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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 avr. 2025, n° 24/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01907 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRFA
MI : 24/00000079
10 copies
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
la SELARL RACINE [Localité 23]
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
2 copies au service des expertises
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société ESPACES COULEURS
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ARS
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société AISLATEC France
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La société S.N.C. AIRIS MONTESQUIEU
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Corentin PALICOT, de la SELARL PALICOT, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A.R.L. [M] [V]
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [D]
Entrepreneur individuel domicilié:
[Adresse 7]
[Localité 11]
Défaillant
EURL [J] [P] ARCHITECTE
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société ARS
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société [M] [V]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société [M] [V]
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur des sociétés EURL [J] [P] ARCHITECTE
et SARL [M] [V]
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S. VERDI BATIMENT SUD OUEST
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’ilot A2 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 24] à BRUGES et désigné Madame [C] pour y procéder, remplacé par Monsieur [B] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 7 février 2024.
Par ordonnance du 24 juin 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties.
Suivant actes du 10 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/1907, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU a fait assigner la société ESPACES COULEURS, la société ARS et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AISLATEC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et ordonner aux sociétés ARS, ESPACES COULEURS, au liquidateur judiciaire de la société AISLATEC, la SELARL MJPA de produire leurs attestations d’assurances à la date de la réclamation (2024).
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ABEILLE IARD & SANTE a maintenu sa demande d’ordonnance commune et modifié sa demande de communication de pièces comme suit : ordonner aux sociétés ARS, ESPACES COULEURS, [J] [P] ARCHITECTE, VERDI BATIMENT SUD OUEST, [M] [V] et Monsieur [T] [D] de produire leurs attestations d’assurances à la date de la réclamation (2024).
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’aux termes de sa note expertale n°01, l’expert a dressé une liste de 7 catégories de désordres, lesquels concerne les lots confiés aux sociétés ARS, ESPACES COULEURS et AISLATEC.
Suivant actes des 24, 25, 29, 31 octobre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2330, la SNC AIRIS MONTESQUIEU a fait assigner devant la présente juridiction la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés [M] [V] et VERDI BATIMENT SUD OUEST, la SA MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés [M] [V] et VERDI BATIMENT SUD OUEST, la MAF en qualité d’assureur des sociétés EURL [J] [P] ARCHITECTE et SARL [M] [V], la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST, la SARL [M] [V], la SARL ARS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AISLATEC, Monsieur [T] [D], la SAS ESPACES COULEURS, la SARL [J] [P] ARCHITECTE et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARS afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SNC AIRIS MONTESQUIEU a maintenu sa demande d’ordonnance commune. Elle indique avoir fait une erreur d’assignation concernant les compagnies MMA, indiquant qu’elles n’assurent pas la société [M] [V] et abandonnant ainsi sa demande d’ordonnance commune à l’encontre des MMA prises en cette qualité mais précise que les MMA sont l’assureur de la société ESPACES COULEURS et sollicite à ce titre que les opérations d’expertise judiciaire soient déclarées communes et opposables à leur encontre, prises en leur qualité d’assureur de la société ESPACES COULEURS.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’au regard des désordres dénoncés par les consorts [Y] et de la note n°1 de Monsieur [B], la responsabilité de ces sociétés et de leur assureur pourrait être engagée.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AISLATEC a indiqué s’en remettre à justice quant à la demande d’ordonnance commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ESPACES COULEURS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’EURL [J] [P] ARCHITECTE et la SARL [M] [V] ont sollicité de :
— Débouter la SNC AIRIS MONTESQUIEU de ses demandes tendant à voir les opérations d’expertise confiée à Monsieur [B], communes et opposables à des personnes qui sont déjà parties aux opérations d’expertise judiciaire, dont la Société [J] [P] ARCHITECTE.
— Donner acte à la Société [M] [V] de ses protestations et réserves sur les griefs formés ou susceptibles d’être formés à son encontre.
— Statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise formée par la SNC AIRIS MONTESQUIEU.
— Dans l’hypothèse où cette demande d’extension des opérations d’expertise serait jugée recevable et bien fondée :
Ordonner cette extension, demande à laquelle s’associe le concluant, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’ensemble des autres parties assignées non encore attraites en la cause, dont les parties suivantes : SARL ARS, SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société ARS, SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société AISLATEC France, Monsieur [T] [D], EURL ESPACES COULEURS, SA MMA IARD et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la Société [M] [V],
Ecarter les demandes de mise hors de cause qui pourraient être présentées, sauf à ce qui concerne les mises en cause qui seraient manifestement et incontestablement infondées.
