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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 févr. 2025, n° 24/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01067 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5EH
Société SARL JFG SERVICE
C/
[U] [I]
[B] [T] épouse [I]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société SARL JFG SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Carine DESROLLES, Avocat au Barreau de l’EURE – Substituée par Maître Thierry BRULARD, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparant
Madame [B] [T] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis signé le 06 septembre 2022, Monsieur [U] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] (ci-après Monsieur et Madame [I]) ont confié à la S.A.R.L. JFG SERVICE, exerçant sous l’enseigne O2, une prestation de ménage et de repassage pour le prix mensuel de 608 euros TTC à compter du 05 septembre 2022.
Se plaignant d’un défaut de paiement, la S.A.R.L. JFG SERVICE a, par mail du 10 février 2023, demandé à Monsieur et Madame [I] le paiement de la somme de 2.187,30 euros au titre des factures des mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023. Par mail du 22 juin 2023, elle lui a fait parvenir une nouvelle demande en paiement de la somme de 2 009,25 euros.
Puis elle a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 11 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2024, la S.A.R.L. JFG SERVICE a fait assigner Monsieur et Madame [I] devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.R.L. JFG SERVICE, représentée par son Conseil, maintient les termes de son assignation et sollicite :
— La condamnation de Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 4.125,88 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023,
— La capitalisation des intérêts,
— La condamnation de Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— La condamnation de Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Se fondant sur les articles 1103, 1231-1 et 1231-6 du code civil, elle fait valoir que malgré l’exécution des prestations sollicitées, les factures ne sont pas intégralement payées depuis le mois de novembre 2022. Elle ajoute que ce défaut de paiement relève de la résistance abusive.
Monsieur et Madame [I], bien qu’ayant respectivement reçu signification de l’assignation en personne et à domicile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA S.A.R.L. JFG SERVICE
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est établi à la lecture du devis signé le 06 septembre 2022 par Monsieur et Madame [I] que ces derniers ont confié à la S.A.R.L. JFG SERVICE une prestation de ménage et de repassage de 20 heures par mois, moyennant le coût mensuel de 608 euros TTC (28,50 euros l’heure TTC, outre un forfait transport et les frais de gestion). Le contrat stipule au paragraphe 2.2. « Prestations régulières » que le client a la possibilité de demander par téléphone l’ajout d’une prestation. Les défendeurs sont donc contractuellement tenus de payer le prix des prestations effectuées.
La S.A.R.L. JFG SERVICE produit :
— Un décompte des sommes dues par Monsieur et Madame [I],
— Les factures correspondantes des mois de novembre 2022 (23 heures), décembre 2022 (27 heures), janvier 2023 (21 heures), février 2023 (21 heures), mars 2023 (24 heures), avril 2023 (20,50 heures), mai 2023 (27,50 heures), juin 2023 (27 heures), juillet 2023 (9 heures),
— Les relevés bancaires sur lesquelles apparaissent les sommes prélevées par l’URSSAF à la suite des rejets de prélèvements effectués sur le compte bancaire de Monsieur et Madame [I].
Cependant, les factures fixent à compter du mois de janvier 2023 le tarif de la prestation à 30,30 euros TTC, puis à 31,50 euros pour le mois de juillet 2023, sans qu’il soit justifié de cette augmentation par une indexation du tarif. Or, le tarif est contractuellement fixé à 28,50 euros de l’heure. Ainsi, Monsieur et Madame [I] étaient en réalité redevables des sommes suivantes au titre des prestations commandées :
— Janvier 2023 : 633 euros (21 heures x 28,50 euros + 10 euros + 24,50 euros),
— Février 2023 : 633 euros (21 heures x 28,50 euros + 10 euros + 24,50 euros),
— Mars 2023 : 722 euros (24 heures x 28,50 euros + 10 euros + 28 euros),
— Avril 2023 : 618,75 euros (20,50 heures x 28,50 euros + 10 euros + 24,50 euros),
— Mai 2023 : 825,25 euros (27,50 heures x 28,50 euros + 10 euros + 31,50 euros),
— Juin 2023 : 811 euros (27 heures x 28,50 euros + 10 euros + 31,50 euros),
— Juillet 2023 : 277 euros (9 heures x 28,50 euros + 10 euros + 10,50 euros).
La somme totale due s’élève donc à 4.520 euros dont il convient de déduire les paiements effectués par l’URSSAF pour le montant de 1.502,13 euros (346,75 euros + 335,40 euros + 382,60 euros + 437,38 euros), et un virement de 693,50 euros en date du 16 février 2023.
En conclusion, le montant dû est de 2.324,37 euros.
Non comparants, Monsieur et Madame [I] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la créance de la S.A.R.L. JFG SERVICE.
Par conséquent, ils seront condamnés à payer à la S.A.R.L. JFG SERVICE la somme de
2.324,37 euros.
En application de l’article 1344-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023. Il y a lieu de faire droit également à la demande de capitalisation des intérêts.
II – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA S.A.R.L. JFG SERVICE
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement consistent dans les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, si le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts.
En l’espèce, la S.A.R.L. JFG SERVICE ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [I], parties perdantes, supporteront les dépens.
De plus, eu égard aux frais exposés par la S.A.R.L. JFG SERVICE pour faire valoir ses droits, ils devront payer à cette dernière une indemnité de 800 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] à payer à la S.A.R.L. JFG SERVICE la somme de 2.324,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023, date de la mise en demeure, au titre des factures impayées des mois de novembre 2022 à juillet 2023 compris, décompte arrêté au 22 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. JFG SERVICE de sa demande en paiement de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [U] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] à payer à la S.A.R.L. JFG SERVICE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] et Madame [B] [T] épouse [I] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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