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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 20/07519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LEFEVRE, Société MAF, Société [ Z ] INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD c/ S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance CAM BTP, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me Charbonneau, Me Bernat,
Me Megherbi, Me Torregano, Me Menguy
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me Vernières
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/07519
N° Portalis 352J-W-B7E-CSSWL
N° MINUTE :
Assignation du :
18 juin 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 janvier 2026
DEMANDERESSE
Société [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
6/8 College Green
DUBLIN 2 D 02 VP48
IRLANDE
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #B1059
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance CAM BTP, en qualité d’assureur de la société LEFEVRE
14 avenue de l’Europe
Espace européen de l’entreprise
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #B0405
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
5 place des frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #K0152
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
313 terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #K0152
Société LEFEVRE
44 rue Principale
BP 21
54560 BEUVILLERS
représentée par Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #B0405
Société MAF
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant , vestiaire #B0474
Monsieur [O] [K]
3 rue des Vanneaux
57155 MARLY
représenté par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et Me Stéphane Zine, avocat au barreau de Thionville, plaidant vestiaire #B0474
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
15 rue de Saint Nazaire
67000 STRASBOURG
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0153
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
61 rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0262
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La communauté d’agglomération du Val de Fensch a fait réaliser des travaux de restructuration et d’extension d’une piscine à HAYANGE. Une assurance dommages-ouvrage (DO) a été souscrite auprès de la société [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITTERS.
Les entreprises suivantes sont notamment intervenues sur le chantier :
— Monsieur [O] [K], en qualité de maître d’œuvre assuré auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— La société SOPREMA, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, devenue XL INSURANCE ;
— La société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA.
— La société LEFÈVRE, assurée auprès de la société CAMBTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 18 juin 2010. Le 3 décembre 2018, la communauté d’agglomération du Val de Fensch a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur DO pour déclarer « des infiltrations d’eau, entraînant des dégradations ont été constatées. Le bardage bois sous toiture qui se trouve au niveau du solarium se dégrade par endroit. ».
Sur la procédure
Par exploits notamment du 18, 19, 23, juin, 29 juillet et 07 août 2020, la compagnie AM TRUST a assigné au fond, devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés suivantes :
➢ Monsieur [O] [K]
➢ La société MAF assureur de Monsieur [O] [K]
➢ La société SOPREMA ENTREPRISE
➢ La société XL INSURANCE COMPANY SE assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE
➢ La société SOCOTEC
➢ La société AXA France IARD assureur de la société SOCOTEC
➢ La société LEFÈVRE
➢ La société CAM BTP assureur de la société LEFÈVRE.
L’instance a été enregistrée sous le RG n°20/07519. Par ordonnance du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du retour de la quittance subrogative signée par la communauté de commune du Val de Fensch.
Par requête enregistrée le 7 novembre 2024, la société AM TRUST, en qualité d’assureur dommages-ouvrage a saisi le tribunal administratif de Strasbourg au contradictoire de Monsieur [O] [K], la société SOPREMA, la société LEFEVRE et la société SOCOTEC. Cette instance a été enregistrée sous le n°2408408-2.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 novembre 2025 par la société [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS demandant au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
D’ACCUEILLIR la concluante en les présentes écritures et l’y déclarer bien fondée,
SURSEOIR à statuer sur les demandes de la société [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS de condamnation au paiement de la somme de 47 705,28 €, de la MAF, assureur de Monsieur [K], la CAMBTP, assureur la société LEFEVRE, la société SOCOTEC et son assureur AXA assureur SOCOTEC XL INSURANCE, assureur de la société SOPREMA au titre de son recours subrogatoire dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal administratif de Strasbourg.
DEBOUTER toute demande formulée à ce stade au titre de l’article 700 du CPC.
RESERVER les dépens. ».
*
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025 par les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD demandant au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
Vu les articles 73 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) (1),
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la requête au fond devant le Tribunal administratif de STRASBOURG enrôlée sous le numéro 2408408-2
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en état de du Tribunal judicaire de PARIS :
JUGER qu’en application du point 1 de l’article 789 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est pleinement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
JUGER que le Tribunal judiciaire de PARIS est incompétent pour connaître du recours subrogatoire exercé par la compagnie [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, liée à la Communauté d’Agglomération VAL FENSH par un contrat de marché public.
JUGER que le Tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître des appels en garantie formés par la compagnie [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
JUGER que la compagnie [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a d’ores et déjà saisi le Tribunal administratif de STRASBOURG afin d’exercer son recours, l’affaire est enrolée sous le numéro 2408408-2
Par conséquent :
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur le recours subrogatoire exercé par la compagnie [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
REJETER les appels en garantie formés à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé du recours subrogatoire exercé par la Compagnie [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le Tribunal administratif de STRASBOURG, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves, de responsabilité, et de garantie :
ORDONNER le sursis à statuer concernant le recours subrogatoire exercé dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal administratif de STRASBOURG, instance n°2408408-2.
CONDAMNER la compagnie [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS, à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la compagnie AXA France IARD, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions des articles 698 et suivants du Code de procédure civile. ».
