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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 20 mars 2026, n° 25/09569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09569 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GUL
AFFAIRE :, [B], [G], [K], [I] / L’URSSAF ILE DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur, [B], [G], [K], [I],
[Adresse 1],
[Localité 1]
ayant pour avocat Maître Jérémie COUETTE de la SELARL CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R262
DEFENDERESSE
L’URSSAF ILE DE FRANCE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte en date du 7 décembre 2023, signifiée le 8 décembre 2023, l’URSSAF ILE DE FRANCE a notifié à Monsieur, [O], [I] qu’il est redevable de la somme de 37 880, 34 euros.
Par contrainte en date du 21 février 2024, signifiée le 23 février 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a notifié à Monsieur, [O], [I] qu’il est redevable de la somme de 6 358 euros.
Par contrainte en date du 4 février 2025, signifiée le 7 février 2025, l’URSSAF ILE DE FRANCE a notifié à Monsieur, [O], [I] qu’il est redevable de la somme de 5 534 euros.
Par contrainte en date du 25 mars 2025, signifiée le 26 mars2025, l’URSSAF ILE DE FRANCE a notifié à Monsieur, [O], [I] qu’il est redevable de la somme de 5 588 euros.
Par contrainte en date du 26 août 2025, signifiée le 3 septembre 2025, l’URSSAF ILE DE FRANCE a notifié à Monsieur, [O], [I] qu’il est redevable de la somme de 1 339 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, dénoncé le 29 septembre 2025, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur, [B], [I] dans les livres de la société LCL pour paiement de la somme de 37 511, 79 euros sur le fondement des précédentes contraintes.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Monsieur, [B], [I] a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution de, [Localité 3] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
Aux termes de ses écritures notifiées par le biais du RPVA le 23 janvier 2026, et déposées par note en délibéré le 29 janvier 2026, Monsieur, [I], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
à titre principal,
— d’annuler la saisie-attribution du 29 septembre 2025 ;
— d’ordonner la mainlevée totale de la mesure ;
à titre subsidiaire,
— d’accorder un échelonnement de la dette à hauteur de 300 euros par mois ;
en toute hypothèse :
— de débouter l’URSSAF ILE DE FRANCE de ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE aux dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 janvier 2026, l’URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— à titre principal, de débouter Monsieur, [I] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, si un échéancier de paiement était accordé, de dire qu’en cas de défaillance de ce dernier dans le respect des délais, le solde de la dette redeviendrait immédiatement exigible, permettant la reprise des poursuites ;
— en tout état de cause, de condamner Monsieur, [I] au paiement de la somme de 1 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 27 janvier 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l’acte de saisie et de mainlevée de la saisie-attribution
Sur le décompte des sommes réclamées
Selon l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
Un acte de saisie délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun de ces titres (Cass. civ 2ème, 23 février 2017, n° 16-10.338).
Au soutien de sa demande, Monsieur, [I] fait valoir que l’acte de saisie vive cinq contraintes mais ne comporte pas cinq décomptes distincts, pour chacune des contraintes. Il indique que cet oubli lui cause grief, en ce que l’imprécision du décompte rend invérifiable le montant de la créance.
Au soutien de sa demande de rejet, l’URSSAF ILE DE FRANCE fait valoir que l’acte de saisie comporte bien un décompte distinct pour chacune des contraintes, outre les frais de recouvrement engagés.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 25 septembre 2025, lequel vise en effet cinq contraintes différentes, un unique tableau intitulé “causes de la créance”.
Pour autant, cet unique tableau ventile bien, pour chaque contrainte, lesquelles sont individuellement identifiables par la mention de la période de recouvrement des cotisations, un décompte comportant la somme réclamée en principal (“cotisations”), les intérêts de retard (“majoration de retard”) ainsi que les frais échus (“frais et dépens antérieurs”).
Dès lors, il ne saurait résulter de l’absence de plusieurs tableaux au procès-verbal de saisie une absence de décomptes distincts au titre de chaque créance, au sens de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, Monsieur, [I] sera débouté de sa demande de nullité de l’acte de saisie.
Sur l’absence de titre exécutoire
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Au soutien de sa demande, Monsieur, [I] fait valoir que les contraintes ont toutes été signifiées au, [Adresse 3] à, [Localité 4], siège de la SARL dans laquelle il est associé, alors qu’il réside au, [Adresse 1], à, [Localité 5]. Il précise que l’URSSAF ne pouvait qu’avoir connaissance de son adresse personnelle, qui figure sur son avis d’imposition. Par conséquent, et faute de signification à cette adresse, il affirme l’URSSAF ne dispose pas de titre exécutoire.
Au soutien de sa demande de rejet, l’URSSAF ILE DE FRANCE fait valoir que Monsieur, [I] n’a fait opposition à aucune des contraintes, que la seule adresse connue était celle de, [Localité 4], que deux contraintes ont été signifiées à personne.
En l’espèce, et si l’adresse de Monsieur, [I] figurant sur son avis d’imposition est bien, en toute logique, son adresse personnelle, ce dernier ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l’URSSAF cette adresse, de sorte que l’URSSAF a signifié les cinq contraintes précitées à l’adresse de la SARL RODIER-IMMOBILIER, lesquelles contraintes portent sur une dette sociale.
Au surplus, il sera remarqué que la signification du 8 décembre 2023 et du 7 février 2025 ont été effectuées à personne physique, Monsieur, [I] ayant donc bien eu connaissance de l’existence de ces contraintes.
Par conséquent, Monsieur, [I] sera débouté de sa demande.
Sur la prescription du recouvrement des cotisations
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale énonce notamment que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Au soutien de sa demande de nullité, se fondant sur l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, Monsieur, [I] indique qu’aucune exécution forcée ne peut porter sur des années antérieures à 2022.
L’URSSAF ILE DE FRANCE fait notamment valoir, au soutien de sa demande de rejet, que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date de signification à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée.
En l’espèce, la contrainte la plus ancienne a été signifiée le 8 décembre 2023 tandis que la saisie-attribution a été pratiquée le 25 septembre 2025.
Dès lors, l’action en exécution de l’URSSAF n’était pas prescrite et Monsieur, [I] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Monsieur, [I] fait valoir qu’il a connu des difficultés professionnelles ne lui permettant plus d’affronter ses charges. Il indique que ses revenus lui permettent d’opérer un versement mensuel de 300 euros.
L’URSSAF ILE DE FRANCE s’oppose à cette demande, faisant valoir que la mensualité proposée est trop faible au regard du montant de la dette sociale de Monsieur, [I].
En l’espèce, le dernier avis d’impôt de Monsieur, [I] (pièce 4- avis d’impôt sur les revenus 2024) fait état d’un revenu imposable de 0 euro.
Si Monsieur, [I] fait valoir de “nouvelles ressources” ainsi que la mise en vente d’une maison en indivision, force est de constater qu’il ne justifie pas de ces éléments de fait dans la présente audience.
Dès lors, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir qu’il est en mesure de verser une somme mensuelle de 300 euros par mois, outre que cette somme apparaît particulièrement faible au regard du montant de sa dette.
Par conséquent, Monsieur, [I] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur, [I] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur, [I] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à L’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur, [B], [I] de sa demande de nullité ;
DÉBOUTE Monsieur, [B], [I] de sa demande de mainlevée ;
DÉBOUTE Monsieur, [B], [I] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [I] à payer à L’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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