Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/00747 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5JV
13 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à Me Béatrice ALLAIN
la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Marine KOCIEMBA
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffier lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSES
SASU B2IA (BUREAU D’INGENIERIE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SMA SA
Assureur de la société B2IA
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous deux représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS ATELIERS DE LA QUEILLE
dont le siège social est :
[Adresse 34]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de NANTES
SAS SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT
dont le siège social est :
Sis [Adresse 31]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS ATELIERS DE LA QUEILLE (police n°7485917704)
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de NANTES
SA AXA FRANCE IARD assureur de la société NOUVELLE OMEGA BATIMENT (police n°5884353504)
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BUREAU ALPES CONTROLES
dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 22]
prise en son établissement sis [Adresse 18]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marine KOCIEMBA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédérique BARRE, avocat associé de la SELARL BARRE -LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. EUROMAF
Assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES (police n°7006693/S)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SARL FOURNIE INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
Assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE (police n°116690010)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS LES ELEVEURS GIRONDINS ABATTAGE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance SMABTP – SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ès-qualité d’assureur de la société EUROCHAP
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société EUROCHAP, société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS -SCAS – EURL
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA
prise en sa qualité d’assureur de la SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS – SCAS et de la Société EUROCHAP
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société FOURNIE INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP ès-qualité d’assureur des sociétés SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS
société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LES ELEVEURS GIRONDINS ABATTAGE a confié au bureau d’études B2IA, aux termes d’une mission date du 4 décembre 2012, la maîtrise d’oeuvre d’un projet de construction d’un abattoir situé au [Adresse 19] à [Localité 28] (33).
Les travaux ont été réceptionnés le 8 mars 2019 avec des réserves sans lien avec le présent litige.
Exposant avoir constaté l’apparition d’un désordre constitué par la stagnation généralisée des eaux de lavage sur l’ensemble des sols de l’abattoir, la SASU B2IA et la SMA SA en qualité d’assureur de la société B2IA ont, par actes des 20 et 21 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/747, fait assigner la SAS ATELIERS DE LA QUEILLE, la SAS SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureurs des sociétés ATELIERS DE LA QUEILLE et SAS SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SARL FOURNIE INGENIERIE, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE et la SASU LES ELEVEURS GIRONDINS ABATTAGE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025, au cours de laquelle la SASU B2IA et la SMA SA en qualité d’assureur de la société B2IA ont maintenu leur demande.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions qu’aux termes d’un protocole d’accord signé le 9 juillet 2020, la SMA en qualité d’assureur de la société B2IA et la compagnie AXA en qualité d’assureur de la société ATELIERS DE LA QUEILLE ont accepté de préfinancer les travaux de reprise des désordres consistant en la stagnation généralisée des eaux de lavage sur l’ensemble des sols de l’abattoir. Elles précisent que l’accord ayant été régularisé sans reconnaissance de responsabilité ni de garantie, le débat concernant les responsabilités reste entier, ce qui justifie qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Elles s’opposent par ailleurs à la mise hors de cause de la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur en indiquant que contrairement à ce qu’elles allèguent, le défaut de pente des sols de l’abattoir relève précisément de la mission du contrôleur technique. Elles s’opposent également à la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société OMEGA en faisant valoir que l’impossible constat des désordres du fait de leur réparation ne constitue pas un obstacle à l’instruction d’une mesure d’expertise puisque la réalité des désordres a été établie et que la mission porte exclusivement sur les responsabilités en cause.
La société ATELIERS DE LA QUEILLE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATELIERS DE LA QUEILLE ont sollicité de :
— débouter la société BUREAU ALPES CONTROLE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société OMEGA de leur demande de mise hors de cause ;
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par la société B2IA et son assureur SMA le soient au contradictoire de toutes les parties à l’instance ;
— débouter la société ELEVEURS GIRONDINS ABATTAGE de sa demande d’expertise sur le chef de mission “dresser la liste des désordres et non-conformités et expliquer leur conséquence sur l’activité de la société ELEVEURS GIRONDINS ABATTAGE”.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que la demande de mise hors de cause de la société BUREAU ALPES CONTROLES est mal-fondée puisque d’une part, le défaut de pente des sols relevait précisément de sa mission et d’autre part, la réalité de ce défaut n’est pas contestée et est établi. Elles s’opposent également à la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société OMEGA en soutenant que la qualification de dommage apparent concernant la stagnation des eaux de lavage fera justement l’objet d’un débat au cours des opérations d’expertise et ajoutent que le moyen tiré de la prescription biennale relève du juge du fond.
La société BUREAU ALPES CONTROLES a sollicité de :
— débouter la société B2IA et la société SMA de leur demande, les griefs allégués ne relevant pas de sa sphère d’intervention ;
— débouter la société B2IA et la société SMA de leur demande d’expertise, les griefs allégués ne pouvant plus être constatés aujourd’hui ;
En tout état de cause,
— juger que la mesure d’instruction ne peut pas être une mesure d’instruction générale,
— dire que la mesure ne pourra etre portée que sur les griefs, objet du présent protocole, à savoir :
la stagnation généralisée des eaux de lavage et l’impossibilité des écoulements de ces eaux vers les siphons ; compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné ; décrire les travaux, à la date de la réception des travaux le 8 mars 2019 ; décrire les travaux de réparation ; examiner l’ensemble des devis et donner son avis sur ces derniers ; donner tous éléments, permettant d’apprécier l’indemnisation des préjudices financiers ; donner tous éléments au tribunal, permettant d’apprécier les responsabilités encourues.- juger que la SAS BUREAU ALPES CONTROLES formule toutes protestations et réserves d’usage.