*
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025 de la société SOPREMA ENTREPRISES demandant au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu la requête au fond
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du tribunal de céans de :
— SE DECLARER INCOMPTENT pour statuer sur le recours subrogatoire formée contre l’assureur « Dommages ouvrage » contre la société SOPREMA lié par un contrat de droit public avec le maître d’ouvrage ;
— REJETER l’appel en garantie formé contre la société SOPREMA ;
— CONDAMNER la compagnie [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Cde de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laurine BERNAT, en application des dispositions des article 698 et suivants du Code de procédure civile. ».
*
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025 de la société XL INSURANCE COMPANY SE demandant au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants, 789 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état du Tribunal judicaire de Paris de :
▪ DONNER ACTE à la société XL INSURANCE COMPANY SE qu’elle s’en rapporte à la décision du Juge de la mise en état quant à la compétence du Tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’action exercée contre SOCOTEC CONSTRUCTION ;
▪ SURSEOIR A STATUER sur l’action exercée contre XL INSURANCE COMPANY SE, dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par-devant le Tribunal administratif de Strasbourg par la demanderesse à l’encontre des constructeurs ;
▪ RESERVER les dépens. ».
*
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025 de Monsieur [O] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demandant au juge de la mise en état de :
« Dire que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes d'[Z] dirigées contre M. [K] ;
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision administrative en cours devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Condamner [Z] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’incident. ».
*
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 09 octobre 2025, les sociétés LEFEVRE et la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAM btp) sollicitent du juge de la mise en état de :
« Liminairement,
CONSTATER que la société [Z] ne s’est pas désistée à l’encontre de la société LEFEVRE alors qu’elle a saisi le juge administratif de Strasbourg par requête du 7 novembre 2025 (dossier n°2408408-2) afin qu’il tranche la question notamment de la responsabilité de la société LEFEVRE et reconnait ainsi que la juridiction administrative est compétente pour trancher la question des responsabilités.
— S’agissant des demandes de condamnations formées à l’encontre de la société LEFEVRE, titulaire d’un marché public de travaux
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT pour examiner la responsabilité de la société LEFEVRE ainsi que l’action directe de l’assureur dommage ouvrage contre la CAM btp, prise en sa qualité d’assureur de la société LEFEVRE, dès lors que le tribunal administratif de STRASBOURG n’a pas encore statué sur la responsabilité de la société LEFEVRE dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n°2408408-2 ; étant précisé que conformément à l’article 76 du code de procédure civile, le juge judiciaire dispose de la faculté de soulever d’office son incompétence au profit du juge administratif de Strasbourg.
— S’agissant de l’action directe à l’encontre de la société CAMBTP, prise en sa qualité d’assureur de la société LEFEVRE
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif de STRASBOURG dans le cadre de l’instance n02408408-2, seul compétent pour statuer sur les responsabilités, afin de lui permettre ensuite de statuer sur l’action directe de l’assureur dommage ouvrage à l’encontre des assureurs des constructeurs.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la société AM TRUST ou tout succombant à payer à la compagnie CAM BTP, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société AM TRUST ou tout succombant à payer à la compagnie CAM BTP les entiers dépens de la présente instance
REJETER toute demande d’exécution provisoire ».
Vu l’article 455 du code de procédure civile, en application duquel il est renvoyé aux conclusions susvisés pour un plus ample exposé des moyens des parties ;
MOTIFS
I- Sur la compétence du juge judiciaire
Il est de droit constant que la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les litiges nés de l’exécution d’un marché passé en application du code des marchés publics, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
En l’espèce, la compagnie AM TRUST a assigné les parties suivantes à la présente instance :
— Monsieur [O] [K] ;
— La société MAF assureur de Monsieur [O] [K] ;
— La société SOPREMA ENTREPRISE ;
— La société XL INSURANCE COMPANY SE assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE ;
— La société SOCOTEC ;
— La société AXA France IARD assureur de la société SOCOTEC ;
— La société LEFÈVRE ;
— La société CAM btp assureur de la société LEFÈVRE.
Si les assureurs des intervenants à l’opération de construction sont liés par un contrat de droit privé avec leurs assurés, tel n’est pas le cas des intervenants à l’acte de construire eux-mêmes, alors qu’ils sont intervenus dans le cadre d’un marché public pour la communauté d’agglomération du Val de Fensch.
En conséquence, conformément au principe susvisé, le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de la société [Z] formées à l’encontre de Monsieur [O] [K], la société SOPREMA ENTREPRISE, la société SOCOTEC et la société LEFÈVRE.
II- Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la société [Z] a attrait Monsieur [O] [K], la société SOPREMA, la société LEFEVRE et la société SOCOTEC devant le tribunal administratif de Strasbourg par requête enregistrée le 7 novembre 2024. Cette instance est toujours pendante.
En conséquence, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Strasbourg.
III- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS sera condamnée aux dépens de l’incident.
Aux termes de l’article 700 alinéa 1 et 2 du même code « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à condamner au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes de la société [Z] formées à l’encontre de Monsieur [O] [K], la société SOPREMA ENTREPRISE, la société SOCOTEC et la société LEFÈVRE ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Strasbourg dans l’instance enregistrée sous le n°2408408-2 ;
CONDAMNE la société [Z] INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état du 29 juin 2026 à 13 h 40 pour information du juge de la mise en état sur l’évolution de la procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg ; à défaut de message l’affaire sera radiée.
Faite et rendue à Paris le 06 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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