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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 19 août 2025, n° 24/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 19 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/01732 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HS6Q / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [W] / [L]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [K] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 32
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3645 du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H] [T] [D] [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire Me LEMAITRE-NICOLAS et M. [L]
Expédition Mme [W]
Extrait exécutoire [12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 21 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 juillet 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [F] [L] ;
Vu les conclusions signifiées à M. [F] [L] par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mars 2025 ;
Prononce le divorce en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil de :
Madame [O] [K] [W]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 16]
ET DE
Monsieur [F] [H] [T] [D] [B] [L]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 9] (78)
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Donne acte à Mme [O] [W] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant par M. [F] [L] et Mme [O] [W] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [O] [W] ;
Dit que M. [F] [L] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— Pendant les petites vacances scolaires :
* la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
* la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
— Pendant les grandes vacances scolaires :
* années paires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
* années impaires : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère.
Dit qu’il incombe à Monsieur [F] [L] d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener, personnellement ou par toute personne de confiance ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères, avec sa mère le jour de la fête des mères, de 10h à 18h ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [F] [L] devra verser mensuellement à Mme [O] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [X] [L] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [W] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er août de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [14] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er août 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1 Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2 Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais de garderie de l’enfant le mercredi à la [15], les frais d’école privée (en ce compris l’inscription scolaire, la cantine, les voyages et sorties scolaires), ainsi que les frais de santé non remboursés restant à charge, dont les frais d’orthophoniste, de psychologue et de psychomotricité, seront partagés par moitié entre les parents, après déduction des aides et sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent avant d’engager la dépense; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 12 février 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Déboute Mme [O] [W] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, au 13 janvier 2023 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Condamne Mme [O] [W] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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