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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 mai 2025, n° 24/07884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07884 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KM5I
MINUTE n° : 2025/306
DATE : 07 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 et prorogée au 30 avril 2025 puis au 07 mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Stéphanie BESSET-LE CESNE
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [E] [V] à Monsieur [P] [W], en date du 8 octobre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés de voir ordonner à Monsieur [P] [W] de rétablir le tracé en vigueur de la servitude de passage sur sa parcelle section [Cadastre 3], en procédant dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros (CINQ CENT EUROS) par jour de retard à : aplanir la partie du chemin d’accès lui appartenant devenue impraticable à l’aide d’un engin, de réaliser un caniveau d’évacuation des eaux pluviales le long de la voie évitant son trajet sur le chemin, de mettre en place du tout venant de carrière ou du béton. Le requérant demande en outre de voir condamner le requis à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [E] [V] en date du 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles il sollicite du juge des référés de : voir rejeter la demande d’irrecevabilité de Monsieur [P] [W], de voir juger que Monsieur [P] [W] a procédé à une manœuvre dilatoire, de voir condamner le requis à une amende civile de 1 000 euros, ainsi qu’à lui verser somme provisionnelle de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts. Le requérant maintient sa demande aux fins d’ordonner au requis de rétablir le tracé en vigueur de la servitude de passage sur sa parcelle section C numéro [Cadastre 2], sous astreinte, dans les conditions détaillées dans l’assignation, ainsi que ses demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens. A titre subsidiaire et en tout état de cause, s’il était jugé que la décision attribuant l’aide Juridictionnelle partielle empêchait Monsieur [E] [V] de choisir son avocat, il est demandé au tribunal de constater que Monsieur [E] [V] renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] [W] en date du 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles il sollicite du juge des référés de : prononcer l’irrecevabilité de l’assignation du 8 octobre 2024, voir écarter les attestations versées au débat par le requérant, voir débouter Monsieur [E] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; voir condamner le requérant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07884, a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogée au 30 avril 2025 puis au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assignation
Selon l’article 73 du Code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 117 du Code de procédure civile dispose que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Par ailleurs, l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que : « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »
A titre liminaire, Monsieur [P] [W] sollicite de voir déclarer irrecevable l’assignation sans toutefois s’appuyer sur le fondement textuel relatif aux fins de non-recevoir de l’article 122 du Code de procédure civile, mais se fonde toutefois sur l’application de l’article 73 du code de procédure civile relatif à l’exception de procédure, pour irrégularité de fond résultant du défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, en s’appuyant notamment sur les dispositions de l’article 5 de la loi susvisée.
En conséquence, la demande de Monsieur [P] [W] porte sur l’irrégularité de l’assignation pour nullité de fond. A contrario, Monsieur [E] [V] demande à voir rejeter la présente demande, en invoquant les dispositions de l’article 19 du Code de procédure civile relative au libre choix de l’avocat, en soutenant la régularité de l’assignation.
Il est constant que la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter une partie en justice en vertu des règles de postulation, équivaut à un défaut de constitution et affecte l’assignation délivrée par cet avocat d’une irrégularité de fond, ne nécessitant pas la justification d’un grief quelconque.
Il résulte du courrier du 6 novembre 2024, adressé au bureau d’aide juridictionnel de Draguignan, que le Conseil de Monsieur [E] [V] a déclaré accepter la défense de Monsieur [E] [V] au titre de l’aide juridictionnelle devant le Tribunal Judiciaire.
Si l’article 19 du code de procédure civile permet bien aux parties de choisir librement leur défenseur, soit pour se faire représenter soit pour se faire assister, ce principe est limité selon ce que la loi permet ou ordonne.
Conformément à la dérogation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi susvisé, Monsieur [E] [V], en sa qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ne peut être valablement représenté que par un Avocat inscrit au barreau de Draguignan, soit le lieu où a été introduite l’instance.
Le Conseil de Monsieur [E] [V], étant inscrit au barreau de MARSEILLE, lieu auprès duquel est établi sa résidence professionnelle, ne peut dès lors intervenir devant la présente juridiction au titre de l’aide juridictionnelle en qualité d’avocat postulant.
Dès lors, ce défaut de capacité constitue une irrégularité de fond.
Afin que l’irrégularité soit couverte, Monsieur [E] [V] présente à titre subsidiaire une demande aux fins de faire constater qu’il renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il convient de rappeler que si l’irrégularité de fond pour défaut de capacité peut en effet être couverte dans le cas où la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue, aucun élément pour l’heure n’est produit aux débats aux fins d’établir la preuve du retrait de l’aide juridictionnelle.
En conséquence, il convient dans ces conditions de prononcer l’irrégularité de l’assignation délivrée le 8 octobre 2024.
Monsieur [E] [V] supportera les dépens de l’instance.
Il sera condamné à verser au défendeur une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
DÉCLARONS nulle l’assignation délivrée le 8 octobre 2024 par Monsieur [E] [V] à Monsieur [P] [W] ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [E] [V].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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