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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, S.A.S. D & B CARRELAGE c/ S.A. WAKAM ès-qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société D & B CARRELAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 Septembre 2025
N° 25/00096
N° RG 23/02708 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2GU
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[S] [R]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Sandrine FUSTER, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, Maître Aurélie DIEBOLT, avocate au barreau de COLMAR plaidante
ET
S.A.S. D&B CARRELAGE prise en la personne de son Président, Monsieur [P] [H] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. WAKAM ès-qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société D & B CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE SUR L’APPEL EN CAUSE ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 14 septembre 2023 à la société par actions simplifiée D&B CARRELAGES à la requête de monsieur [S] [R] afin notamment d’obtenir la réparation des préjudices causés par la mauvaise exécution par la société défenderesse des prestations qui lui avaient été confiées en vertu d’un contrat d’entreprise conclu le 23 novembre 2021 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 6 août 2024 à la société anonyme WAKAM, assureur de la société par actions simplifiée D&B CARRELAGES à la requête de cette société ;
Vu la jonction des deux procédures ordonnées par le juge de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’expertise notifiées le 19 janvier 2025 par monsieur [S] [R] ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions déposées à l’audience d’incident du 1er avril 2025 par monsieur [S] [R] dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les causes et conséquences des désordres;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société par actions simplifiée D&B CARRELAGES et dans lesquelles celle-ci forme les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société anonyme WAKAM, assureur de la société par actions simplifiée D&B CARRELAGES et dans lesquelles cette dernière forme les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 789 5° du code de procédure civile ;
Les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par l’article susvisé ne se comprennent que dans le cadre de la mise en état du dossier en vue de son jugement par le tribunal. Si le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige, le juge de la mise en état ne peut lui ordonner une mesure d’instruction que lorsqu’il est manifeste que le juge du fond ne disposera pas, nonobstant les pièces versées aux débats par les parties et les règles relatives à la charge de la preuve, des éléments de fait suffisants pour lui permettre de prendre une décision. Le juge de la mise en état ne peut en outre ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il n’est absolument pas avéré qu’en dépit des pièces versées aux débats par les parties, le tribunal judiciaire ne sera pas en mesure de prendre une décision, ne serait-ce qu’en considérant qu’une partie échoue à rapporter la preuve des faits dont elle a la charge et en en tirant les conséquences quant aux demandes qui sont formées. Il est d’ailleurs curieux que le demandeur, qui a introduit l’instance sans disposer du moindre rapport d’expertise judiciaire et qui était donc à cet instant convaincu qu’un tel rapport n’était aucunement nécessaire au succès de ses prétentions, sollicite désormais une telle mesure d’instruction au seul prétexte que la société défenderesse s’oppose à ses demandes. Un rapport d’expertise judiciaire ne constitue aucunement le seul mode de preuve recevable devant une juridiction. Tous les autres modes de preuve sont parfaitement recevables pour démontrer l’existence d’un fait juridique dès lors qu’ils ont été soumis à la discussion contradictoire des parties et si le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport d’expertise non judiciaire, il a parfaitement la possibilité de fonder sa décision sur une pluralité d’éléments de preuve dont un rapport d’expertise non judiciaire. L’expertise judiciaire ne saurait donc être considérée comme une mesure d’instruction que le demandeur est en droit d’exiger au seul motif que le défendeur s’oppose à ses demandes. En tout état de cause si le tribunal judiciaire devait estimer qu’une mesure d’instruction est indispensable, il pourrait parfaitement l’ordonner.
La demande d’expertise formée devant le juge de la mise en état sera donc rejetée.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de la procédure principale.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel,
Déboutons monsieur [S] [R] de sa demande d’expertise ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions au fond de la société anonyme WAKAM, assureur de la société par actions simplifiée D&B CARRELAGES ;
Disons que les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à
Me FUSTER
SAS MERMET
Me CULLAZ
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