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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 févr. 2026, n° 25/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01113 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NY32
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Cindy BAUMEISTER – 260
Me Sarah ZIMMERMANN – 70
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [M]
adressées le : 05 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 05 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le 03 Décembre 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le 15 Juin 1962 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 26 août 2025, M. [R] [Y] a fait assigner M. [Z] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin, notamment, de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule TRIUMPH TR4A immatriculé [Immatriculation 1] entreposé au sein du garage RJ CARS – 67800 HOENHEIM et acquis par lui auprès de M. [Z] [D], le 5 août 2017.
Par conclusions non datées, M. [Z] [D] a sollicité voir :
— rejeter intégralement la demande d’expertise sollicitée par M. [Y] ;
— rejeter intégralement la demande d’expertise sollicitée par M. [Y] dans la mesure où elle consiste en l’état de la demande à réaliser un audit du véhicule ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de l’instance.
Selon conclusions du 13 janvier 2026, M. [R] [Y] a maintenu sa demande d’expertise.
À l’audience du 20 janvier 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, M. [R] [Y] expose avoir acquis auprès de M. [Z] [D], le 5 août 2017, un véhicule automobile de collection TRIUMPH TR4A immatriculé [Immatriculation 1] de 1966 et présentant un kilométrage de 99 miles ; que ce véhicule est entreposé au sein du garage RJ [Localité 5] – [Localité 6] après avoir été jugé dangereux en novembre 2024 lors du changement des silentblocs arrières ; que le véhicule est actuellement immobilisé et inapte à la route.
M. [R] [Y] verse aux débats un rapport d’expertise de M. [O] [F], expert, en date du 6 mai 2025 qui mentionne un kilométrage de 2.162 miles et met en évidence de graves désordres au niveau du soubassement du véhicule, lequel était entièrement recouvert d’une couche de protection bitumeuse de type « BLACKSON » et que ces « désordres existaient au moment de l’achat du véhicule mais étaient suffisamment bien maquillés pour qu’ils ne soient pas décelables » (pièce 8 demandeur).
M. [Z] [D] s’oppose à la mesure d’expertise aux motifs que le vice était apparent au jour de la vente ; que l’action en garantie des vices cachées est en l’espèce prescrite ; que le contrat de vente stipule « qu’après la vente, le vendeur est exclu de toute responsabilité » ; que la mission demandée correspond à un audit du véhicule.
Toutefois, l’expertise judiciaire s’avère nécessaire afin donner au juge du fond les éléments techniques permettant de déterminer si le vice était apparent ou non au jour de la vente, d’autant que les parties sont en désaccord sur ce point.
En outre, le juge des référés est incompétent pour trancher une question de prescription et le délai pour agir en garantie des vices cachés est de 2 ans à compter de la découverte du vice, le délai butoir étant de 20 ans à compter du jour de la vente soit en l’espèce le 5 août 2037.
De même, s’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter des clauses contractuelles, il ressort d’une jurisprudence constante que l’efficacité de la clause limitant la garantie des vices cachés est subordonnée à la bonne foi du vendeur.
Ainsi, ces faits sont de nature à rendre plausible une action au fond justifiant ainsi que soit diligentée une expertise judiciaire sur le fondement de laquelle les juges du fond pourront déterminer si les éventuels vices constatés sont susceptibles d’être qualifiés de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil et si la clause excluant le recours contre le vendeur stipulée dans le contrat de vente (pièce 1 demandeur), le juge des référés étant incompétent pour se prononcer sur ces questions.
Seul un expert judiciaire permettra d’établir l’existence des désordres, et la date de leur apparition le cas échéant, ainsi que les responsabilités, dont le rapport s’imposera aux parties en raison de son indépendance et de son impartialité à leur égard.
La partie défenderesse ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir. dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, la mission étant discrétionnaire décidée par le juge.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge du demandeur, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de M. [Z] [D] sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule TRIUMPH TR4A immatriculé [Immatriculation 1] entreposé au sein du garage RJ [Localité 5] – [Localité 7] [Adresse 3] et acquis par M. [R] [Y] auprès de M. [Z] [D] le 5 août 2017 ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
M. [M] [B]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile TRIUMPH TR4A immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à M. [R] [Y] et entreposé au sein du garage RJ [Localité 5] – [Localité 7] [Adresse 3] le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule le 5 août 2017 et étaient apparents ;
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation,
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [R] [Y] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [Y] aux dépens ;
REJETONS la demande de M. [Z] [D] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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