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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 13 janv. 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00757 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNEZ
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
MINUTE : /2026
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. LAC DES HAUTS DE SEINE
DEFENDEUR :
[S] [T]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TREIZE JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. LAC DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Linda HOCINI, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
M. [S] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] est placé sous le régime de la copropriété, et [S] [T] y est propriétaire des lots numéros 265, 288 et 443.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 22 septembre 2025, fait assigner [S] [T] devant ce tribunal afin qu’il soit condamné à lui payer la somme de 9930,36 € arrêtée au troisième trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation, celle de 50 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout sous bénéfice d’exécution provisoire.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes, indiqué que la dette de charges est supérieure à 11 000 € et s’est opposé à la demande en délai de paiement. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[S] [T] a sollicité des délais de paiement, démontrant occuper un emploi lui procurant un salaire mensuel d’environ 2600 €, et soutenant n’avoir aucune personne à charge, rembourser un crédit dont les mensualités s’élèvent à 360 €, et rencontrer des difficultés financières.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— l’extrait du grand livre,
— les appels de charges et travaux pour la période du deuxième trimestre 2024 au troisième trimestre 2025,
— le décompte de la créance pour la période du 1et janvier 2024 au 1er juillet 2025,
— la mise en demeure du 3 février 2025,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que [S] [T] reste devoir la somme de 9930,36 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 30 juillet 2025, appel du troisième trimestre 2025 inclus. Il convient donc de le condamner à la payer au syndicat des copropriétaires.
Cette somme produira intérêts à compter de la date de signification de l’assignation valant mise en demeure, et il y a lieu de préciser en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.
S’agissant des frais de recouvrement, l’article 10-1 de la même loi prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande.
L’absence de paiement sans aucun motif justifié par [S] [T] des charges de copropriété a causé au syndicat un préjudice consistant en l’obligation de pallier cette carence en faisant l’avance des fonds nécessaires à la maintenance, au fonctionnement et à l’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. L’absence de tout justificatif corroborant la dont le copropriétaire a soutenu qu’elle l’a conduit à se soustraire à son obligation permet de considérer qu’il a fait preuve de la mauvaise foi nécessaire à l’allocation de dommages et intérêts distincts, ce d’autant qu’il ne réside pas dans l’immeuble en cause.
Une somme de 50 € répare de manière adéquate le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Outre que la situation exposée à l’audience par [S] [T] n’a pas été corroborée par quelque élément de preuve que ce soit, il convient de relever que le procès-verbal de l’assemblée générale de 2025 autorise la saisie immobilière d’un nombre global de soixante-six lots qui témoigne de la situation financière très dégradée du demandeur. Le besoin pour lui d’obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la totalité de la dette est ainsi plus important que la situation qu’il invoque, ce d’autant qu’il a déjà bénéficié de fait d’un important délai.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [T] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [S] [T] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [S] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] :
— la somme de 9930,36 € au titre des charges impayées au 30 juillet 2025, appel du troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts,
— la somme de 50 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de délai de paiement de [S] [T] ;
CONDAMNE [S] [T] aux dépens ;
CONDAMNE [S] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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