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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 23/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 23/00593 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GD5J
N°MINUTE : 26/2
Le quatorze novembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [G] [R] NÉE [J], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[9], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [Z] [E], agent de l'[11], régulièrement mandaté
D’une part,
Et :
M. [W] [N], défendeur, demeurant [Adresse 4], ayant pour conseil Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, excusé par courrier du 12 novembre 2025
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 octobre 2023 et reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes le 23 octobre suivant, M. [W] [N] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 03 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de [6] (ci-après [8]) et signifiée le 05 octobre 2023, lui réclamant la somme de 30.289 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, les 3ème et 4ème trimestres 2022, le 2ème trimestre 2023 et la régularisation de l’année 2019.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 21 juin 2024 a finalement été retenue, après trois renvois, à l’audience du 09 mai 2025.
*
Par jugement du 09 septembre 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause, de la procédure antérieure et des moyens alors développés par les parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la réouverture des débats avec injonction à l'[9] de produire les décomptes permettant de justifier de l’affectation des sommes de 18.616€ et 18.345€ versées par M. [W] [N] aux cotisations échues aux 3ème et 4ème trimestres 2020 et au 3ème trimestre 2019.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, l'[7], représentée par l'[10] dûment mandatée, demande au tribunal de :
— l’accueillir dans sa défense ;
— déclarer le recours de M. [W] [N] recevable ;
— valider partiellement la contrainte du 03 octobre 2023 pour un montant ramené à 30.002 euros dont 25.781 euros de cotisations et 4.221 euros de majorations ;
— en conséquence, condamner M. [W] [N] au paiement de la somme de 30.002 euros à l'[12], sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;
— condamner M. [W] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— débouter M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fils et conclusions.
*
En défense, par observations orales de son conseil, Monsieur [W] [N] sollicite l’annulation de la contrainte.
Au soutien de son opposition, M. [W] [N] fait valoir que l’URSSAF ne produit aucun décompte précis permettant de vérifier ni le principe, ni le montant des sommes réclamées et que l’organisme poursuit plusieurs fois le recouvrement des cotisations dues au titre d’une même période.
Il ajoute que l’URSSAF lui a ouvert deux comptes différents pour la même activité et que l’organisme indique qu’il existe un solde débiteur pour le second compte alors qu’il a réglé la totalité de ses cotisations sur le premier compte.
Enfin, il souligne avoir été en arrêt maladie depuis août 2022, de sorte que les sommes apparaissant dans la contrainte ne sont pas dues.
Pour exposé plus ample des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En application de ces dispositions, à peine de nullité, le document doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, le cotisant devant avoir une connaissance directe ou indirecte des sommes réclamées.
Il est admis cependant la validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, la contrainte du 03 octobre 2023, signifiée le 05 octobre 2023 fait état de cotisations et contributions, majorations et déductions, pour un montant de 30.289€ au titre des 3ème et 4ème trimestres 2019, 3ème et 4ème trimestres 2022, 2ème trimestre 2023 ainsi que sur la régularisation de l’année 2019 et renvoie à trois mises en demeure :
— une mise en demeure n°2200062568 du 09 novembre 2022 au titre de la régularisation de l’année 2019, du 4ème trimestres 2019 et du 3ème trimestre 2022 au motif d’une absence de versement et du 3ème trimestre 2019 au motif d’une insuffisance de versement ;
— une mise en demeure n°2200088370 du 22 décembre 2022 au titre des majorations de retard complémentaires du 3ème trimestre 2019 et de l’absence de versement du 4ème trimestre 2022 ;
— une mise en demeure n°2300086411 du 15 juin 2023 au motif de l’absence de versement du 2ème trimestre 2023.
Les mises en demeures dont fait mention la contrainte litigieuse versées aux débats par l’URSSAF des Pays de la [Localité 5] accompagnées de leurs accusés de réception permettent de constater qu’elles détaillent précisément la nature des cotisations et contributions sociales personnelles réclamées, les majorations de retard, leur montant et les trimestres concernés.
