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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 14 avr. 2025, n° 24/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL c/ La S.A.S. MOON SAFARI, La S.A.S. ECO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02586 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2XX
MI : 24/00001269
11 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SELARL AB VOCARE
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SCP MAATEIS
la SELARL MP AVOCAT
la SELARL RACINE [Localité 34]
COPIE délivrée
le 14/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/02586 :
DEMANDERESSE
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S. MOON SAFARI
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. ECO
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société GCC
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société GCC
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ECO
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
La S.A. ACTE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société MOON SAFARI
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [F] [J]
né le 15 novembre 1991 à [Localité 35] (33)
demeurant:
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représenté par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
ET RG 25/00457
DEMANDERESSES
La société GCC
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GCC
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SOCIETE DE L’ENTREPRISE CLAUDE [B] (SECB)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Coralie SOLIVERES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La société M. R. [S]
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société BLAYE FERMETURES
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société PLEBAC exerçant sous l’enseigne TOP TOIT
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BLAYE FERMETURES
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de :
— M. R [S]
— Société BLAYE FERMETURES
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Pour signification [Adresse 24]
Représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
La Société MMA IARD en qualité d’assureur de la société PLEBAC et de la société M. R [S]
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES En qualité d’assureur de la société PLEBAC et de la société M. R [S]
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
La société QBE EUROPE En qualité d’assureur de la société PLEBAC
société de droit étranger, dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Adresse 22]
[Localité 3]
et dont la succursale en France prise en son établissement principal situé:
[Adresse 1]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité audit établissement
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 15 juillet 2014, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé [Adresse 36], situé [Adresse 25], et désigné Monsieur [P] [R] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 5 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02586, la SNC VINCI IMMOBILIER a fait assigner la SAS MOON SAFARI, la SAS ECO, la SAS GCC, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés GCC et ECO, et la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS MOON SAFARI, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS MOON SAFARI a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ECO a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
La société GCC et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société GCC ont formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [F] [J] a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance engagée par la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, et s’associer à sa demande d’extension des opérations d’expertise aux parties assignées.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7, 10, 11 et 21 février 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00457, la SAS GCC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE CLAUDE [B] (SECB), la SAS MR [S], la SARL BLAYE FERMETURES, la SARL PLEBAC exerçant sous l’enseigne TOP TOIT, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur des sociétés MR [S] et BLAYE FERMETURES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés PLEBAC et MR [S], ainsi que la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société PLEBAC, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances et de leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R].
La SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société MR [S] a conclu à sa mise hors de cause, faisant valoir qu’elle n’était l’assureur de cette société, ni à la date de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, ni à celle de la réclamation, la police ayant été résiliée à effet au 1er janvier 2025. Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD et de la SAS GCC à lui verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de l’instance.
La SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société BLAYE FERMETURES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes réserves et protestations d’usage.
La SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE CLAUDE [B] (SECB) a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés PLEBAC et MR [S] ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS MOON SAFARI, la SAS ECO, la SAS MR [S], la SARL BLAYE FERMETURES, la SARL PLEBAC exerçant sous l’enseigne TOP TOIT, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES, la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société PLEBAC, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires, évoquées à l’audience du 17 mars 2025, ont été mises en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [F] [J], lequel s’associe à la demande formée par la SNC VINCI IMMOBILIER, et de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00457 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/02586.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SNC VINCI IMMOBILIER ainsi que la SAS GCC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [R], à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société MR [S], dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à ces demandes.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SNC VINCI IMMOBILIER, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [F] [J], lequel s’associe à la demande formée par la SNC VINCI IMMOBILIER,
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00457 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/02586.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 15 juillet 2014 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [P] [R], seront opposables à la SAS MOON SAFARI, la SAS ECO, la SAS GCC, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés GCC et ECO, la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS MOON SAFARI, la SAS SOCIETE DE L’ENTREPRISE CLAUDE [B] (SECB), la SAS MR [S], la SARL BLAYE FERMETURES, la SARL PLEBAC exerçant sous l’enseigne TOP TOIT, la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur des sociétés MR [S] et BLAYE FERMETURES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs des sociétés PLEBAC et MR [S], ainsi qu’à la société QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de la société PLEBAC, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SNC VINCI IMMOBILIER conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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