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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 déc. 2024, n° 18/07925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04496 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/07925 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VQAD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Etablissement public EHPAD [7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaëlle COUASNON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [W] a été employée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public [7], situé à [Localité 8], dans le cadre d’un contrat emplois d’avenir du 16 juin 2014 au 15 juin 2016, en qualité d’agent des services hospitaliers.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 16 novembre 2015, [M] [W] a été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2015 : « En soulevant un résident de son lit vers le fauteuil, avec l’aide-soignante ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [L] [I] faisait état des lésions suivantes : « entorse genou droit ».
Par courrier du 25 novembre 2015, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a informé [M] [W] et l’EHPAD [7] de sa décision de prendre en charge l’accident du travail survenu le 15 novembre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 17 août 2016, la caisse a informé [M] [W] qu’elle avait fixé la guérison de ses lésions à la date du 20 mai 2016, après avis du médecin-conseil.
Par requête expédiée par lettre recommandée réceptionnée le 06 novembre 2018, [M] [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône – devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille – afin de voir reconnaître que l’accident du travail survenu le 15 novembre 2015 était imputable à la faute inexcusable de son employeur, l’EPHAD [7].
Par jugement rendu le 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
fait droit à la demande de [M] [W] ; dit que l’accident de travail dont [M] [W] a été victime le 15 novembre 2015 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, l’EHPAD [7] ; sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie par la CPCAM des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 11 février 2021 portant sur la date de consolidation ; dit qu’il appartiendrait à la partie la plus diligente de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la décision définitive de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant à connaître de l’appel formé à l’encontre de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 11 février 2021 ; réservé les dépens de l’instance.
Dans un arrêt rendu le 01er avril 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
infirmé le jugement du 11 février 2021 en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau de ce seul chef, entériné le rapport du Docteur [D] en date du 2 août 2016 et fixé la date de consolidation de l’état de santé de [M] [W] suite à l’accident de travail dont elle a été victime le 15 novembre 2015 à la date du 20 mai 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, [M] [W] demande au tribunal de :
ordonner une expertise médicale aux fins de mission habituelle et notamment : déterminer les différents postes de préjudices suivants DFT, DFTP, préjudice d’agrément, préjudice esthétique, pretium doloris ; évaluer le préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; condamner l’employeur au paiement de la somme de 5.000 € à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices ; le condamner au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; déclarer le jugement commun à la CPCAM et dire et juger qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la salariée.
Représenté par son avocate, l’EHPAD [7] ne s’oppose pas au prononcé d’une expertise médicale.
Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
la recevoir en ses conclusions ; dans l’affirmative, reconnaître et fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et condamner l’employeur, l’établissement public EHPAD [7], à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement ; ramener à plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de la provision ;dire que les éventuels frais d’expertise médicale judiciaire dont elle serait tenue de faire l’avance seront remboursés par l’établissement public l’EHPAD [7] ; dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône qui n’est que mise en cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, et il appartiendra le cas échéant à [M] [W] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de provision
[M] [W] formule une demande provisionnelle à hauteur de 5.000€.
Dans un arrêt rendu le 01er avril 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fixé la date de consolidation de l’état de santé de [M] [W] suite à l’accident de travail dont elle a été victime le 15 novembre 2015 à la date du 20 mai 2016.
Son état de santé a été consolidé sans séquelles indemnisables.
Ces éléments justifient d’allouer à [M] [W] une provision d’un montant de 2.000 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de l’EHPAD [7] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, la caisse sera donc fondée à recouvrer à l’encontre de l’EHPAD [7] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’EHPAD [7].
L’équité commande de condamner l’EHPAD [7] à verser à [M] [W] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que cette dernière s’avère inopportune.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [M] [W] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [U] [V], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [M] [W] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la consolidation de l’état de santé de [M] [W] ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
FIXE à la somme de 2.000 € la provision qui sera versée à [M] [W] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à [M] [W] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provision accordées à [M] [W] à l’encontre de l’EHPAD [7] et condamne ce dernier à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE l’EHPAD [7] à verser à [M] [W] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EHPAD [7] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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