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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF [ Localité 1 ] ARDENNE c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
88B
MINUTE N°
10 Avril 2026
URSSAF [Localité 1] ARDENNE
C/
S.A.R.L. [1]
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCO3
CCC délivrées le :
à :
— SARL [2]
— Me Nathalie POTTIER
FE délivrée le :
à :
— URSSAF [Localité 1] ARDENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 10 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Février 2026.
A l’audience du 13 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION:
URSSAF [Localité 1] ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [A], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Nathalie POTTIER de la SELARL POTTIER NATHALIE, avocats au barreau de REIMS, comparante,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2025, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 1] Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [1] pour le recouvrement de la somme de 2.278 euros au titre des majorations de retard complémentaires restant dues pour les mois d’octobre 2014, novembre 2014 et juin 2014.
Cette contrainte a été signifiée le 11 avril 2025 à la SARL [1].
Par lettre recommandée adressée le 25 avril 2025 et reçue au greffe le 28 avril 2025, la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/126.
Par lettre recommandée adressée le 25 avril 2025 et reçue au greffe le 29 avril 2025, la SARL [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/129.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°25/129 du rôle avec celle inscrite sous le n°25/126, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 12 décembre 2025 puis à celle du 13 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
L’URSSAF Champagne Ardenne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal :
— recevoir la SARL [1] en ses recours ;
— déclarer SARL [3] mal fondée dans sa contestation d’opposition à la contrainte décernée le 8 avril 2025 et signifiée le 11 avril 2025 ;
— confirmer les décisions de remise partielle des majorations de retard appliquées sur les mois de juin, octobre et novembre 2014 en date des 14 octobre 2024 et 10 avril 2025, celles-ci étant devenue définitive ;
— valider la contrainte signifiée le 11 avril 2025 en son montant actualisé de 1.302,11 euros ;
— condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 1.302,11 euros au titre des majorations de retard ;
— la condamner au paiement des frais de procédure pour un montant total de 76,28 euros ;
— condamner la SARL [3] [U] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF [Localité 1] Ardenne fait valoir au visa des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, que les mises en demeure préalables précisent la nature des cotisations réclamées, la cause du recouvrement, le montant détaillé des sommes dues ainsi que les périodes concernées et que la contrainte fait expressément référence aux mises en demeure préalables. L’URSSAF [Localité 1]-Ardenne ajoute, au visa des articles R. 243-18, R. 243-20 du code de la sécurité sociale, que la décision accordant une remise partielle des majorations de retard n’a pas été contestée dans le délai de deux mois de sorte que celle-ci est devenue définitive. L’URSSAF [Localité 1]-Ardenne ajoute qu’au regard des calculs effectués pour chaque période concernée, un ajustement du montant des majorations de retard restant dues doit être effectué.
En défense, la SARL [1], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 13 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— la déclarer tant recevable que bien fondée en son opposition formée à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF [Localité 1] Ardenne en date du 8 avril 2025 pour l’établissement : « [Adresse 5] » ;
— débouter l’URSSAF [Localité 1] Ardenne de sa demande de validation de la contrainte établie le 8 avril 2025 pour le montant initial de 2.278 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour les mois de juin 2014 et octobre et novembre 2014 ;
— annuler en conséquence ladite contrainte établie le 8 avril 2025 par le directeur de l’URSSAF [Localité 1] Ardenne pour le montant initial de 2.278 euros au titre des majorations de retard complémentaires pour les mois de juin 2014 et octobre et novembre 2014 ;
— rappeler que les frais de signification des contraintes annulées demeurent à la charge de l’URSSAF [Localité 1] Ardenne ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait ne pas devoir annuler les dites contraintes ;
— ordonner la remise intégrale des majorations de retard complémentaires à hauteur de la somme de 1.205 euros sur la période d’octobre et novembre 2014 ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas devoir accorder de remise au titre des majorations de retard complémentaire ;
— juger que la créance de l’URSSAF [Localité 1] Ardenne ne saurait excéder la somme 1.302,11 euros ;
— débouter l’URSSAF [Localité 1] Ardenne de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de plein droit ;
— condamner l’URSSAF [Localité 1] Ardenne aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure correspondant à la signification de la contrainte.
