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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 25 mars 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 24/00390
N° Portalis 352J-W-B7I-C3PV5
N° MINUTE :
Condamne
P.R
Assignation du :
02 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDEUR
Groupement [Localité 13] [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
DÉFENDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mohamed CHEHAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS
Décision du 25 Mars 2025
1/4 social
N° RG 24/00390
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSYN
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[Localité 13] [10] est un groupe de protection sociale présent dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime [7], pour les salariés du secteur privé. Cette activité en particulier est portée par l’institution [Localité 13] [12], qui applique la réglementation [7] conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime [7] de retraite complémentaire (« accord [7] »).
La société [5] a adhéré à cette institution de retraite à effet au 1er mars 2010 (n° 202070458 001) ce qui est attesté par un certificat d’adhésion.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2023, l’institution [Localité 13] [12] l’a mise en demeure de lui régler un arriéré dû s’élevant, principal, majorations et frais à la somme de 146.765,47 euros de cotisations impayées et majorations de retard, échéance de juillet 2023 comprise.
L’institution [Localité 13] [11] a assigné la société [5] devant la présente juridiction par acte extrajudiciaire du 2 janvier 2024 aux fins d’entendre :
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 154 823,16 euros de cotisations complémentaires impayées depuis le l’année 2017, échéance d’août 2023 comprise,
— Condamner la société [5] aux entiers dépens
— Condamner la société [5] au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la société [5] demande au tribunal de :
— Ordonner la réouverture des débats et fixer une nouvelle date d’audience, le cas échéant,
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision et la demande de réouverture des débats
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Bien postérieurement à la clôture des débats, la société [5] a communiqué ses bilans des années 2017 à 2023 et sollicité la réouverture des débats au motif que « ces nouveaux éléments, non discutés contradictoirement, nécessitent un débat contradictoire ».
Par message RPVA du 17 janvier 2025, l’institution [Localité 13] [11] s’y est opposée.
Réponse du tribunal
En application de l’article 802 du code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture doit être sollicitée par conclusions. De plus, selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la demande de réouverture est fondée sur la communication de pièces réalisées plusieurs semaines après la clôture des débats, sans qu’il ne soit établi que ces pièces n’aient pu être communiquées en temps utile. L’affaire a été appelée à quatre audiences du juge de la mise en état depuis le 14 mai 2024, et renvoyée vainement sans que la partie défenderesse ne communique ses conclusions et pièces dans des délais raisonnables.
Aucun motif grave n’étant allégué ni constaté, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Par voie de conséquence, les conclusions et pièces communiquées le 17 janvier 2025 ne seront pas examinées.
II) Sur le fond
L’article 44 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime [7] de retraite complémentaire dispose :
« 1. Déclaration des rémunérations nécessaires au calcul des cotisations.
Pour le calcul des cotisations, l’entreprise est tenue d’établir chaque mois à destination de son institution d’adhésion, une déclaration sociale nominative (DSN) comportant les rémunérations permettant de définir l’assiette des cotisations.
En l’absence d’établissement de la [9] par l’entreprise, les cotisations sont estimées sur la base de la dernière assiette déclarée ayant fait l’objet d’un calcul de cotisations. L’assiette des cotisations est régularisée après production de la déclaration des rémunérations.
Pour les employeurs dont les salariés relèvent d’un régime mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, au nombre desquels figurent les employeurs de droit public l’obligation d’établir une DSN s’applique à compter d’une date fixée par décret. Avant cette date, ces employeurs restent tenus d’établir un état nominatif annuel des salaires (ENA).
2. Responsabilité et périodicité du paiement des cotisations.
L’entreprise est, sauf exception, responsable du paiement de la totalité des cotisations.
L’employeur verse en même temps ses cotisations et les cotisations du participant précomptées lors de chaque paie par l’entreprise qui agit en qualité de mandataire de l’institution.
Les cotisations dues par les entreprises de plus de 9 salariés font l’objet de versements mensuels.
Les cotisations dues par les entreprises de moins de 10 salariés font l’objet de versements trimestriels. Ces entreprises ont toutefois la possibilité d’opter pour le paiement mensuel à effet du 1er janvier de l’exercice suivant.
Les versements de cotisations donnent lieu à une régularisation progressive telle que prévue au II. de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, les versements peuvent être annuels pour les seules entreprises n’employant que du personnel saisonnier, des apprentis ou des enseignants contractuels de l’enseignement agricole privé, n’ayant aucun salarié permanent et dont le montant annuel des cotisations n’excède pas 1 500 euros.
Les dates de ces versements sont fixées par une délibération du conseil d’administration de l’institution ou, le cas échéant, par le règlement de l’institution, sans préjudice des mesures d’ordre général prises par la commission paritaire ou par la fédération.
3. Exigibilité et date limite de paiement des cotisations.
Les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois/trimestre civil d’emploi au cours de chaque mois civil, sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant.
