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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 21/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 09 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 04 Novembre 2024 par le même magistrat
CIPAV C/ Madame [H] [L]
N° RG 21/00685 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXOZ
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CIPAV
[H] [L]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CIPAV
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [L] est affiliée à la [3] ([4]) depuis le 1er octobre 2009 en sa qualité d’éducatrice sportive exerçant à titre indépendant.
Par lettre recommandée du 26 mars 2021, réceptionnée par le greffe le 1er avril 2021, madame [H] [L] a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [4] le 22 février 2021, signifiée le 18 mars 2021.
Cette contrainte d’un montant de 3 588,09 euros correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles au titre de l’année 2019 (3 270,20 euros), outre les majorations de retard y afférentes (317,89 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 9 septembre 2024, l'[8] ([9]) Île-de-France, venant aux droits de la [4], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 1 437,78 euros (1302,70 euros au titre des cotisations et 135,08 euros au titre des majorations de retard), de condamner madame [H] [L] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Sur le bienfondé de la contrainte, l’URSSAF [6] expose les modalités de calcul des cotisations recouvrées sur la base des revenus déclarés par madame [H] [L] au titre de l’année 2019. Elle précise que le règlement de 4.065 euros, intervenu le 6 janvier 2021, a été imputé en priorité aux cotisations dues pour l’année 2020 et qu’un solde a été affecté aux cotisations 2019, dont l’organisme a tenu compte dans le calcul des sommes restant dues.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF [6], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [H] [L], comparant en personne, indique oralement ne plus soutenir son opposition à la contrainte du fait de la régularisation opérée par l’URSSAF [6] après sa saisine.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le calcul des cotisations recouvrées
S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
L'[10] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus estimés au titre de l’année 2019 (soit 20 000 euros) et s’élève à la somme de 2 020 euros (tranche 1 : 1 646 euros ; tranche 2 : 374 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2019 à hauteur de 16 457 euros, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif, à la somme de 1 662 euros donnant lieu à régularisation négative de 358 euros (tranche 1 : 292 euros ; tranche 2 : 66 euros).
L'[10] précise que madame [H] [L] a versé un acompte d’un montant de 1 035,80 euros (tranche 1 : 1 035,80 euros ; tranche 2 : 0 euros) et que le reste à charge pour madame [H] [L] est de 626,20 euros (tranche 1 : 318,20 euros ; tranche 2 : 308 euros).
S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [4], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Pour l’année 2019 et sur la base des revenus perçus en 2018 (soit 18 079 euros), la cotisante est en principe redevable d’une cotisation de classe A soit 1 353 euros.
Les revenus effectivement perçus en 2019 (16 457 euros) ne modifient pas la classe de cotisation due.
S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès :
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros au titre de chacun des exercices, l'[10] précisant que cette cotisation a été réglée par madame [H] [L].
Le tribunal relève que les cotisations ne sont plus débattues par les parties, madame [H] [L] acquiesçant désormais aux calculs exposés par l'[10].
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour son montant actualisé soit 1 302,70 euros et de condamner madame [H] [L] au paiement de cette somme à l'[10].
Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour l’année 2019 au titre du régime de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité décès étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont ni modifiées, ni contestées et seront donc confirmées à hauteur de 135,08 euros au total.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [H] [L] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner madame [H] [L] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF [6] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par la [4] le 22 février 2021 et signifiée à madame [H] [L] le 18 mars 2021 pour un montant actualisé de 1 437,78 euros, comprenant 1 302,70 euros au titre des cotisations afférentes au régime de retraite base, au régime de retraite complémentaire et au régime d’invalidité-décès dues pour l’année 2019, outre 135,08 euros au titre des majorations de retard y afférentes.
CONDAMNE en conséquence madame [H] [L] à payer à l'[10] la somme de 1 437,78 euros ;
MET A LA CHARGE de madame [H] [L] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE madame [H] [L] aux dépens ;
DEBOUTE l'[10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 4 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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