La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ARS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST et la société VERDI BATIMENT SUD OUEST ont sollicité de :
— Prendre acte des protestations et reserves d’usage des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, es qualité d’assureurs de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST, ainsi que de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST quant à l’extension de l’expertise confiée à Monsieur [B] selon ordonnance de référé du 8 janvier 2024,
— Mettre hors de cause les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES désignées en qualité d’assureurs de la société [M] [V],
— Débouter la SNC AIRIS MONTESQUIEU de sa demande dans le cadre de conclusions recapitulatives de voir les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société ESPACES COULEURS participer aux opérations d’expertise judiciaire en cours.
— Réserver les frais de procédure et dépens.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que la SARL [M] [V] est en réalité assurée auprès de la MAF. Elles s’opposent en revanche à la demande d’ordonnance commune en ce qu’elle est dirigée à leur encontre prises en leur qualité d’assureur de la société ESPACES COULEURS, soutenant qu’il ne peut être fait une demande judiciaire à l’encontre d‘une partie qui n’a pas été assignée.
Les instances ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier lors de l’audience du 27 janvier 2025 sous le RG n°24/1907.
Bien que régulièrement assignés, la SARL ARS, Monsieur [T] [D] , la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société [M] [V], la MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société [M] [V], la MAF en qualité d’assureur de la société EURL [J] [P] et la MAF en qualité d’assureur de la SARL [M] [V] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que contrairement à ce qu’affirme la SNC AIRIS MONTESQUIEU, sa demande d’ordonnance commune est irrecevable à l’encontre des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureur de la société ESPACES COULEURS dès lors que les assignations délivrées par elle à l’encontre des MMA ne les visait aucunement en leur qualité d’assureur de la société ESPACES COULEURS, étant au surplus observé que le fait qu’elles aient été assignées ès qualités d’assureurs d’autres sociétés est indifférent.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1, les marchés de travaux et attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL [M] [V],, la SARL [M] [V], la SARL ARS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AISLATEC, Monsieur [T] [D], la SAS ESPACES COULEURS, et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU et la SNC AIRIS MONTESQUIEU justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
En revanche, les opérations d’expertise ordonnées le 8 janvier 2024 ayant déjà été rendues communes et opposables à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST, la MAF en qualité d’assureur des sociétés EURL [J] [P] ARCHITECTE, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST et la SARL [J] [P] ARCHITECTE selon ordonannce du 24 juin 2024, la demande d’ordonnance commune dont est saisie la présente juridiction devient sans objet à leur encontre.
La SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU sollicite en outre de voir ordonner aux sociétés ARS, ESPACES COULEURS, [J] [P] ARCHITECTE, VERDI BATIMENT SUD OUEST, [M] [V] et Monsieur [T] [D] de produire leurs attestations d’assurances à la date de la réclamation (2024).
Ces parties n’ayant pas communiqué les documents sollicités, il conviendra de les enjoindre d’y procéder.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que L’EURL [J] [P] ARCHITECTE et la SARL [M] [V] s’associent à la demande d’ordonnance commune.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à voir rendre communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureur de la société ESPACES COULEURS les opérations d’expertises ordonnées le 8 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [C] par ordonnance de référé du 8 janvier 2024, remplacée par Monsieur [B] ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 7 février 2024 et dont les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties selon ordonnance du 24 juin 2024 seront communes et opposables à la SARL [M] [V], la SARL ARS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AISLATEC, Monsieur [T] [D], la SAS ESPACES COULEURS, et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARS qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la demande tendant à voir rendre communes et opposables à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société VERDI BATIMENT SUD OUEST, la MAF en qualité d’assureur des sociétés EURL [J] [P] ARCHITECTE, la SAS VERDI BATIMENT SUD OUEST et la EURL [J] [P] ARCHITECTE les opérations d’expertise ordonnées le 8 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux est sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT aux sociétés ARS, ESPACES COULEURS, [J] [P] ARCHITECTE, VERDI BATIMENT SUD OUEST, [M] [V] et Monsieur [T] [D] de produire leurs attestations d’assurances à la date de la réclamation (2024) ;
DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC AIRIS MONTESQUIEU conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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