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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 9 janv. 2025, n° 22/04291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/04291 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2JH
Jugement du : 09 Janvier 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 8]
Notification le : 09/01/2025
grosse à
Me
Juliette PEROL-FRANQUEVILLE – 2360
CPAM du Rhône
expédition à
Me Jean-michel PENIN – 565
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 09 Janvier 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 14 Novembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] TUNISIE, demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Juliette PEROL-FRANQUEVILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2360
CPAM DU RHONE, [Adresse 10]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [K] [I]
ET
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 6] TUNISIE, demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 565
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [P] [X] en date du 16 mars 2022, le tribunal de police de Lyon a notamment :
— déclaré coupable [P] [X] des faits de violence n’ayant entrainé aucune incapacité de travail commis le 8 juin 3032 à [Localité 9], au préjudice de [C] [B]
— condamné pénalement [P] [X] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [C] [B],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [C] [B],
— condamné [P] [X] à payer à [C] [B] une somme de 600,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— sursoit à statuer sur toutes les demandes de la partie civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 27 avril 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, [C] [B] sollicite la condamnation de [P] [X] à lui payer, avec éxécution provisoire, les sommes de :
Pertes de Gains Professionnels Actuels 2.259,05 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1.566,18 eurosSouffrances Endurées 4.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 20.350,00 eurosPréjudice d’Agrément 5.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 3.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
[C] [B] sollicite que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[C] [B] réclame également la condamnation de [P] [X] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, a produit sa créance aux débats pour les sommes suivantes correspondant au montant des prestations servies à [C] [B] :
au titre des dépenses de santé actuelles : 497,07 eurosau titre des pertes de gains journaliers actuels : 3.974,49 eurosau titre des frais de santé futurs : 2.094,04 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[P] [X] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par [C] [B] et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses :
Déficit Fonctionnel Temporaire 1.186,50 eurosSouffrances Endurées 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 18.000,00 eurosPréjudice d’Agrément 1.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 1.500,00 euros
Il demande au tribunal de ramener l’indemnité sollicitée par la partie civile au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à de plus justes proportions.
Il conclu au rejet de la demande de la C.P.A.M. du Rhône au titre de ses frais futurs occasionnels.
Il sollicite en outre de rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Enfin, il réclame que soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’issue des débats, à l’audience du 14 novembre 2024, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal de police de Lyon a déclaré [P] [X] coupable des faits de violence volontaire n’ayant entrainé aucune incapacité de travail commis le 8 juin 3032 à à LYON 9EME commis à l’encontre de [C] [B].
Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par [C] [B] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 8 juin au 8 juillet 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 12 % : du 9 juillet 2021 au 7 juin 2022
— Consolidation médico-légale : le 8 juin 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique : 2 / 7
— Préjudice d’Agrément : gêne à la pratique du footing.
— Préjudice professionnel : arrêt de travail justifié jusqu’au 24 octobre 2021, et gêne au port de charges du fait des douleurs du squelette axial.
— Dépenses de Santé Futures : possible correction chirurgicale esthétique et fonctionnelle (rhinoseptoplastie).
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [C] [B] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[C] [B] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés, soit la somme de 497,07 euros.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
[C] [B] prétend avoir subi une perte de salaire de 2.259,05 euros et verse, à ce titre, des arrêts de travail du 8 juin au 24 octobre 2021, ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières versées par la C.P.A.M. du 8 juin au 31 juillet 2021 et des bulletins de salaire des mois de décembre 2021 (969,68 euros nets) et février 2022 (1.465,62 euros nets).
Or, en ne versant aucun bulletin de salaire correspondant à la période d’arrêt de travail, force est de constater que [C] [B] ne fournit pas la preuve qu’il n’a effectivement pas bénéficier d’un maintien de salaire comme il le prétend et qu’il a ainsi effectivement subi une perte de gains professionnels au cours de cette période.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
La C.P.A.M. a indemnisé [C] [B] par le versement d’indemnités journalières du 8 juin au 24 octobre 2021. Elle sera remboursée de ses débours par l’allocation d’une somme de 3.974,49 euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu à ce titre la possibilité d’une chirurgie esthétique et fonctionelle de rhinoseptoplastie. Il explique que la déviation de la cloison nasale de la victime est accessible à ce type de chirurgie, du fait de la difficulté repiratoire et des dronflements qu’elle provoque. Il précise cependant que la victime n’est pas encore décidé à bénéficier de ce type de chirurgie.
[C] [B] ne fait aucune demande à ce titre.
