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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 26 sept. 2025, n° 25/06771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 26/09/2025
à : – Me X. DEMEUZOY
— M. M. [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2025
à : – M. M. [P]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/06771 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOFK
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1735, substitué par Me Emmanuel LANCELOT, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [W], [D] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra MONTELS, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 août 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025 par Madame Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 26 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/06771 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOFK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, M. [J] [T] a assigné, en référé, M. [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que M. [G] [P] est occupant, sans droit ni titre, du logement situé [Adresse 2] depuis le 8 novembre 2023, jour de la résiliation de la location temporaire par la plateforme AIRBNB,
— ordonner la libération des lieux par M. [G] [P] et de tout occupant du fait de celui-ci,
— ordonner l’expulsion de M. [G] [P] et de tout occupant de son chef,
— condamner M. [G] [P] au paiement de la somme de 300,00 euros, par jour de retard, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner M. [G] [P] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [J] [T] expose être propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2], avoir accepté que M. [G] [P] l’occupe temporairement à titre gratuit en son absence, que ce dernier a ensuite refusé, malgré sa demande, de libérer les lieux et a, au contraire, changé la serrure.
À l’audience du 21 août 2025, M. [J] [T], représenté par son conseil, maintient ses demandes, soutenant que l’occupation des lieux par M. [G] [P] est attestée par la signification de l’assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par courrier du 21 août 2025 parvenu au greffe après l’audience, M. [G] [P] a indiqué : « suite à l’audience de ce jour ne pouvant être à l’heure je souhaite le report de l’audience ». Cette demande, formée après l’audience, doit être interprétée comme étant une demande de réouverture des débats qui sera, toutefois, rejetée faute d’éléments d’explication.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant, alors, droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
Aux termes de l’article 12 al. 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce, M. [J] [T] n’ayant pas fait valoir de fondement juridique à ses prétentions, le juge est tenu de rechercher la loi applicable au litige.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
De jurisprudence constante, l’occupation, sans droit ni titre, du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion de l’occupant.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il convient de relever que M. [J] [T] a évoqué dans son assignation à la fois un prêt, à titre gratuit, de l’appartement à M. [G] [P] et une location temporaire par la plateforme AIRBNB, ce qui apparaît contradictoire.
Par ailleurs, à l’appui de sa demande d’expulsion, il ne produit que des captures d’écran de textos dont les protagonistes ne sont pas identifiables de façon certaine et qui portent, essentiellement, sur une récupération de courriers à une adresse inconnue, ainsi qu’une facture E.D.F. et un appel de charges de copropriété au nom de [J] [T].
Il ne résulte, aucunement, de ces éléments que M. [G] [P] occupe le logement objet du présent litige.
Contrairement à ce que soutient M. [J] [T], la preuve de cette occupation ne peut résulter, en l’absence de tout autre élément matériel et objectif antérieur à l’assignation (sommation interpellative, constat par commissaire de justice, etc…), des seules modalités de la délivrance de l’acte.
Echouant à démontrer que M. [G] [P] occupe le logement, M. [J] [T] sera, par voie de conséquence, débouté de
l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [J] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut, toutefois, pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera, donc, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de M. [G] [P] de réouverture des débats ;
DÉBOUTONS M. [J] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS M. [J] [T] aux dépens et le DÉBOUTONS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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