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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 24 févr. 2026, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 24/02/2026
N° RG 24/00541 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CZR7
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CIS IMMOBILIER
[Adresse 2]
représenté par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [L] [J] veuve [P]
demeurant de son vivant [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [E] [D] [T] [P]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-73011-2025-000255 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Albertville)
représenté par Me Charlotte PIERROZ, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Madame [H] [Y] [P]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
UDAF DE LA SAVOIE, ès qualités de curateur de M. [E] [P]
[Adresse 4]
représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffière
Débats : en audience publique le : 13 Janvier 2026
Décision réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 13 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” représenté par son syndic la société par actions simplifiée (Sas) Cis Immobilier, ci après désigné “le syndicat des copropriétaires” a fait assigner Mme [Y] [P] née [J], M. [E] [P] et Mme [H] [P] devant le tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de :
— condamner Mme [Y] [P] née [J], M. [E] [P] et Mme [H] [P] à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 6.390,34 euros afférente aux charges courantes et travaux d’entretien, soit 3.3993,96 euros pour Mme [Y] [P] née [J] et 2.396,38 euros pour M. [E] et Mme [H] [P] à hauteur de la moitié chacun, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,la somme de 190 euros, soit 118,75 euros pour Mme [Y] [P] née [J], et 71,25 euros pour M. [E] et Mme [H] [P] à hauteur de la moitié chacun au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété,- condamner in solidum Mme [Y] [P] née [J], M. [E] [P] et Mme [H] [P] à lui payer la somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Mme [Y] [P] née [J], M. [E] [P] et Mme [H] [P] à lui payer la somme de 720 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de :
— donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement partiel de l’instance introduite à l’encontre de Mme [Y] [P] née [J],
— condamner M. [E] [P], assisté de l’Udaf de la Savoie et Mme [H] [P] à lui verser la somme de 7.615,53 euros, soit 3.807,77 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date de la délivrance de l’assignation,
— condamner M. [E] [P], assisté de l’Udaf de la Savoie et Mme [H] [P] à lui verser la somme de 190 euros, soit 95 euros chacun au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété,
— condamner in solidum M. [E] [P], assisté de l’Udaf de la Savoie et Mme [H] [P] à lui verser la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum M. [E] [P], assisté de l’Udaf de la Savoie et Mme [H] [P] à lui verser la somme de 720 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que suite au décès de leur mari et père, les défendeurs sont devenus copropriétaires indivis des lots n°917, 1099 et 1122 situés dans la copropriété. Il expose que ses deux mises en demeure des 6 février et 13 mai 2024 en paiement des charges de copropriété sont restées infructueuses.
Il indique avoir eu connaissance du décès de Mme [Y] [P] née [J], mère de M. [E] et Mme [H] [P], au cours de l’instance et entend se désister de ses demandes à son égard.
Par ailleurs, il expose que par un jugement du 25 septembre 2025, M. [E] [P] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée et que son curateur est intervenu volontairement à l’audience. Il relève que M. [P] ne conteste pas la dette, ni dans son principe, ni dans son montant et qu’il n’entend pas s’opposer à sa demande de payer la part de sa soeur sur le fondement de l’article 1100 alinéa 2 du code civil.
Suivant conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 11 janvier 2026, M. [E] [P] et son curateur, l’Udaf de la Savoie demandent à voir :
— juger que M. [E] [P] ne conteste pas le principe de la créance du syndicat des copropriétaires d’un montant de 8.335,53 euros en principal et 190 euros au titre des frais nécessaires,
— condamner M. [E] [P] au paiement de la somme de 8.335,53 euros représentant sa part et celle de Mme [H] [P], outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— accorder à M. [E] [P] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de cette somme, l’autorisant à s’en libérer par 24 versements mensuels et consécutifs,
— juger que durant ce délai, les procédures d’exécution seront suspendues,
— juger qu’en cas de non respect d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou à titre subsidiaire, la réduire à un montant plus juste,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement des dépens.
Il reconnaît être redevable des sommes demandées et compte tenu de son occupation exclusive du bien, il entend prendre la part due par sa soeur, Mme [H] [P].
