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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 mars 2026, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00622 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRPC
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 17 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]” sise [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. [U]
prise en son agence – [Adresse 5]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [O] [H]
né le 13 mai 1981 à [Localité 3] (SRI LANKA)
demeurant [Adresse 6]
non représenté
Madame [R] [C] épouse [H]
née le 4 janvier 1983 à [Localité 4] (SRI LANKA)
demeurant [Adresse 6]
non représentée
requis
Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 13 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [H] et Mme [R] [C] épouse [H] (ci-après les époux [H]) sont propriétaires d’un lot n° 38 composé d’un appartement de type T4 et dépendant d’une résidence en copropriété, dénommée “[Adresse 7]” et située [Adresse 4] à [Localité 2].
Par assignation signifiée le 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]” située [Adresse 4] à Mulhouse, pris en la personne de son syndic, la Sas [U] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait les époux [H] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 10 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
— 13 945,76 euros au titre des provisions sur charges échues et à venir, selon décompte du 6 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la résistance abusive et du trouble subi,
— 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que les époux [H] ne règlent pas régulièrement les charges de copropriété dont ils sont redevables.
Bien que régulièrement assignés, les époux [H] ne se sont pas fait représenter à l’audience du 13 janvier 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]” produit notamment :
— un extrait du livre foncier faisant apparaître M. [O] [H] et Mme [R] [C] épouse [H] comme propriétaires du lot n° 38 dans la résidence “[Adresse 7]”,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 5 avril 2023, 27 mars 2024 et 19 mars 2025 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— les sommations et mises en demeure des 13 septembre 2022, 27 février 2024, 13 mars 2024 et 6 octobre 2025,
— le relevé de compte du 6 novembre 2025 faisant apparaître un impayé de 13 945,76 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les époux [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” la somme de 13 945,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires la résidence “[Adresse 7]” ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par les époux [H] des sommes dont ils demeurent redevables, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les époux [H], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum M. [O] [H] et Mme [R] [C] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” située [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la Sas [U], la somme de 13 945,76 € (treize mille neuf cent quarante cinq euros et soixante seize centimes) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte du 6 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date de la signification de l’assignation ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]” située [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la Sas [U], en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [H] et Mme [R] [C] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3]” située [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la Sas [U], la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [H] et Mme [R] [C] épouse [H] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, Le président,
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