Les cotisations, calculées sur les salaires dus au titre du mois/trimestre civil d’emploi au cours de chaque trimestre civil, sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil suivant.
Les cotisations calculées annuellement sont exigibles dès le premier jour de l’année suivante.
Les entreprises disposent d’un délai de 1 mois, à compter de la date d’exigibilité, pour verser leurs cotisations. Le versement doit être effectif au plus tard le 25 du mois.
Des exceptions aux règles de recouvrement sont accordées par le conseil d’administration de la fédération aux institutions dont les circuits particuliers de recouvrement conduisent à faire gérer leur contentieux par le régime de base. »
En l’espèce, au titre de l’exercice 2017, il est versé un document intitulé récapitulatif intitulé « détail ajustement annuel », comprenant des montant de cotisations cumulés sur l’exercice et un détail mensuel des majorations de retard ainsi que des frais d’injonction de payer. Ce document, qui ne précise pas le détail des sommes déclarées, ne permet pas de déterminer l’exactitude du solde réclamé de 1 434,31 euros. La demande de paiement afférente sera en conséquence rejetée (1.434,31 euros à déduire du décompte).
Au titre de l’exercice 2018, le récapitulatif versé aux débats mentionne un débit de 21.140,73 euros pour le régime [8] mais un crédit de 4.163,36 euros pour le régime [6] (et non un débit, comme récapitulé dans le tableau des demandes). Il sera retenu en conséquence un débit [8] de 16.977,37 euros et un solde à 0 pour le régime [6] (8.326,72 euros à déduire du décompte).
Pour les exercices 2020 et suivant, il est versé aux débats une visualisation des récapitulatifs mensuels des déclarations nominatives mensuelles. Ils font apparaître des sommes généralement supérieures aux montants réclamés, le tribunal en déduisant qu’en ont été déduites les sommes réglées, bien que de manière regrettable, aucun décompte ne permet de connaître l’évolution du compte en débit et crédit. Néanmoins, il appartenait le cas échéant à la société [5] d’établir que l’ensemble de ses versements n’avaient pas été pris en considération, en application du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil.
Il est cependant porté sur ces déclarations :
Un solde nul en novembre 2020 (5.846,11 euros non justifiés à déduire du décompte)Un solde créditeur de 16.679,55 euros en décembre 2020 et non un débit de 8.257,67 euros comme mentionné sur le décompte (24.937,22 euros à déduire du décompte).
Les majorations ne seront pas prises en compte pour les périodes comprenant une insuffisance de justification des cotisations dues, soit à déduire, une somme de 41,47 euros pour le mois de juillet 2017.
Enfin, il est réclamé 82,94 euros de frais d’inscription de privilège, sans aucune justification de la prise d’une telle inscription. Cette somme sera encore décomptée des sommes réclamées.
Ainsi, le solde des cotisations dues, échéance de novembre 2023 comprise, doit s’établir comme suit :
Cotisations 2017 : 0
Cotisations 2018 : 16.977,37 euros
Mai 2020 : 4.904,58 euros
Juin 2020 : 6.531,28 euros
Juillet 2020 : 4.356 euros
Août 2020 : 957,67 euros
Septembre 2020 : 7.034,77 euros
Octobre 2020 : 4.077,83 euros
Novembre 2020 : 0
Décembre 2020 : 16.679,55 euros
Janvier 2021 : 4.526,61 euros
Février 2021 : 3.195,28 euros
Mars 2021 : 3.524,80 euros
Avril 2021 : 2.675,72 euros
Mai 2021 : 3.011,23 euros
Juin 2021 : 2.399,53 euros
Septembre 2021 : 1.610,23 euros
Novembre 2021 : 6.014,33 euros
Décembre 2021 : 3.051,03 euros
Juillet 2022 : 4.727,41 euros
Août 2022 : 20,66 euros
Septembre 2022 : 32,36 euros
Octobre 2022 : 4.070,03 euros
Novembre 2022 : 2.999,04 euros
Décembre 2022 : 2.021,28 euros
Janvier 2023 : 6.249,83 euros
Février 2023 : 5.855 euros
Mars 2023 : 3.280,08 euros
Avril 2023 : 3.515,14 euros
Mai 2023 : 1.639,98 euros
Juin 2023 : 4.814,13 euros
Juillet 2023 : 6.408,68 euros
Août 2023 : 7.766,63 euros
Frais d’inscription de privilège : 0
Majorations de retard (-41,47) : 2.585,43 euros
Solde débiteur : 114.154,39 euros
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser les frais non répétibles à la charge de la partie demanderesse, au vu en particulier des incohérences manifestes de son décompte et la rectification consécutive majeure opérée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de réouverture des débats,
Condamne la société [5] à verser à l’institution [Localité 13] [11] la somme de 114.154,39 euros euros à titre de cotisations de retraites complémentaires impayées, échéance d’août 2023 et majorations de retard comprises,
Condamne la société [5] l’institution [Localité 13] [11] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 14] le 25 Mars 2025
Le Greffier Le Président
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