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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01182 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSLT
du 20 Février 2026
M. I 26/00000194
affaire : [V] [A]
c/ S.A. PACIFICA
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt Février À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [V] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier BOLLA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] est propriétaire d’un véhicule Bentley Continental GT immatriculé [Immatriculation 1], lequel a été endommagé par la chute de pierres d’un mur de la propriété de M. [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, Mme [A] a fait assigner la compagnie d’assurances PACIFICA, assureur de M. [N], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et :
— enjoindre à la SA PACIFICA de communiquer le rapport d’expertise de M. [U] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre de provision, condamner la SA PACIFICA à payer à Mme [A] les sommes de :
— 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 32 000 euros au titre de son préjudice d’immobilisation du véhicule ;
— condamner la SA PACIFICA au paiement d’une somme de 4 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA PACIFICA de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;
— condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens de la présente instance et octroyer à Maître Olivier BOLLA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2025, Mme [A] a maintenu ses demandes, en l’état de son assignation.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la compagnie d’assurances PACIFICA conclut aux fins de voir :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— débouter Mme [A] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
— débouter Mme [A] de ses deux demandes de provisions ;
— débouter Mme [A] de ses demandes de condamnation au titre des frais répétibles et irrépétibles ;
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître DEMARCHI.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule a été endommagé. Si un différend persiste entre les parties s’agissant des raisons pour lesquelles seule une expertise amiable a pu être réalisée, la compagnie Pacifica ne s’oppose pas à la demande.
Il y sera donc fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièce :
La compagnie PACIFICA produit dans ses pièces le rapport d’expertise rendu par M. [U] en date du 16 juillet 2025, qui s’avère être un rapport de carence, ce que contestait Mme [A].
En conséquence, la demande de communication est devenue sans objet.
Sur les demandes de provision de Mme [A] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [A] fait valoir qu’elle utilisait son véhicule pour développer sa clientèle. Elle fait valoir un préjudice d’immobilisation à hauteur de 2 000 euros par mois pendant seize mois ainsi qu’un préjudice moral.
Ces demandes font l’objet d’une contestation sérieuse s’agissant notamment de l’étendue des garanties d’indemnisation offertes par la SA PACIFICA, questions qui excèdent la compétence du juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
En l’état, il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [A], distraits au profit de Maître DEMARCHI pour les dépens dont il aurait fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNONS acte à la compagnie d’assurance PACIFICA de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
[X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de Mme [A], [Adresse 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* déterminer, rechercher et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux en lien avec la chute de pierres survenue le 26 février 2024 ;
* indiquer les conséquences de ces désordres sur l’usage qui peut être fait du véhicule ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; signaler éventuellement toute réparation urgente à entreprendre ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que Madame [V] [A] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 24 avril 2026, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 23 octobre 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que la demande de communication de pièce de Madame [V] [A] est sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Madame [V] [A] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [A] aux dépens, distraits au profit de Maître DEMARCHI pour les dépens qu’il aurait avancés.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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