Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 18 nov. 2025, n° 25/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 11 avril 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 juillet 2025,
Constate que la loi française est applicable au divorce de Madame [V] [R] et de Monsieur [C] [T] et aux conséquences de celui-ci tant pour les enfants qu’entre les époux ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
— Madame [V] [R] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 7] (GUINÉE),
et de
— Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 7] (GUINÉE),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (GUINÉE) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 avril 2025 ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;
Donne acte à Madame [V] [R] de sa proposition pour parvenir au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants :
— [X] [T] né le [Date naissance 4] 2019,
— [O] [T] né le [Date naissance 3] 2021,
— [Z] [T] né le [Date naissance 1] 2023 ;
Rappelle que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Maintient l’interdiction de sortie des enfants [X] [T], [O] [T] et [Z] [T] du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
Rappelle que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République de la présente juridiction, à qui la présente décision est transmise sans délai ;
Rappelle qu’en application de l’article 1180-4 du Code de procédure civile, en cas de projet impliquant la sortie de l’enfant du territoire français, le parent qui ne voyage pas avec l’enfant devra, s’il donne son accord, le formaliser par le biais d’une déclaration devant un officier de police judiciaire (ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire) dans le service de police ou l’unité de gendarmerie de son choix ;
Rappelle que dans l’hypothèse où les enfants mineurs doivent voyager sans aucun de leurs parents (ex: voyage scolaire à l’étranger), les deux parents devront se présenter, ensemble ou séparément, dans le service de police ou l’unité de gendarmerie de leur choix afin de donner chacun leur autorisation (et ce en plus de l’autorisation donnée à l’établissement scolaire, en cas de voyage scolaire à l’étranger) ;
Rappelle que la ou les déclaration (s) d’autorisation de sortie du territoire devront être effectuées au plus tard 5 jours avant le départ, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille des mineurs ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le père recevra ses enfants selon les modalités suivantes :
— hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent ou si l’autre parent accepte qu’il en soit autrement ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et l’hébergement ;
Fixe à DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois et par enfant, soit la somme de SIX CENTS EUROS (600 euros) par mois au total, la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [X] [T], [O] [T] et [Z] [T], payable d’avance le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat au domicile de la mère et, en tant que de besoin, condamne Monsieur [C] [T] au paiement de cette somme ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages révisable à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 18 novembre 2026 selon la formule suivante :
Nouvelle contribution :
contribution fixée par la décision x A
B
dans laquelle A est l’indice connu au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer et qu’elle sera arrondie à l’euro supérieur ;
Précise qu’après la majorité de chacun des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que chacun des enfants ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que l’enfant est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation du jeune ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Indique que, pour tout renseignement sur les indices publiés, il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site Internet de l’Administration Française à l’adresse suivante : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Prévoit que le versement de la contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en vertu de l’article 373-2-2 du Code civil ;
Dit que le temps que l’intermédiation financière se mette en place, le débiteur devra verser directement la contribution au créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne Madame [V] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Procédé fiable ·
- Code civil ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Drapeau ·
- Intégrité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Midi-pyrénées ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Location ·
- Protection ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Trouble de voisinage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Demande ·
- Remise ·
- Recouvrement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Région parisienne ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Education ·
- Réception ·
- Créanciers
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Procès verbal ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Prix ·
- Réduction de prix ·
- Syndic
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.