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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 juin 2025, n° 24/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETS ETUDES TRAVAUX SPECIAUX c/ S.A.R.L. TDMSO, S.A.S. APRIL PARTENAIRES ( AP GESTION-GI2A ), S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02197 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQQU
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDEURS
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivia FALLET-TOURNAYRE de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée lors de l’audience par Me VINCENT
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivia FALLET-TOURNAYRE de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée lors de l’audience par Me VINCENT
DEFENDERESSES
S.A.S. APRIL PARTENAIRES (AP GESTION-GI2A), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant ayant pour postulant Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me LE DREVO AUBRUN
S.A.R.L. TDMSO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me HANCY
S.A.S. ETS ETUDES TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me HANCY
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant ayant pour postulant Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué lors de l’audience par Me LE DREVO AUBRUN
DÉBATS
A l’audience publique du : 22 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Juin 2025
Le 10 Juin 2025
Grosse à :
Me Alexandre AUBRUN,
Me Olivia FALLET-TOURNAYRE de la SELARL COMPAS AVOCATS,
EXPOSE DU LITIGE
Durant l’année 2016, Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] ont subi sur leur maison un sinistre catastrophe naturelle, reconnu par arrêté en 2017 comme étant un épisode de sécheresse réhydratation des sols. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur par courrier daté du 11 septembre 2017.
La compagnie d’assurance GROUPAMA, venant aux droits de leur assureur a mandaté alors le cabinet ELEX lequel a préconisé une reprise par micropieux aux fins de mettre un terme aux désordres.
Après la production de deux devis par la société SOLTECHNICS et par la société ETS, les époux [N] vont décider de recourir à cette société en payant le surplus.
Un devis était établi le 5 février 2021.
Les travaux allaient être sous traités à la société TDMSO, assurée auprès de la compagnie d’assurances APRIL PARTENAIRES.
Les travaux étaient réceptionnés le 14 juin 2022 avec réserves notamment en l’état d’humidité au niveau du garage, la levée de réserves intervenant le 24 mars 2023.
Durant l’été 2023, se plaignant de la réapparition d’anciennes fissures et de nouvelles fissures, les époux [N] sollicitaient de la société ETS qu’elle effectue une déclaration de sinistre à son assureur, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Cette dernière mandatait le cabinet EQUAD afin de réaliser une expertise amiable, avec deux réunions sur site.
Par actes en date des 20 et 30 décembre 2024 et des 9 et 22 janvier 2025, Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] ont fait assigner :
La société ETUDE TRAVAUX SPECIAUX (Société ETS),La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ETS,La société TERRASSEMENT DEMOLITION MACONNERIE SECOND ŒUVRE (Société TDMSO)La compagnie d’assurances APRIL PARTENAIRES prise en sa qualité d’assureur de la société TDMSO,
Aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 avril 2025, la société ETS et son assureur, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 avril 2025, la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (dénommée ci-après compagnie d’assurances ERGO) entend intervenir volontairement en faisant valoir que cette dernière n’est pas un assureur mais uniquement un courtier en assurances de sorte que sa mise hors de cause est demandée. La compagnie d’assurances ERGO formule ensuite les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.
A l’audience du 22 avril 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société TDMSO, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances ERGO et la mise hors de cause de la société APRIL PARTENAIRES :
La compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT entend intervenir volontairement en exposant que la société APRIL PARTENAIRES n’est qu’un courtier en assurances, ce dont elle justifie.
Il convient dès lors de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et de mettre hors de cause la société APRIL PARTENAIRES.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils subissent suite à la réception des travaux de reprises confiés à la société ETS, laquelle les sous traitera à la société TDMSO.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment le devis signé avec la société ETS ainsi qu’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 29 novembre 2024 et matérialisant les désordres.
En réponse, les requises formulent les protestations et réserves concernant la mesure. La société ETS et son assureur produisent à ce titre les marchés de travaux de sous traitance délivrés à la société TDMSO.
En l’état de ces éléments, Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés, dans la mesure où il est démontré de l’existence des désordres, de l’intervention de la société ETS et de son sous-traitant.
Il est également démontré par les pièces produites de l’ensemble des liens entre les sociétés et leurs assureurs respectifs.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N], sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que la décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
METTONS hors de cause la société APRIL PARTENAIRES,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[L] [J] – Architecte DPLG
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 12]. : 06.83.30.58.27 – Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à ADRESSE DES LIEUX, les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat daté du 29 novembre 2024, en ce compris les annexesPréciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens et dans l’affirmative, les décrire et en faire une estimation financière dans un rapport intermédiaireDonner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 6.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 6.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [N] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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