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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 24 avr. 2024, n° 21/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/00898 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U3HU
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Avril 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 AVRIL 2024
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 21/00898 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U3HU
N° de Minute : 24/00580
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J143
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE EOLISS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société REGIE GUILLON, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marianne DESEINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0224
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THINAT, Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 21 Février 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier, par Madame Charlotte THINAT, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [H] est propriétaire d’un lot au sein de la résidence [5] sise [Adresse 1] à [Localité 4] (93).
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 28 septembre 2020, à l’occasion de laquelle Monsieur [H] a voté par correspondance.
Par exploit d’huissier délivré le 29 décembre 2020, Monsieur [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], sise [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société Régie Guillon, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
RECEVOIR Monsieur [H] en ses demandes et l’y dire bien fondées.
DIRE ET JUGER à titre principal que l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale de la copropriété de la RESIDENCE EOLISS à [Localité 4] est annulé comme étant contraire aux règles de représentation à l’assemblée générale du fait de l’absence de pouvoirs et aux dispositions de l’article 9 du décret du l7 mars 1967.
DIRE ET JUGER à titre subsidiaire. que l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale de la copropriété de la RESIDENCE EOLISS à [Localité 4] est annulé comme étant contraire aux mesures sanitaires prévues par les dispositions de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-l9 et de ses textes d’application.
DIRE ET JUGER à titre infiniment subsidiaire que les délibérations n° 01, 02, 08 et 09 de l’assemblée générale de la copropriété de la RESIDENCE EOLISS à [Localité 4] sont annulées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE EOLISS à [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
ENJOINDRE le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE EOLISS à [Localité 4] de communiquer à Monsieur [H] les éléments relatifs aux votes par correspondance des copropriétaires ayant fait ce choix devant figurer sur la feuille de présence de l’assemblée générale du 28 septembre 2020
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE EOLISS à [Localité 4] à payer la somme de 5 000,00 € à Monsieur [H] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
EXONÉRER les demandeurs de toute participation à la dépense commune des frais relatifs à la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les copropriétaires, en application des dispositions de l’article l0- I alinéa b) de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE EOLISS à [Localité 4] aux entiers dépens et ce avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Le syndicat des copropriétaires s’est constitué. Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 26 octobre 2023, il a demandé au juge de la mise en état de :
— DECLARER IRRECEVABLE Monsieur [H] en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 septembre 2020 dans son intégralité.
— DECLARER IRRECEVABLE Monsieur [H] en ses demandes d’annulation des résolutions 1, 2 et 8-01 à 8-05 de l’Assemblée Générale du 28 septembre 2020,
— Condamner Monsieur [K] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [H] aux dépens qui seront recouvrés par Me Marianne DESEINE conformément à l’article 699 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires soutient, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que seul un copropriétaire opposant ou défaillant est recevable à poursuivre en annulation l’assemblée générale des copropriétaires dans sa totalité et ce, quelque soit le motif de nullité invoqué. Or Monsieur [H] ayant voté favorablement aux résolutions n°14, 15 et 16, il ne pourrait dès lors être considéré comme un copropriétaire opposant ou défaillant au sens de l’article 42 susvisé et serait en conséquence irrecevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale querellée en son entier.
Le syndicat des copropriétaires fait également valoir que Monsieur [H] s’est abstenu à l’égard du vote des résolutions n°1, 2 et 8-01 à 8-05 or, en application d’une jurisprudence constante, un copropriétaire abstentionniste ne peut s’assimiler à un copropriétaire opposant. Dès lors, et au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, il en déduit que ce dernier serait irrecevable à solliciter l’annulation de ces résolutions.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident, notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Monsieur [H] a demandé au juge de la mise en état de :
DECLARER Monsieur [K] [H] recevable en son action en nullité à l’encontre de l’entière assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2020.
De ce fait,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de sa fin de non recevoir de l’action en nullité de Monsieur [K] [H] à l’encontre de l’entière assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2020.
En tout état de cause,
DECLARER Monsieur [K] [H] recevable en son action en nullité à l’encontre des résolutions 01, 02 et 08 de de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2020.
De ce fait,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de sa fin de non recevoir de l’action en nullité de Monsieur [K] [H] à l’encontre des résolutions 01, 02 et 08 de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2020.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par la SAS RÉGIE GUILLON, es-qualité de syndic, à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [H] soutient que le bulletin de vote annexé à la convocation de l’assemblée générale du 28 septembre 2020 comportait des irrégularités et que de surcroît, son bulletin n’aurait pas été reçu par le syndic trois jours francs avant la tenue de ladite assemblée, ainsi que l’exige l’article 9bis du décret du 17 mars 1967. Il en déduit qu’il doit être considéré comme défaillant à ladite assemblée, au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, son bulletin ayant été transmis hors délai. Dès lors, son action en annulation de l’entière assemblée générale serait recevable.
