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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 oct. 2024, n° 23/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01488 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4I
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01488 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YA4I
N° de MINUTE : 24/02048
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gérard GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0655
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023009892 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Sylvain CEVASCO, audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gérard GUILLOT
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mars 2021, M. [I] [F] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 15 novembre 2022, M. [F] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle.
Par décisions du même jour, il s’est vu refuser l’AAH et la PCH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé l’attribution de la CMI mention stationnement.
Par lettre reçue le 7 février 2023, M. [F] a déposé un recours administratif à l’encontre des décisions prises.
Par décision du 20 juin 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’AAH.
Par requête reçue au greffe le 10 août 2023, M. [I] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions et l’évaluation du taux faite par la commission.
Par jugement avant dire droit du 8 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [C] [L] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 1er mars 2021, notamment de :
après examen, décrire les lésions dont souffre M. [I] [F] ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est inférieur à 50 %, dire si la station debout pénible lui est reconnue et le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “priorité”; dire si M. [I] [F] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Le docteur [L] a déposé son rapport d’expertise le 12 juin 2024, notifiée aux parties le jour même.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [I] [F], comparant et assisté par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande et de lui attribuer l’AAH.
Il se fonde sur l’avis de son médecin traitant lequel estime que son taux est supérieur à 50%, qu’il rencontre des difficultés à s’insérer dans la vie sociale. Il estime donc qu’il a un taux intermédiaire et présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par conclusions complétées oralement à l’audience, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise qui confirme son évaluation.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, par jugement du 8 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise sur le taux d’incapacité du demandeur, celui-ci ayant été évalué comme inférieur à 50% dans la dernière décision de la CDAPH du 20 juin 2023.
Le docteur [L] a procédé à l’examen du demandeur dont elle rend compte dans son rapport. Elle indique dans la partie “discussion” que “M. [I] [F], âgé de 53 ans, présente un diabète de type II sans complication secondaire au niveau ophtalmique, rénale. Le patient est en surcharge pondérale. Le jour de l’expertise, le patient présente un état somatique banal, il existe un syndrome rachidien discret, la marche est gênée au niveau du membre inférieur gauche avec raideur douloureuse de la dorso flexion de la cheville gauche et nécessité de marche avec une canne, néanmoins l’examen ne montre pas d’amyotrophie au niveau du membre inférieur gauche. Néanmoins, dans le certificat médical établi par le Docteur [Y] et versé à la MDPH, il est noté un périmètre de marche de 2 km. Au vu du guide barème, à la date du 01/03/2021 en référence au chapitre VI et VII (déficiences viscérales et des membres inférieurs) l’état de M. [I] [F] relève d’un taux d’incapacité < 50% en raison d’un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnel ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante. L’état de santé de l’assuré n’est pas susceptible d’une amélioration, le taux d’incapacité peut être fixé pour une durée de cinq ans. En raison d’un diabète de type II mal équilibré, la station debout est pénible et nécessite médicalement la carte de mobilité inclusion mention stationnement. M. [F] n’a pas d’activité professionnelle depuis plus de huit ans il n’y a pas d’inaptitude à occuper un emploi sur plus d’un de mi-temps. (…) En conclusion, il n’y a pas d’aggravation de l’état de dépendance et de handicap de M. [I] [F] depuis l’expertise de 2021.”
L’expert conclut que :
“- A la date du 01/03/2021 et le jour de l’expertise, M. [I] [F] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. La situation n’est pas susceptible d’amélioration, le taux peut-être justifié pour une durée de cinq ans.
— En raison d’un diabète, la station debout prolongée est considérée comme pénible.
— Au vu de la grille ouvrant droit à la prestation de compensation, M. [I] [F] ne présente pas une ou plusieurs difficultés absolues pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités.”
Pour contester les conclusions de l’expert, M. [F] verse aux débats deux ordonnances prescrites en mai 2024 et un certificat médical du docteur [Y] établi le 12 septembre 2024 lequel indique que “(…) L’état de santé de M. [F] [I], dont je suis le médecin traitant et qui présente plusieurs pathologies chroniques invalidantes : diabète insulino-dépendant mal équilibré, fracture bi-malléolaire de la cheville gauche, polyneuropathie périphérique des MI (EMG du 27/01/2021), lombarthrose, coxarthrose, discopathie L4-L5 et L5-S1, hypo-thyroïdie, dyslipidémie, surcharge pondérale (104 kg pour 178 cm, IMC = 32.8 Kg/m²), syndrome d’apnée du sommeil, justifierait à mon avis une invalidité (MDPH) supérieure à 50%.”
En premier lieu, ces nouvelles pièces établis en 2024 ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation de l’état du patient faite à la date du dépôt de la demande. En second lieu, ces éléments figuraient déjà dans les certificats de 2021 qui ont été examinés par l’expert. M. [F] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Les conclusions du docteur [L] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’évaluation du taux d’incapacité du demandeur.
Ce taux étant inférieur à 50%, M. [I] [F] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH. Sa demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que “Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.”
M. [I] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation relative à l’évaluation du taux d’incapacité ;
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par M. [I] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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