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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKYN
Minute : 286/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
Société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES
C/
[N] [K]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES (LRAR) et Maître Olivier MASSOL (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Madame [N] [K]
Le 23.09.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 7 janvier 2021, la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées (la Caisse d’épargne) a consenti à [N] [K] un crédit d’un montant de 6.000 euros, remboursable en 83 mensualités au taux débiteur annuel de 6,10 %.
Suivant lettre recommandée datée du 1er août 2023, reçue le 7 août 2023, la Caisse d’épargne a mis Mme [K] en demeure de lui régler la somme de 505,20 euros au titre des échéances impayées, majorées d’indemnités “légales”, dans un délai de huit jours sous peine d’une action judiciaire en paiement pour le recouvrement de l’intégralité des sommes dues, soit 4.688,39 euros.
Par acte délivré le 3 mars 2025, la Caisse d’épargne a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation :
— condamner Mme [K] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 5.006,27 euros, avec intérêts au taux d’entrée du contrat à compter du 28 février 2025 ;
— subsidiairement :
— prononcer la résiliation du contrat de prêt aux torts exclusifs de Mme [K] ;
— condamner Mme [K] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 5.006,27 euros, avec intérêts au taux d’entrée du contrat à compter du 28 février 2025 ;
— condamner Mme [K] aux dépens, ainsi qu’à payer à la Caisse d’épargne la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— “ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir”.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de la Caisse d’épargne, représentée par son conseil.
Mme [K], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée.
La Caisse d’épargne maintient ses demandes initiales.
Elle expose que Mme [K] a cessé d’honorer les remboursements et qu’elle a été mise en demeure de régulariser la situation, faute de quoi la déchéance du terme a été prononcée.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’assignation a été délivrée la veille de l’expiration du délai de forclusion biennale pour agir en paiement des sommes au titre du contrat de location avec option d’achat.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat conclu entre les parties stipule que le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’une autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure.
Il précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant intérêts de retard au taux contractuel, outre une indemnité de 8 % du capital dû.
Au vu du courrier du 1er août, la déchéance du terme est valablement intervenue.
Elle sera fixée au 3 mars 2025, jour de l’assignation par laquelle les sommes dues en cas de déchéance du terme ont été réclamées.
Il ressort de l’historique de compte et du tableau d’amortissement que Mme [K] est redevable des sommes suivantes au jour de la déchéance du terme :
— 24 mensualités échues impayées : 2.245,44 euros ;
— capital restant dû : 2.839,79 euros ;
soit la somme totale de 5.085,23 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter du 4 mars 2025 ;
— clause pénale : 227,18 euros.
La clause pénale étant manifestement excessive au regard de l’importance du taux d’intérêt de retard, elle sera réduite à la somme de 20 euros, qui porte intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2025.
La Caisse d’épargne sollicite la somme de 4.677,02 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû.
Le juge ne pouvant accorder plus qu’il est demandé, il sera alloué au prêteur la somme sollicitée.
En conséquence, Mme [K] sera condamnée à payer à la Caisse d’épargne la somme de 4.677,02 euros, avec intérêts au taux 6,10 % à compter du 3 mars 2025, et la somme de 20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la Caisse d’épargne la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne [N] [K] à payer à la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées les sommes suivantes:
— 4.677,02 euros, avec intérêts au taux 6,10 % à compter du 3 mars 2025 ;
— 20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
Condamne [N] [K] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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