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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 avr. 2026, n° 25/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/04206 – N° Portalis DB22-W-B7J-TG5W
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice Monsieur [Y] [X]
Représentée par Me Jérôme NALET, avocat de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
DÉFENDERESSE
[C], S.C.I. immatriculée sous le n° 914 879 622 au RCS de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me PERRIN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 84 et Me Alexandre BRUGIERE, avocat plaidant de la SELARL D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au Barreau de POITIERS
ACTE INITIAL DU 22 Juillet 2025
reçu au greffe le 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Nalet + Me Perrin
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 18 mars 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
Enjoint à la SCI [C] à procéder ou faire procéder aux travaux de remise en état du terrain lui appartenant, sis [Adresse 4], VOISINS-LE-BRETONNEUX, à savoir la démolition de la piscine et les travaux de remise en état du jardin, notamment par comblement et engazonnement de la portion de terrain concernée, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, Condamné la SCI [C] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette jugement ordonnance a été signifiée le 5 décembre 2024 à la société SCI [C] par remise à étude.
Par acte en date du 22 juillet 2025, l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 1] a assigné la société SCI [C] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 et renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 18 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2 visées à l’audience, l’ASL LES NIDS DE [Localité 2] [Etablissement 1] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
La déclarer recevable,Se déclarer compétent pour connaitre de la demande de liquidation de l’astreinte,Liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 12 novembre 2024 à la somme de 18.400 euros, et condamner la SCI [C] à cette somme,Ordonner une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, jusqu’à l’achèvement complet des travaux,Statuer ce que de droit sur la durée de cette astreinte définitive,Condamner la SCI [C] à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, la SCI [C] demande au juge de l’exécution de :
Débouter l’ASL LES NIDS DE PORT [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente de la décision au fond à intervenir dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles sous le numéro RG 25/06325,Condamner l’ASL [Adresse 1] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Ni la recevabilité de l’ASL, ni la compétence du juge de l’exécution pour la liquidation de l’astreinte n’étant remises en question, il n’y a pas lieu de répondre à ces demandes.
Sur la demande de sursis à statuer
Il convient d’examiner en premier lieu la demande, même subsidiaire, de sursis à statuer.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Aux termes de l’article R.121-1 du même code le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
La société [C] souligne qu’elle était non comparante devant le juge des référés. Elle explique qu’elle ne relève pas sa boite aux lettres. En effet, l’assignation devant le juge des référés et l’ordonnance ont été signifiées au siège de la société, à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 3]. A l’inverse, l’assignation a été remise à personne morale auprès de Madame [P] [C], rencontrée au [Adresse 6] à [Localité 4]. La société [C] met en avant qu’elle n’a pas pu faire valoir son point de vue devant le juge des référés, ni même demander que l’exécution provisoire soit écartée. Elle souligne que le délai de trois mois ouverts par le juge des référés pour démolir la piscine et remettre le jardin en état était trop court au regard de la nature des travaux devant être engagés. De plus, elle rappelle que la décision en référé n’a qu’une autorité relative de la chose jugée, elle a saisi le juge du fond pour faire reconnaitre qu’elle pouvait réaliser la piscine litigieuse sans autorisation préalable.
L’ASL rappelle que les actes signifiés à la société [C] ont été faits à des adresses valables. Ce qui n’est pas contesté par la société [C], laquelle fait uniquement valoir une erreur ou une incompréhension de sa part. Ainsi, la décision de justice intervenue le 12 novembre 2024 est valable et une saisie au fond ne changera pas la situation.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 484 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. L’article 488 du même code dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. De plus, l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution précédemment énoncé doit être interprété à la lumière de l’article 1er du Protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel énonce que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce Protocole. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit comme l’énonce la Cour de cassation (Cass. 2e Civ. 20 janvier 2022, n°19-23-721 et n°20-15.261, Cass. 2e Civ. 15 décembre 2022, n°21-16416).
En l’espèce, il apparait que l’ordonnance dont l’exécution est demandée est susceptible d’être remise en question en raison de la saisine du juge du fond et qu’un débat autour de l’impossibilité matérielle d’exécuter l’ordonnance dans le délai de trois mois, tel que prévu par le juge des référés, peut animer les parties. La liquidation de l’astreinte porterait une atteinte conséquente au droit de propriété de la SCI [C] alors que le sursis à statuer ne cause aucun préjudice au droit de propriété de l’ASL.
Ainsi, le sursis à statuer doit être prononcé jusqu’à l’issue de la procédure au fond au civil entre les parties.
Il sera également sursis à statuer sur les autres demandes.
Il sera procédé à la radiation de la procédure du rôle, l’instance pouvant reprendre à la demande de la partie la plus diligente, une fois que le litige entre l’ASL LES NIDS DE PORT [Etablissement 1] et la SCI [C] actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Versailles sera définitivement tranché.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
SURSOIT à statuer jusqu’à l’issue définitive du litige entre l’ASL LES NIDS DE PORT [Etablissement 1] et la SCI [C] actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
DIT que dans l’attente l’affaire sera radiée du rôle et qu’elle sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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