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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 30 juin 2025, n° 21/08379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 21/08379 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2ZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 21/08379 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2ZE
N° minute : 25/
du 30 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[P]
Copie exécutoire délivrée à
Me Valérie PELLENC- GUIRAGOSSIAN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [D] [R] [W]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 21/08379 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2ZE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[D] [R] [W]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9]
et
[M] [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] (Gironde), le [Date mariage 3] 1973, sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 18 octobre 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [M] [P] à Madame [D] [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Déboute Madame [D] [W] de sa demande d’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire,
Dit que chacune des parties conserva la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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