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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 août 2025, n° 23/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
39H
N° RG 23/01243 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5VO
3 copies
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SELARL AVITY
Me Mathilde KNIPILER
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
enseigne E.G. CONSULTANT,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 350 493 847
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Alan ROY de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
LA S.A.S. NEOVIA
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mathilde KNIPILER, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocats au barreau de LYON,
LA S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la Société NEOVIA
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Mathilde KNIPILER, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocats au barreau de LYON,
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 08 juin 2023, Monsieur [Z] a assigné la S.A.S. NEOVIA en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d’obtenir la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête le 30 mars 2021.
Par ordonnance en date du 08 avril 2024, le juge des référés a ordonné un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon saisie d’un recours contre une ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lyon dans le cadre du même litige, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 04 novembre 2024.
A l’audience du 04 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 30 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 10 avril 2025, par des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— rétracter l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 mars 2021 autorisant la mesure d’instruction à son domicile [Adresse 4] et l’Hôpital 33590 ;
— en conséquence,
— constater que la saisie opérée le 04 août 2021 en exécution de cette ordonnance est de nul effet ;
— ordonner la restitution de l’intégralité des documents saisis en original ainsi que d’une copie du PV de saisie, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— dire que le commissaire de justice devra séquestrer ces pièces jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi, puis, en l’absence de recours, les lui remettre, ou, en cas de recours, jusqu’à décision irrévocable et définitive de rétractation ;
— dire que toute copie quel qu’en soit le support éventuellement fait par l’huissier instrumentaire et ou/par l’expert informatique l’ayant le cas échéant assisté doit être détruite par leurs soins, de même que le rapport, le procès-verbal de saisie établi à l’occasion de la saisie litigieuse, et ce dans un délai de 15 jours passé le délai d’appel, en l’absence de recours, et, en cas de recours, de la notification de la décision irrévocable et définitive de la rétractation ;
— dire qu’un procès-verbal de ses opérations de restitution et destruction sera, en l’absence de recours ou en cas de décision irrévocable et définitive de la rétractation de l’ordonnance sur requête, établi aux frais de la société NEOVIA ;
— faire interdiction à la société NEOVIA et plus généralement à quiconque de faire état ou usage du constat d’huissier et de toutes pièces annexées aux saisies en exécution de l’ordonnance rétractée dans quelque cadre que ce soit tant que la décision de rétractation n’est pas remise en cause ;
— débouter les sociétés NEOVIA et AJ PARTENAIRES de leur demande de sursis à statuer ;
— les condamner à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
— les défenderesses, le 26 juin 2025, par des écritures aux termes desquelles elle indiquent prendre acte de la demande de rétractation et ne pas s’y opposer mais s’opposent à la demande de M.[Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandent qu’il soit condamné aux dépens.
Elles font valoir que leur comportemental procédural parfaitement loyal ôte toute légitimité à la demande formée par le demandeur au titre des frais irrépétibles ; que la société NEOVIA, demanderesse dans le cadre de la procédure au fond, n’a aucun intérêt à user de procédés dilatoires.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande initiale :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 812, le président du tribunal est saisi par requête lorsque les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2021, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a, à la requête de la SAS NEOVIA, désigné un huissier pour se rendre au domicile de M.[Z].
Sur la recevabilité de la requête :
Le demandeur, visé par la requête, a intérêt à agir en rétractation. Il sera déclaré recevable en sa requête en application de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile.
sur le bienfondé de la requête :
La société NEOVIA, qui exerce une activité de conseil et d’expertise en matière de retraite, a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de Lyon, le 28 septembre 2018, l’autorisation de procéder à des mesures de constat menées concomitamment au sein de plusieurs sociétés, notamment la société ASTUTI.
Ces opérations lui ont permis de saisir des documents sur la base desquels la société NEOVIA a saisi le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 mars 2021 d’une demande aux mêmes fins à l’encontre de M. [Z]. Les opérations ont été réalisées le 04 août 2021.
La société NEOVIA et la société AJ PARTENAIRES, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société NEOVIA, ont par la suite assigné M. [Z] et la société ASTUTI le 03 août 2022 devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en indemnisation des préjudices subis. L’instance est pendante.
La société ASTUTI a sollicité la rétractation de l’ordonnance du 28 septembre 2018. Le tribunal de commerce a ordonné la modification de l’ordonnance par décision du 11 octobre 2023 dont la société ASTUTI a relevé appel.
Par arrêt du 13 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 9] a prononcé la rétractation de l’ordonnance, et en conséquence la nullité de tous les actes réalisés dans le cadre des opérations de saisie, et ordonné la restitution des pièces, la destruction de tout support ou copie, avec interdiction à quiconque d’en faire usage.
Cette décision a été frappée de pourvoi le 27 janvier 2025 par la société NEOVIA, qui s’en est désistée le 19 février 2025. Le désistement a été accepté le 17 avril 2025. L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] est désormais définitif.
Dans la mesure où l’ordonnance critiquée a été ordonnée sur la base d’éléments recueillis dans le cadre des opérations réalisées dans les locaux de la société ASTUTI, dont la nullité est acquise ainsi que celle de tous les actes subséquents, et dont l’usage est interdit, cette mesure, que ne justifie aucun motif légitime, est dépourvue de fondement.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête, et d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 30 mars 2021 avec toutes conséquences de droit telles que précisées au dispositif.
sur les autres demandes :
Compte tenu des circonstances ainsi décrites, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M.[Z] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de la présente instance. Sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III – DÉCISION
Le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Déclare Monsieur [Z] recevable en ses demandes.
Rétracte l’ordonnance rendue sur requête par le président du Tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 mars 2021 autorisant la mesure d’instruction au domicile de Monsieur [Z] [Adresse 5] ;
En conséquence,
Constate que la saisie opérée le 04 août 2021 en exécution de cette ordonnance est de nul effet ;
Ordonne la restitution de l’intégralité des documents saisis en original ainsi que d’une copie du PV de saisie, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Dit que le commissaire de justice devra séquestrer ces pièces jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi, puis, en l’absence de recours, les lui remettre, ou, en cas de recours, jusqu’à décision irrévocable et définitive de rétractation ;
Dit que toute copie quel qu’en soit le support éventuellement fait par l’huissier instrumentaire et ou/par l’expert informatique l’ayant le cas échéant assisté doit être détruite par leurs soins, de même que le rapport, le procès-verbal de saisie établi à l’occasion de la saisie litigieuse, et ce dans un délai de 15 jours passé le délai d’appel, en l’absence de recours, et, en cas de recours, de la notification de la décision irrévocable et définitive de la rétractation ;
Dit qu’un procès-verbal de ces opérations de restitution et destruction sera, en l’absence de recours ou en cas de décision irrévocable et définitive de la rétractation de l’ordonnance sur requête, établi aux frais de la société NEOVIA ;
Fait interdiction à la société NEOVIA de faire état ou usage du constat d’huissier et de toutes pièces annexées aux saisies en exécution de l’ordonnance rétractée dans quelque cadre que ce soit tant que la décision de rétractation n’est pas remise en cause ;
Déboute Monsieur [Z] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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