Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 4 novembre 2024, n° 21/00685
TJ Lyon 4 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Calcul des cotisations sociales

    Le tribunal a constaté que les cotisations étaient dues et que Madame [H] [L] avait acquiescé aux calculs présentés par la CIPAV, validant ainsi la contrainte.

  • Accepté
    Confirmation des majorations de retard

    Le tribunal a confirmé que les majorations de retard étaient dues et non contestées par Madame [H] [L].

  • Accepté
    Frais de signification à la charge du débiteur

    Le tribunal a statué que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Madame [H] [L] car la contrainte était fondée.

  • Accepté
    Frais de recouvrement à la charge du débiteur

    Le tribunal a décidé que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte doivent être supportés par Madame [H] [L].

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de condamner Madame [H] [L] au paiement d'une somme au titre de l'article 700, en raison des circonstances de l'affaire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 21/00685
Numéro(s) : 21/00685
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 4 novembre 2024, n° 21/00685