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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 mai 2025, n° 24/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01190
N° RG 24/02296 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJAC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 04 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles LASRY
Copie certifiée delivrée à : Me David CHAIGNEAU
Le 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré par commissaire de justice le 27 septembre 2024, Mme [C] [Y] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, elle demande :
que la SA AXA FRANCE IARD soit condamnée à lui verser la somme de 2.557,20 euros au titre de l’indemnisation du préjudice découlant de l’accident survenu le 16 février 2022 à [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024,que la SA AXA FRANCE IARD soit condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de sa résistance abusive,qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient avoir été victime d’un accident survenu le 16 février 2022 dans le centre commercial [Adresse 4] [Localité 5], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, lié à la présence anormale d’un élément sur le sol du magasin. Elle ajoute qu’en raison de douleurs, elle a réalisé le 4 mai 2022 un arthroscanner de l’épaule droite, lequel a révélé une rupture de la coiffe des rotateurs imposant une intervention chirurgicale.
Se fondant sur les dispositions des articles 1242 et 1344-1 du Code civil, elle soutient que le centre commercial, qui est tenu à une obligation de sécurité de résultat, engage sa responsabilité à son égard.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite :
que les demandes présentées à son encontre soient rejetées,que Mme [C] [Y] soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la cause de la chute n’est pas démontrée et que le magasin [Adresse 3] n’a effectué aucune déclaration de sinistre auprès de son assureur. Elle ajoute que la demanderesse n’apporte ni la preuve du caractère anormal de la chose inerte, ni du rôle actif de cette chose dans la réalisation du dommage.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité du magasin
Il résulte des dispositions de l’article 1242 du Code civil que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
L’article 1242 al 1er du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
La matérialité de la chute dont Mme [C] [Y] a été victime le 16 février 2022 dans le hall du magasin exploité par la société Carrefour n’est pas discutée.
Au soutien de sa demande, Mme [C] [Y] verse aux débats une attestation d’un commerçant qui relate la chute de cette dernière dans le magasin en mentionnant qu’elle « a glissé sur un sac de produit surgelé » ainsi que sa déclaration d’accident dans laquelle elle avait indiqué « au niveau des bacs surgelés légumes, de la compote était renversée sur le sol, j’ai glissé dessus ».
En l’état de ces déclarations contradictoires et non corroborés par d’autres éléments objectifs, il n’est pas démontré que la chute dont a été victime Mme [C] [Y] a été causée par la présence anormale d’une chose inerte, ayant eu un rôle actif dans la réalisation du dommage.
En conséquence elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
II- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Mme [C] [Y] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter de ce chef de demande.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [C] [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
Déboute Mme [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [C] [Y] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [Y] aux dépens.
Le greffier La présidente
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