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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZRU
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [Z]
né le 27 Mars 1940 à SAINT ROMAIN DE COLBOSC (76430), demeurant 252 Chemin de la Cave – 76400 SAINT LÉONARD, décédé à SAINT LEONARD (76), le 20 Janvier 2025
Représenté par Me Romain LEMETAIS, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Madame [T] [U]
née le 16 Juin 1988 à LOUVIERS (27400), demeurant 37 rue de la Mailleraye – 4ème étage – 1ère porte à gauche – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
Monsieur [E] [S]
né le 26 Mars 1984 à LE HAVRE (76600), demeurant Centre pénitentiaire LILLE-ANNOEULLIN – Canton du Pommier N°écrou 14856 – 59112 ANNOEULLIN
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2019, prenant effet au 1er octobre 2019, Monsieur [D] [Z] a donné à bail à Madame [T] [U] un logement situé 37 rue de la Mailleraye, 4ème étage, 1ère porte à gauche, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 360 €, outre une provision sur charges et taxes de 84 €.
Par acte en date du 27 septembre 2019, Monsieur [E] [S] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [U].
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, par acte en date du 19 avril 2022, Monsieur [D] [Z] a fait délivrer à Madame [U] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant de 485,84 € arrêté au mois d’avril 2024 inclus. Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte en date du 4 mai 2022.
Un procès-verbal d’abandon des lieux a été dressé par la SELARL AHCNOR en date du 25 mai 2022. Une ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 13 juin 2022 a constaté la résiliation du bail, autorisé la reprise des lieux, déclaré abandonnés les biens sans valeur marchande et rejeté la demande formulée au titre de l’arriéré locatif.
Par actes délivrés au nom de Monsieur [D] [Z] en date des 27 février et 3 mars 2025, Madame [U] et Monsieur [S] ont été respectivement assignés devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— condamner solidairement Madame [U] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 3 841,95 € au titre de l’arriéré locatif,
— condamner solidairement Madame [U] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1 500 € au titre de la résistance abusive,
— condamner in solidum Madame [U] et Monsieur [S] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum Madame [U] et Monsieur [S] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 avril 2025, lors de laquelle Maître [R] a indiqué que Monsieur [D] [Z] était décédé. Il a sollicité un renvoi pour reprise d’instance par ses ayants-droits et citation des défendeurs.
Les ayants-droits de Monsieur [D] [Z], Madame [K] [F], Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [Z], aux termes de leurs « conclusions aux fins de reprise d’instance devant le juge des contentieux de la protection du Havre », lui demandent de :
— constater l’interruption de l’instance initialement engagée par Monsieur [D] [Z] du fait de son décès survenu le 20 janvier 2025,
Par suite,
— ordonner la reprise de l’instance initialement engagée par Monsieur [D] [Z] à l’égard de Madame [T] [U], et de Monsieur [S] relativement au contentieux locatif les ayant opposés, par ses ayants-droits Madame [K] [F], Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [Z].
A l’audience du 8 septembre 2025, les consorts [F] et [Z] étaient représentés par Maître [R] qui a déposé son dossier.
Madame [U] et Monsieur [S], cités par procès-verbaux de remise à personne, n’ont pas comparu à l’audience, étant précisé que Monsieur [S] était incarcéré au centre pénitentiaire LILLE-ANNOEULLIN au moment de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la capacité à agir
Selon acte de décès en date du 21 janvier 2025, Monsieur [D] [Z] est décédé le 20 janvier 2025. Une assignation a cependant été délivrée en son nom à Monsieur [S] le 27 février 2025 et à Madame [U] le 3 mars 2025.
Or, en application de l’article 117 du code de procédure civile, le décès du demandeur avant la délivrance de l’assignation et donc avant l’introduction de l’instance, entraîne la nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir de celui-ci. L’assignation délivrée au nom d’une personne décédée est irrégulière et donc nulle. Cette nullité de l’assignation d’origine est insusceptible de régularisation et ne peut être couverte par la reprise d’instance au nom des ayants-droits.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’assignation mulle et de nul effet et de débouter les consorts [F] et [Z] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée au dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les consorts [F] et [Z], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’y a pas lieu d’accorder d’article 700 du code de procédure civile aux consorts [F] et [Z], qui succombent à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’assignation nullet de nul effet,
DEBOUTE Madame [K] [F], Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Madame [K] [F], Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [Z] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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