprise du chantier par la société DE PASCALIS, une somme provisionnelle de 93.308,92 € au titre du trop-perçu entre le devis de la SAS ELIT RENOVATION et les travaux réalisés, ainsi qu’une somme provisionnelle de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts, qui à titre subsidiaire, souhaite voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier,
Vu l’absence de comparution de SAS ELIT RENOVATION, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 13 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SCI LOI DE L’ATTRACTION ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat
A titre principal, la SCI LOI DE L’ATTRACTION souhaite voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la SAS ELIT RENOVATION.
En l’espèce, le juge des référés est présentement saisi sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure, de sorte que ce dernier n’est pas compétent matériellement pour prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat.
En conséquence, cette demande qui doit être portée devant les juges du fond, sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 1222 du code civil
A titre principal, la SCI LOI DE L’ATTRACTION souhaite être autorisée à faire intervenir la société DE PASCALIS en lieu et place de la SAS ELIT RENOVATION pour procéder à la réalisation des travaux.
En l’espèce, il convient de rappeler à nouveau que le juge des référés est présentement saisi sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure, de sorte que si ce dernier peut ordonner l’exécution d’une obligation de faire non sérieusement contestable, il ne peut faire droit à une demande d’autorisation sur le fondement de l’article 1222 du code civil, laquelle échappe à sa compétence matérielle.
En conséquence, cette demande qui doit être portée devant les juges du fond, sera rejetée.
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur le devis de la société DE PASCALIS :
La SCI LOI DE L’ATTRACTION sollicite la condamnation de la SAS ELIT RENOVATION à lui payer une somme provisionnelle de 203.417,50 € au titre des travaux de reprise chiffrés par la société DE PASCALIS.
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure en date du 30 janvier 2025, du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 13 février 2025 et du rapport d’expertise amiable en date du 20 mars 2025, que le chantier a été abandonné par la SAS ELIT RENOVATION. En ce sens, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il apparait que les travaux contractualisés entre les parties n’ont pas été intégralement accomplis, et que les travaux réalisés par la société défenderesse présentent des désordres. Sur ces derniers points la SCI LOI DE L’ATTRACTION produit aux débats un devis de la société DE PASCALIS, qui fixe les travaux de reprise et d’achèvement du chantier à la somme de 203.417,50 €.
Toutefois, il apparait que le chiffrage des travaux restant à effectuer et des travaux de reprise, n’a pas été effectué par un expert indépendant, mais par une société privée choisie par la demanderesse. Dès lors, en l’absence d’instruction judiciaire préalable, le montant exact de l’obligation demeure sérieusement contestable, dès lors qu’il n’est pas contradictoire et qu’il ne présente pas de garantie d’indépendance.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur le trop-perçu :
La SCI LOI DE L’ATTRACTION sollicite la condamnation de la SAS ELIT RENOVATION à lui payer une somme provisionnelle de 93.308,92 € au titre du remboursement du trop-perçu entre le devis et les travaux réalisés.
En l’espèce, il a été démontré que la SAS ELIT RENOVATION a abandonné le chantier qui lui a été confié par la SCI LOI DE L’ATTRACTION. Il est également constant que la demanderesse a réglé un premier acompte de 71.308,26 € le 11 décembre 2023 et un second acompte de 62.607,16 € le 26 septembre 2024, soit une somme totale de 133.915,42 €. Il ressort du rapport d’expertise amiable non contradictoire, qu’au regard des travaux facturés et des travaux réalisés, la SAS ELIT RENOVATION a perçu un excédant de 93.308,92 €.
Or, si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il apparait que le montant du trop perçu a été fixé dans le cadre d’une expertise amiable non contradictoire, laquelle ne présente pas les garanties d’indépendance et de contradictoire requises. En ce sens, il convient de considérer que le montant précis de l’obligation demeure, en l’absence d’instruction judiciaire préalable, sérieusement contestable.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les dommages-intérêts :
La SCI LOI DE L’ATTRACTION sollicite la condamnation de la SAS ELIT RENOVATION à lui payer une somme provisionnelle de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts.
En l’espèce, si l’existence de l’obligation n’apparait pas sérieusement contestable, la SCI LOI DE L’ATTRACTION ne produit aucun élément objectif permettant de fixer son préjudice à la somme de 50.000,00 €.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que la SCI LOI DE L’ATTRACTION a mandaté la SAS ELIT RENOVATION pour réaliser des travaux sur son ensemble immobilier sis [Adresse 6] à VALROS. Il n’est pas contesté que le chantier a été abandonné par la société défenderesse. En outre, les pièces produites aux débats, notamment le rapport d’expertise amaible, enseignent que les travaux réalisés présentent des désordres. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait légitime de faire droit à la demande d’instruction judiciaire et de faire les comptes entre les parties.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SCI LOI DE L’ATTRACTION supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons la société civile immobilière LOI DE L’ATTRACTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la société par action simplifiée ELIT RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Déboutons la société civile immobilière LOI DE L’ATTRACTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande sur le fondement de l’article 1222 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [X] [T], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX03], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 12]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 14] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre toutes les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter et décrire l’immeuble litigieux sis, [Adresse 5] à [Localité 13] ;
Etablir la chronologie des étapes des travaux en précisant la teneur des travaux entreprise, le rôle et la mission de chaque intervenant ;
Fournir tout élément technique permettant de constater un abandon de chantier ;
Dresser la liste des travaux effectivement réalisés par rapport aux documents contractuels liant les parties ;
Dresser la liste des travaux restant à réaliser par rapport aux devis établis et en chiffrer leur coût ;
Déterminer l’existence des désordres invoqués à savoir malfaçons, non conformités, non réalisation et autres incidents de construction évoqués dans l’assignation et les pièces ;
Décrire ces désordres dans leurs natures, leurs dates d’apparition et leurs importances ;
Indiquer si ces désordres proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux règles de l’art ou d’une absence d’exécution ;
Rechercher les causes et origines de ces désordres ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues par tous éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer les fautes et manquements des parties ;
Décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres/non-exécution et donner son avis sur leur coût, sur présentation de devis ;
Fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà acquittées, des travaux réalisés, des travaux à terminer et des reprises à effectuer ;
Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par la SCI LOI DE L’ATTRACTION ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière LOI DE L’ATTRACTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 10] avant le 07 juillet 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 05 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société civile immobilière LOI DE L’ATTRACTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le président,
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