La société FOURNIE INGENIERIE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE, intervenante volontaire ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et de leur donner acte de l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La SAS LES ELEVEURS GIRONDINS ABATTAGE a sollicité la jonction des instances et de déclarer les opérations d’expertise sollicitées par la société B2IA et son assureur la SMA SA ccommunes et opposables à la sociétéAXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à la SARL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS, la société EUROCHAP, et leur assureur la société SMA SA et la SMA BTP, à la société ATELIERS DE LA QUEILLE, et son assureur la société AXA France IARD, à la société NOUVELLE OMEGA BATIMENT, et son assureur la société AXA France IARD, la société BUREAU ALPES CONTROLES, à la société EUROMAF, à la société FOURNIE INGENERIE, à ses assureurs la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que de débouter la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de l’ensemble de ses prétentions.
Par acte du 07 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1375, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la société EUROCHAP devant la présente juridiction afin de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société EUROCHAP a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par actes des 23, 25, 30 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1658, la société ATELIER DE LA QUEILLE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ATELIER DE LA QUEILLE ont fait assigner la société EUROCHAP, L’EURL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATIOND ES SOLS – S.C.A.S et la SMA SA en qualité d’assureur de l’EURL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS – SCAS et de la société EUROCAP devant la présente juridiction afin d’ordonner la jonction des instances et d’ordonner l’extension de la mesure d’expertise judiciaire à venir au contradictoire des sociétés EUROCHAP, L’EURL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATIOND ES SOLS – S.C.A.S et leur assureur.
La société EUROCHAP a sollicité la jonction des procédures et a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Par actes des 26 et 31 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1692, la société SOCIETE LES ELEVEURS GIRONDINS ABATTAGE a fait assigner devant la présente juridiction, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS, la SMA SA en qualité d’assureur de la SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS devant la présente juridiction aux fin de voir ordonner la jonction des instances et leur déclarer communes les opérations d’expertise judiciaire sollicitées.
La compagnie AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société OMEGA ont sollicité le rejet de la demande d’expertise en l’absence de motif légitime ainsi que la mise hors de cause de la compagnie AXA et la condamnation in solidum de la société LES ELEVEURS GIRONDINS ABATTAGE, la socité B2IA et la SA SMA à lui régler la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre leur condamnation in solidum aux dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que d’une part, les travaux réparatoires ont été effectués et que par conséquent, les désordres ne sont plus constatables, et que d’autre part, une action au fond est manifestement vouée à l’échec en raison de l’apparence du désordre à la réception et que la position de non garantie de l’assureur dommages-ouvrage a été prise le 2 juillet 2019 et non contestée dans le délai de la prescription biennale.
L’EURL SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS – S.C.A.S a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMA SA en qualité d’assureur des sociétés SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS et EUROCHAP et la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS et EUROCHAP, intervenante volontaire, ont sollicité de :
— donner acte la SMABTP de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société EUROCHAP ;
— donner acte à la SMABTP de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire;
— prononcer la mise hors de cause de la SMA SA, assignée par erreur.
Les quatre procédures ont été jointes par mention au dossier le 28 octobre 2024 sous le n° RG 24/747.
Bien que régulièrement assignées, la SAS SOCIETE NOUVELLE OMEGA BATIMENT, la SA EUROMAF en qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE.
Il y a également lieu de faire droit à l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS et EUROCHAP et de prononcer la mise hors de caue de la SMA SA assignée par erreur en cette même qualité.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SASU B2IA et la SMA SA en qualité d’assureur de la société B2IA, et notamment le protocole d’accord du 9 juillet 2020, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
La mission de l’expert judiciaire portera uniquement sur le désordre consistant en la stagnation généralisée des eaux de lavage et l’impossibilité des écoulements de ces eaux vers les siphons.
Étant précisé qu’il n’appartient pas au Juge des Référés de se prononcer sur les responsabilités encourues ou sur l’acquisition des délais de prescription, l’expertise judiciaire fonctionnera au contradictoire de la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société OMEGA.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SASU B2IA et la SMA SA en qualité d’assureur de la société B2IA, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS ;
PRONONCE la mise hors de caue de la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés SOCIETE COMMERCIALE D’APPLICATION DES SOLS et EUROCHAP ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tél: [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
DIT que l’expertise judiciaire ne portera que sur le désordre consistant en la stagnation généralisée des eaux de lavage et l’impossibilité des écoulements de ces eaux vers les siphons ;
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– décrire les travaux, à la date de la réception des travaux le 8 mars 2019 ;
– décrire les travaux de réparation ;
– examiner l’ensemble des devis et donner son avis sur ces derniers ;
– donner tous éléments, permettant d’apprécier l’indemnisation des préjudices financiers ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SASU B2IA et la SMA SA en qualité d’assureur de la société B2IA et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par la SASU B2IA et la SMA SA en qualité d’assureur de la société B2IA, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE la SASU B2IA et la SMA SA en qualité d’assureur de la société B2IA à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SASU B2IA et la SMA SA en qualité d’assureur de la société B2IA les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SASU B2IA et la SMA SA en qualité d’assureur de la société B2IA devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SASU B2IA et la SMA SA en qualité d’assureur de la société B2IA dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DEBOUTE la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société OMEGA de leur demande de mise hors de cause ;
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SASU B2IA et la SMA SA en qualité d’assureur de la société B2IA conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Capital ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- État
- Irrégularité ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Défaut ·
- Procédure ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Juge ·
- Logement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- International ·
- Statuer ·
- Construction ·
- Trust ·
- Recours subrogatoire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Domicile conjugal ·
- Algérie ·
- Avance ·
- Accord ·
- Divorce ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Chirurgie ·
- Partie civile ·
- Dépense ·
- Souffrance
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Avis ·
- Bâtiment ·
- Altération ·
- Expertise ·
- Courriel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Mesure d'instruction ·
- Incident ·
- Juge ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.