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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 31 mars 2026, n° 25/06903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2026
GROSSE :
Le 31 mars 2026
à Me Philippe CORNET
EXPEDITION :
N° RG 25/06903 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7HY4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble [Adresse 1]
représenté par son Administrateur provisoire en exercice, Maître [F] [N] , membre SCP AJILINK dont le siège social est [Adresse 2], désigné par Ordonnance du Président duTribunal Judicaire de Marseille du 16 mai 2025
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y], [U] [C] épouse [M]
née le 06 Février 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [C] épouse [M] est propriétaire du lot n°5 au sein de la copropriété située [Adresse 1].
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mai 2025, la Société Civile Professionnelle (SCP) AJILINK pris en la personne de M. [N], a été désignée pour l’administration provisoire de l’immeuble sis [Adresse 4], pour une durée de 12 mois à compter de l’acceptation de la mission.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 4], située, par l’intermédiaire de son administrateur provisoire en exercice, Maitre [N], de la SCP AJILINK a mis en demeure Mme [Y] [C] épouse [M] de lui payer la somme de 2 171,88 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2024, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [Y] [C] épouse [M] de lui payer la somme de 2 558,44 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maitre [N], de la SCP AJILINK, a fait assigner Mme [Y] [C] épouse [M], au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, aux fins de condamnation avec exécution provisoire à lui payer les sommes de :
— 4 959,03 euros au titre des provisions et des charges de copropriété impayées arrêtées au 19 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024,
— 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 13 janvier 2026, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civil, Mme [Y] [C] épouse [M] n’est ni comparante ni représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [Y] [C] épouse [M] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité pour agir
Le SDC de l’immeuble sis [Adresse 4] justifie de la qualité de copropriétaire de Mme [Y] [C] épouse [M] par la production du relevé cadastral et de l’acte notarié.
L’administrateur provisoire, la Société Civile Professionnelle (SCP) AJILINK, désigné pour une année par ordonnance du 16 mai 2025, a qualité pour agir.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance, conformément à l’article 1353 du code civil. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 4] produit les procès-verbaux (PV) des assemblées générales des 6 février 2024 et 20 janvier 2025, les procès verbaux de délibération de l’administrateur provisoire des 18 août 2025 et 13 novembre 2025, approuvant les comptes des exercices 2022, 2023 d’une part, et votant les budgets prévisionnels des exercices 2023, 2024 et 2025 d’autre part.
Il joint la reddition des comptes de l’année 2022, 2023 2024, les appels de fonds du 1er avril au 30 juin 2024 et de l’année 2025.
Il communique un décompte sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 indiquant un solde débiteur de 4 959,03 euros.
Mme [Y] [C] épouse [M] sera par conséquent condamné à payer cette somme au SDC de l’immeuble sis [Adresse 4].
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les manquements répétés et anciens de Mme [Y] [C] épouse [M] à son obligation essentielle à l’égard du SDC de l’immeuble sis [Adresse 4] de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute générant la désorganisation des comptes de la copropriété et un manque de trésorerie qui prive le SDC de l’immeuble sis [Adresse 4] des sommes nécessaires à la gestion et au bon entretien de l’immeuble.
En conséquence, Mme [Y] [C] épouse [M]sera condamnée à payer au SDC de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Mme [Y] [C] épouse [M] succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement au SDC de l’immeuble sis [Adresse 4] de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Y] [C] épouse [M] à payer au S.D.C. de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son Administrateur provisoire en exercice, Maître [F] [N] , membre SCP AJILINK, la somme de quatre mille neuf cent cinquante-neuf euros et trois centimes (4 959,03 euros) au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er janvier 2024 au 2 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024 sur la somme de 2 171,88 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] épouse [M] à payer au S.D.C. de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son Administrateur provisoire en exercice, Maître [F] [N] , membre SCP AJILINK, la somme de cent euros (100 euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] épouse [M]aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] épouse [M] à payer au S.D.C. de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son Administrateur provisoire en exercice, Maître [F] [N] , membre SCP AJILINK, , la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE le S.D.C. de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son Administrateur provisoire en exercice, Maître [F] [N] , membre SCP AJILINK, du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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