Monsieur [H] fait également valoir que ses votes d’abstention aux résolutions n°01, 02 et 08 résultent des irrégularités du bulletin de vote qui ne mentionnait pas les noms des personnes se proposant en qualité de président de séance (résolution n°01), de scrutateur (résolution n°02) et de membres du conseil syndical (résolution n°08). Dès lors, il n’avait d’autre choix que de s’abstenir à défaut de pouvoir s’opposer de manière réfléchie et éclairée. Il considère qu’il y a lieu de déduire de ces irrégularités que son abstention établissait sa volonté de s’opposer à ces trois résolutions. Il soutient ainsi, au visa de l’article 17-1 A de la loi, que son vote doit s’assimiler à un vote défaillant puisqu’il n’était pas donné connaissance dans les bulletins de vote de l’identité des candidats aux fonctions de président de séance, de scrutateur et de membres du conseil syndical.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries sur incident du 15 mars 2023. Elle a été mise en délibéré au 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la question de la recevabilité de l’action en annulation de l’entière assemblée générale
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Monsieur [H] que ce dernier a adressé un bulletin de vote renseigné au syndic afin de participer à l’assemblée générale du 28 septembre 2020 ni que ledit bulletin contenait des votes favorables aux résolutions n°15 et 16 ainsi que des absentions à l’égard des résolutions n°01, 02 et 08. L’existence de possibles irrégularités du bulletin de vote ainsi que la date de réception de ce dernier par le syndic ne sont pas de nature à faire disparaître l’existence des diligences exercées par Monsieur [H] aux fins de voter et de la nature desdits votes exprimés par ce dernier.
Au regard de ces éléments, Monsieur [H] ne peut être considéré comme étant un copropriétaire défaillant ou opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il est donc irrecevable à agir en annulation à l’encontre de l’entière assemblée générale du 28 septembre 2020.
2 – Sur la question de la recevabilité de l’action en annulation des résolutions n°01, 02 et 08
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Selon l’article 17-1 A de ladite loi, Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d’un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
En l’espèce, Monsieur [H] reconnaît s’être abstenu à l’égard des résolutions n°01, 02 et 08 votées lors de l’assemblée générale du 28 septembre 2020. Il ne peut solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, qui ne jouent qu’au bénéfice de copropriétaires ayant voté favorablement à des résolutions amendées en cours d’assemblée générale. Monsieur [H] s’est en effet abstenu à l’égard de ces trois résolutions or l’abstention ne peut s’assimiler à un vote favorable.
En outre, faute de rapporter la preuve qu’il ne pouvait voter contre lesdites résolutions n°01, 02 et 08, son abstention ne peut s’interpréter comme un vote d’opposition. Le bulletin de vote par correspondance relatif à l’assemblée querellée comprend en effet trois colonnes clairement identifiées et dénommées comme correspondant pour l’une à un vote « POUR », pour la seconde à un vote « CONTRE » et pour la dernière à un vote « ABSTENTION ». Il y est également précisé qu’il convient de barrer les codes barres ne correspondant pas aux votes souhaités. De fait Monsieur [H] a transmis un bulletin faisant apparaître un unique code barre pour chaque question, clairement identifiée, et a ainsi voté favorablement à l’égard de deux résolutions, s’est abstenu à l’égard de sept résolutions et a voté contre sept résolutions. En signant son bulletin, Monsieur [H] a confirmé les mentions qui y étaient portées. De surcroît, ce dernier démontre de la possibilité qui lui était faite de manifester son opposition à ces résolutions au moyen d’un vote contre en versant en procédure son bulletin de vote par correspondance à l’occasion de l’assemblée générale du 10 octobre 2022 sur lequel apparaît clairement son opposition, au travers d’un vote « contre », aux résolutions n°01 et 02 relatives à l’élection du président de séance et du scrutateur et ce, alors qu’aucune de ces résolutions ne mentionnait le nom du ou des candidats.
En conséquence, Monsieur [H] est irrecevable à solliciter l’annulation des résolutions n°01, 02 et 08 de l’assemblée générale du 28 septembre 2020.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de distinguer les dépens de l’incident des dépens de l’instance, dont ils suivront dès lors le sort.
Les dépens resteront donc réservés.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre du présent incident.
Monsieur [H] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT aux fins de non recevoir formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence EOLISS, sise [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société Régie Guillon ;
DECLARE irrecevable l’action intentée par Monsieur [K] [H] en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence EOLISS, sise [Adresse 1] à [Localité 4] (93) du 28 septembre 2020 ;
DECLARE irrecevable l’action intentée par Monsieur [K] [H] en annulation des résolutions n°01, 02 et 08 de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence EOLISS, sise [Adresse 1] à [Localité 4] (93) du 28 septembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence EOLISS, sise [Adresse 1] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société Régie Guillon, la somme de 1.000,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la section 1 du 23 mai 2024 à 13h00 pour conclusions au fond de Monsieur [K] [H].
Fait au Palais de Justice, le 24 avril 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame THINAT
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