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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 5 mai 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DUM5 – 2EME CH. CAB A
NEL/MB
Minute D n°25/00108
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [G] [T] épouse [K]
née le 28 Janvier 1990 à CHETTIA (ALGERIE), demeurant 2, rue basses chavées – 57140 WOIPPY
représentée par Me Olivier RONDU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Fanny CARA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [K]
né le 07 Août 1985 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 9, rue Charles Utzschneider – 57200 SARREGUEMINES
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Valérie KIMMEL, présent lors des débats
Madame Morgane BONNET, présent lors du délibéré
DÉBATS : 3 mars 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 05 Mai 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [K] et Madame [G] [T] ont contracté mariage le 6 septembre 2021 à Chlef (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit signifié le 18 16 janvier 2025, Madame [G] [T] a assigné Monsieur [N] [K] en divorce et demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Dire et juger que Madame [G] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
Donner acte à Madame [G] [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Dire et juge que la date des effets du divorce est fixée au 10 août 2023, date de la séparation effective des époux,
Constater qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire.
La partie défenderesse, régulièrement assignée, n’a cependant pas constitué avocat.
L’enfant n’étant pas en âge de discernement, son audition n’a pu être envisagée.
Selon ordonnance en date du 6 mars 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR L’ABSENCE DE COMPARUTION DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du même Code, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [N] [K] n’a pas constitué avocat ; il y a lieu de statuer sur les seules demandes formées par la partie demanderesse, et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle est réputée contradictoire.
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
La requête présente des éléments d’extranéité, dans la mesure où l’épouse est de nationalité algérienne et le mariage a été célébré en Algérie.
Sur les questions relatives au divorce :
Sur le juge compétent :
A défaut de convention franco-algérienne réglant la détermination de la loi applicable et en l’absence de dispositions contraires adoptées par les époux, les dispositions de l’article 3 du Règlement BRUXELLES II TER en date du 25 juin 2019 s’appliquent :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, a la separation de corps et a l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la residence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la residence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une annéee immediatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la residence habituelle du demandeur s’il y a reside depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux. »
En l’espèce, la résidence habituelle du défendeur est située à Sarreguemines.
La présente juridiction est donc compétente pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable :
S’agissant de la loi applicable à la dissolution du mariage, l’article 8 du règlement UE n° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010, dit ROME III sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, énonce que :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la juridiction française est saisie. Par conséquent, la loi française est applicable à la présente demande en divorce.
Ainsi, aux termes du Règlement 1259/2010 “Rome III” du 20 décembre 2010, la loi française est applicable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Madame [G] [T] a introduit l’instance en divorce en indiquant les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de l’assignation.
En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparées depuis août 2023 marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, ce qui est corroboré par l’attestation de Madame [W] [T], la sœur Madame [G] [T] qui indique que cette dernière s’est installée chez elle suite à la séparation avec son époux.
Aussi, au jour de l’assignation, soit le 16 janvier 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter du 10 août 2023 qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date au regard de l’attestation de la sœur de la demanderesse, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants .”
En l’espèce, Madame [G] [T] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [G] [T] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DECLARE COMPETENT pour statuer sur le divorce des époux ;
DECLARE la loi française applicable ;
CONSTATE que la demande de Madame [G] [T] est régulière, recevable et bien fondée ;
CONSTATE que Madame [G] [T] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [G] [T], née le 28 janvier 1990 à Chettia (Algérie)
et de
Monsieur [N] [K], né le 7 août 1985 à Sarreguemines
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 6 septembre 2021 à Chlef (Algérie) ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’épouse, celle étant née à l’étranger ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au10 août 2023, date de fin de leur cohabitation et collaboration ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que Madame [G] [T] ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 mai 2025 et signé par Morgane BONNET, greffière et Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
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