La caisse primaire d’assurance maladie expose les frais inhérents à ce type de chirurgie, constitués des frais de suivi médical pré-opératoire, bilan biologique et radiologique, des frais de séjour et d’intervention chirurgical et des frais de suivie médical post-opératoire, bilan radiographique et frais de pharmacie post-opératoire, pour un montant total de 1.847,56 euros.
S’agissant de frais futurs, et donc non encore déboursés, la caisse primaire d’assurance maladie, subrogée dans les droits de la victime, est fondée à obtenir le remboursement de ceux-ci, mais uniquement sur justification du paiement effectif de ces frais au profit de la victime, sauf accord des parties pour un paiement immédiat et par anticipation.
1-2-5 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
Dans le cadre d’une chirurgie esthétique et fonctionelle de rhinoseptoplastie éventuelle, la caisse primaire d’assurance maladie expose que la période d’arrêt des activités professionnelles à prévoir est de 8 jours, tel qu’il résulte de l’attestation d’imputabilité rédigé par le médecin-conseil.
Elle est donc recevable à obtenir le remboursement de la somme de 246,48 euros, correspondant aux indemnités journalières pour cette période, avec cette précision que le paiement interviendra sur justification du paiement effectif de ces frais au profit de la victime, sauf accord des parties pour un paiement immédiat et par anticipation.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[C] [B] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 31 j x 28 € x 25 % = 217,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 12 % : 334 j x 28 € x 12 % = 1.122,24 eurosTotal : 1 339,24 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Ces souffrances correspondent à des plaies faciales, une fracture des os propres du nez, des douleurs des membres et de l’ensemble du squelette axial et à des troubles psychologiques.
Pour la prise en charge de ses douleurs, il lui a été prescrit des traitements par anti-inflammatoire, hypnotique sédatif, analgésique et une ceinture lombaire.
Le préjudice de [C] [B] à ce titre sera indemnisé par une somme de 4.000,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[C] [B] conserve un taux d’incapacité de 10 %, en raison de douleurs sur le squelette axial, de problématiques nasales et des troubles psychologiques.
Il était âgée de 37 ans à la date de consolidation, pour être né le [Date naissance 5] 1984.
Son préjudice peut être évalué à 2.035 euros le point, soit (10 x 2.035 =) 20.350,00 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
L’expert a retenu à ce titre une gêne à la pratique du footing.
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
[C] [B] expose qu’avant l’agression, il pratiquait le footing en moyenne 3 fois par semaine avec des amis et verse, à ce titre, deux attestations.
Il précise que depuis l’agression, il est gêné par ses séquelles.
En conséquence, le préjudice de [C] [B] à ce titre sera évalué à 1.000,00 euros.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7.
[C] [B] conserve d’une cicatrice visible au niveau du front de 17 millimètres et une déviation de la cloison nasale.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 3.000,00 euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
Part organisme social
Part victime
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
497,07
euros
Part organisme social
Part victime
497,07
0
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
3.974,49
euros
Part organisme social
Part victime
3.974,49
0
*
Dépenses de Santé Futures
1.847,56
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
246,48
euros
246,48
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.339,24
euros
*
Souffrances Endurées
4.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
20.350,00
euros
*
Préjudice d’Agrément
1.000,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
3.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
36.254,84
euros
Organisme social
Victime
6.565,60
29.689,24
[P] [X] sera donc condamné à payer à [C] [B] la somme de 29.689,24 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [P] [X] à payer à [C] [B] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 600,00 euros déjà allouée à ce titre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par [P] [X] des prestations d’ores et déjà servies à la victime à hauteur de 4.471,56 euros et de la somme de 2.094,04 euros correspondant aux frais futurs, sur justification du paiement effectif de ces frais au profit de la victime, sauf accord des parties pour un paiement immédiat et par anticipation.
[P] [X] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 4.471,56 euros au titre des prestations échues et la somme de 2.094,04 euros au titre des prestations à échoir.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [P] [X] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.191,00 euros (arrêté ministériel du 18 décembre 2023).
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [C] [B] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [P] [X], [C] [B] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Condamne [P] [X] à payer à [C] [B] la somme de 29.689,24 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [P] [X] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 4.471,56 euros au titre des prestations échues et la somme de 2.094,04 euros au titre des prestations à échoir, sur justification du paiement effectif de ces frais au profit de la victime, sauf accord des parties pour un paiement immédiat et par anticipation, au titre du remboursement des prestations servies à [C] [B], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.191,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [P] [X] à payer à [C] [B] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [P] [X] à rembourser à [C] [B] les frais d’expertise, soit 2.200,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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