A l’appui de sa demande de délais, il expose avoir de faibles revenus et argue de sa bonne foi en ce qu’il a reconnu la dette et a effectué des premiers versements.
Il conteste la demande formulée à titre de dommages et intérêts en indiquant que les retards de paiement résultent de ses difficultés financières, ayant abouti à une mesure de protection judiciaire, et non d’une volonté de nuire ou par résistance abusive. De même, il indique que l’équité ne commande pas de le voir condamner à régler l’indemnité des frais irrépétibles, ni les dépens, lesquels sont intégrés dans le montant réclamé par le syndicat des copropriétaires.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
Mme [H] [P], régulièrement assignée à étude n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”
1. Sur le désistement partiel d’instance à l’encontre de Mme [Y] [P] née [J]
Aux termes des article 394 et suivants du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
“Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes à l’encontre de Mme [Y] [P] née [J] qui est décédée depuis 1993.
En l’absence de défense de Mme [Y] [P] née [J], il convient de déclarer parfait le désistement d’instance à son encontre.
2. Sur la créance du syndicat des copropriétaires
A titre liminaire, il est constaté que les mises en demeure adressées les 6 février et 13 mai 2024 ne comprennent pas une interpellation suffisante du copropriétaire débiteur sur la cause et la nature des sommes réclamées ainsi que sur les conséquences de l’absence de règlement des sommes réclamées dans le délai de 30 jours prévu à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Pour autant, en l’absence de contestation des sommes dues par la partie défenderesse, il n’y a pas lieu de soulever d’office de moyens à ce titre.
2.1. Sur les sommes dues par M. [E] [P] et Mme [H] [P] au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis met à la charge des copropriétaires deux catégories de charges : celles “entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun” et celles relatives aux charges de “conservation, d’entretien et d’administration des parties communes.”
Le règlement de copropriété fixe par ailleurs la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Ces charges ne peuvent être réclamées que si la somme demandée est celle indiquée par la répartition des charges et qu’elle a été votée par l’assemblée générale.
L’article 14-1 de la loi précitée dispose que : “I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale”.
L’article 19-2 de la loi précitée dispose que : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
Ce même article précise que : “Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
Le syndicat des copropriétaires doit démontrer la défaillance d’un copropriétaire à s’acquitter de sa part des charges en produisant tout document utile au soutien de sa demande.
En l’espèce, M. [E] [P] ne conteste pas le principe, ni le montant des sommes réclamées au titre des charges de copropriété. Il convient cependant de vérifier si les sommes demandées à ce titre ont été approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires communique les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 11 mai 2022, du 02 février 2023 et du 13 février 2024 qui approuvent les comptes des exercices allant du 01/10/2020 au 30/09/2021, du 01/10/2021 au 30/09/2022, du 01/10/2022 au 30/09/2023 ainsi que les budgets prévisionnels des exercices allant du 01/10/2023 au 30/09/2024 et du 01/10/2024 au 30/09/2025, les appels de provisions relatifs aux exercices 2022, 2023, 2024 et 2025, les mises en demeure des 6 février et 13 mai 2024 ainsi que le décompte des sommes dues arrêtées au 12 mai 2025.
Compte tenu de ces éléments, M. [E] [P] et Mme [H] [P] sont redevables d’un arriéré de charges impayées sur la période du 01/10/2022 au 12/05/2025 d’un montant de 7.615,53 euros, après déduction des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
L’engagement pris par M. [E] [P] de régler l’intégralité des sommes dues au titre des charges, y compris la part de sa soeur codébitrice tenue pour moitié de cette somme, n’étant pas opposable au syndicat des copropriétaires qui maintient ses prétentions à l’encontre des deux co-débiteurs, M. [E] [P] et Mme [H] [P] sont condamnés à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 7.615,53 euros, soit 3 807,77 euros chacun au titre des charges impayées arrêtées au 12 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, date de délivrance de l’assignation.
2.2 – Sur les frais de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Conformément aux termes de l’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové pose le principe d’une rémunération forfaitaire du syndic pour les actes de gestion courante. Elle prévoit que sont définies limitativement les prestations particulières ouvrant droit pour le syndic à une rémunération complémentaire et instaure à cette fin en son article 55 un contrat type de syndic.
Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, pris en application de l’article 55 précité, modifiant le décret n°67-233 du 17 mars 1967, liste les prestations de gestion courante et énumère les prestations particulières, de sorte que seules les prestations particulières énumérées dans ce décret peuvent faire l’objet d’une rémunération du syndic en complément du forfait.
La liste de ces prestations particulières figure au point 7 du contrat type, figurant en annexe 2 du décret du 26 mars 2015 et à ce titre, au point 9 du contrat type, sont traités les « frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires », dont notamment les frais de recouvrement, les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les relances après mise en demeure, la conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé, les frais de constitution d’hypothèque, les frais de mainlevée d’hypothèque, le dépôt d’une requête en injonction de payer, la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice en cas de diligences exceptionnelles et le suivi du dossier transmis à l’avocat en cas de diligences exceptionnelles.
En l’espèce, M. [E] [P] ne conteste pas le principe ni le montant des frais demandés au titre de la mise en demeure du 13 mai 2024 (30 euros) et de mise à l’avocat (160 euros).
S’agissant des frais de “provision sur frais et honoraires” d’un montant de 720 euros, ces frais ne sont pas justifiés et la demande à ce titre est donc rejetée.
L’engagement pris par M. [E] [P] de régler l’intégralité des sommes dues au titre des frais, y compris la part de sa soeur codébitrice, n’étant pas opposable au syndicat des copropriétaires qui maintient ses prétentions à l’encontre des deux co-débiteurs, M. [E] [P] et Mme [H] [P] sont condamnés à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 190 euros soit 85 euros chacun au titre des frais nécessaires,.
2.3 – Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit pas le préjudice subi du fait du défaut de paiement des charges de copropriété, distinct de celui d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est donc débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
3 – Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, M. [E] [P] justifie de sa situation personnelle et financière en produisant ses avis d’imposition sur les revenus de 2023 et 2024 mentionnant un revenu fiscal de référence inférieur à 7.000 euros, la notification du montant de sa pension de retraite, ainsi que la décision de placement sous curatelle renforcée.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition du syndicat des copropriétaires qui est resté taisant quant à cette demande de délais, il convient d’octroyer à M. [E] [P] des délais de paiement destinés à lui permettre d’apurer l’intégralité de la dette sur une période de 24 mois par 23 échéances mensuelles de 320 euros et une dernière mensualité équivalente au solde de la dette.
Il convient de dire que, pendant ces délais, les mesures d’exécution intentées par le syndicat des copropriétaires en recouvrement de la dette à l’encontre de M. [E] [P] et de Mme [H] [P] sont suspendues,
A défaut de règlement d’une des échéances la suspension prendra fin et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le syndicat des copropriétaires et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
4. Sur les mesures de fin de jugement
Il convient en application de l’article 696 du code de procédure civile de condamner in solidum M. [E] [P] et Mme [H] [P], partie perdante, au paiement des entiers dépens.
Au vu des éléments de la cause, il convient de condamner in solidum M. [E] [P] et Mme [H] [P] à payer la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
[…], présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats publics, par procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe :
DIT que le désistement partiel d’instance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Mme [Y] [P] née [J] est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’encontre de Mme [Y] [P] née [J] ;
CONDAMNE M. [E] [P] et Mme [H] [P] à régler au syndicat des copropriétaires :
la somme de 7.615,53 euros, soit 3 807,77 euros chacun, au titre des charges impayées arrêtées au 12 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024,la somme de 190 euros, soit 85 euros chacun, au titre de frais nécessaires engagés par le syndicat des copropriétaires
AUTORISE M. [E] [P] à s’acquitter de l’intégralité de la dette dans un délai de 24 mois par 23 échéances mensuelles de 320 euros chacune et une dernière mensualité équivalent au solde de la dette,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [E] [P] et et Mme [H] [P],
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [E] [P] et Mme [H] [P] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [E] [P] et Mme [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026, la minute étant signée par […], présidente, et […], greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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