La contrainte permet ainsi au débiteur de disposer d’une information suffisante sur son obligation à l’égard de l’URSSAF, de sorte qu’elle doit être considérée comme étant suffisamment motivée au regard des dispositions précitées, étant observé au surplus, qu’elle détaille période par période le montant des déductions effectuées, et permet à M. [W] [N] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale susmentionné, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Au soutien de son opposition M. [W] [N] reproche premièrement à l’URSSAF de poursuivre plusieurs fois le recouvrement des cotisations dues au titre de l’année 2019.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernées. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En l’espèce, M. [W] [N] a débuté son activité de psychiatre le 08 mars 2018.
Il ressort des éléments du dossier que l’URSSAF a, conformément aux dispositions précitées, fixé le montant des cotisations provisionnelles calculé sur la base d’un revenu forfaitaire pour les deux premières années civiles (2018 et 2019), puis a ajusté le montant des cotisations après réception de la déclaration des revenus 2018 et a définitivement réclamé les cotisations dues pour l’année 2019 après réception de la déclaration de revenus correspondant à cette année.
C’est donc à tort que M. [W] [N] considère que l’URSSAF réclame doublement le paiement de cotisations pour l’année 2019, puisque celles réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestres correspondent aux cotisations qui avaient provisionnellement été établies sur la base des ressources de l’année 2018 et celles réclamées au titre de la « régularisation 2019 » correspondent à la somme restant dû calculée après avoir définitivement eu connaissance des revenus pour l’année 2019.
Par ailleurs, M. [W] [N] reproche à l’URSSAF de lui avoir ouvert deux comptes différents pour la même activité et d’avoir émis des cotisations pour les mêmes périodes sur les deux comptes différents.
L’URSSAF ne conteste pas avoir affilié M. [W] [N] sous les comptes n°[Numéro identifiant 3]et n°[Numéro identifiant 1], mais explique que le premier est ouvert que pour ordre et qu’aucune cotisation n’est appelée pour celui-ci.
A la lecture des mises en demeure, il est d’ailleurs constaté que l’ensemble des cotisations sont appelées pour le compte n°[Numéro identifiant 1].
L’URSSAF justifie en outre que les deux paiements par chèque de 18.616€ et 18.345€ réalisés par M. [W] [N] ont permis de solder les cotisations échues au 3ème trimestre 2020, partiellement les cotisations du 3ème trimestre 2019 et les cotisations du 4ème trimestre 2020 en intégralité.
Enfin, M. [W] [N] souligne avoir été en arrêt maladie depuis août 2022, de sorte que les sommes apparaissant dans la contrainte ne sont pas dues.
Il résulte de l’article L.633-10 du code de la sécurité sociale que les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d’activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Dès lors, même en cas de revenu nul depuis août 2022, M. [W] [N], reste redevable des cotisations minimales. C’est donc à juste titre que l'[9] a procédé à un appel de cotisations et contributions de sécurité sociale minimales au titre des 3ème et 4ème trimestres 2022 et 2ème trimestre 2023.
Dans ces conditions, en l’absence d’autre moyen au soutien de l’opposition ou de pièces susceptibles de remettre en cause le calcul opéré par l’URSSAF produites par M. [W] [N], sur lequel repose la charge de la preuve, il convient de valider la contrainte pour un montant de 30.002 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, les 3ème et 4ème trimestres 2022, le 2ème trimestre 2023 et la régularisation de l’année 2019.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M. [W] [N] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
*
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte établie le 03 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de [6] et signifiée le 05 octobre suivant à l’encontre de M. [W] [N] pour un montant de 30.002 € (trente mille deux euros) au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2019, les 3ème et 4ème trimestres 2022, le 2ème trimestre 2023 et la régularisation de l’année 2019 ;
Condamne M. [W] [N] à payer à l'[9] la somme de 30.002 € (trente mille deux euros) au titre de cette contrainte ;
Condamne M. [W] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification d’un montant de 72,58 € (soixante-douze euros et cinquante-huit centimes) de la dite contrainte;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 14 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00593 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GD5J
N° MINUTE : 26/2
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