A l’appui de sa demande principale et au visa de l’article 1353 du code civil et R.243-18 du code de la sécurité sociale que la SARL [1] fait valoir que le calcul exposé par l’URSSAF dans ses premières écritures n’était pas compréhensible et concordant avec les échéances visées dans la contrainte de sorte qu’elle a demandé à ce que l’URSSAF apporte des explications précises et cohérentes sur le détail des versements et sur l’imputation des dits versements effectués au titre du plan d’apurement. La SARL [3] [U] ajoute que l’URSSAF a produit dans ses dernières écritures un détail de calcul des majorations de retard complémentaires pour chaque période considérée duquel il en résulterait un montant restant dû de 1.302,11 euros au lieu de la somme de 2.278 euros initialement réclamée dans la contrainte.
A l’appui de sa demande subsidiaire et au visa de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale la SARL [3] soutient qu’elle justifie non seulement du paiement total des cotisations des mois de juin, octobre et novembre 2014 mais également d’une demande de remise auprès de l’URSSAF de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir contesté la décision de remise partielle dans le délai de deux mois, et ce d’autant plus qu’elle a saisi dans ce délai le tribunal d’une opposition à contrainte.
A l’appui de sa demande plus subsidiaire, la SARL [1] fait valoir que l’URSSAF a produit dans ses dernières écritures un détail de calcul des majorations de retard complémentaires pour chaque période considéré duquel il en résulterait un montant restant dû de 1.302,11 euros au lieu de la somme de 2.278 euros initialement réclamée dans la contrainte.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358) et non à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Au cas présent, l’opposant ne soulève aucun moyen de nature à démontrer le caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte en son montant tel qu’actualisé par l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne en cours d’instance.
Par suite, la demande de la SARL [1] tendant à voir annuler la contrainte sera rejetée et la contrainte sera validée en son montant actualisé de 1.302,11 euros.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Le redevable de majorations de retard ne peut saisir la juridiction contentieuse de sécurité sociale d’une demande de remise des majorations que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse de la commission de recours amiable rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l’article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet (2e Civ., 18 janvier 2005, pourvoi n° 03-30.588, Bull. 2005, II, n° 12).
Au cas présent, la présente juridiction est saisie d’une opposition à la contrainte émise le 8 avril 2025 signifiée le 11 avril 2025 et non d’un recours régulièrement introduit contre la décision du directeur de l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne du 10 avril 2025 accordant à la SARL [1] une remise partielle des majorations de retard.
Par suite, la demande de remise totale des majorations de retard formée par la SARL [3] [U] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
L’ensemble des prétentions et moyens soulevés par la SARL [4] à l’appui de son opposition ayant été rejetés, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par l’URSSAF [Localité 1]-Ardenne et de condamner l’opposant au paiement de la contrainte en son montant actualisé de 1.302,11 euros.
Sur les mesures accessoires
LA SARL [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par la SARL [1] à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [Localité 1] Ardenne le 8 avril 2025 et signifiée le 11 avril 2025 pour le recouvrement de la somme de 2.278 euros au titre des majorations de retard complémentaires restants dues pour les mois d’octobre 2014, novembre 2014 et juin 2014 ;
Dit que le jugement se substitue à cette contrainte ;
Constate que la créance réclamée par le biais de la contrainte a été actualisée en cours d’instance ;
Valide la contrainte en son montant actualisé de 1.302,11 euros ;
Déclare irrecevable la demande de remise de majorations de retard formée par la SARL [1] ;
Condamne la SARL [1] à payer à l’URSSAF [Localité 1] Ardenne la somme de 1.302,11 euros, outre la somme de 76,28 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SARL [1] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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