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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 23 mai 2025, n° 20/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00369
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 20/02088 – N° Portalis DBZ2-W-B7E-G4DM
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [W] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédéric BRAZIER de l’AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, suppléé par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2021/4875 du 31/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Maître Régine CALZIA de la SELARL CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Mars 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
23 Mai 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande en divorce pour faute formulée par Mme [F] [N] ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [V] [Y] [E]
Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]
et
Madame [F] [W] [N]
Née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
Mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 13].
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts de Mme [F] [N] ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 février 2021 ;
Rappelle l’exercice en commun par les deux parents, Mme [F] [N] et M. [V] [E] sur les enfants [O] et [H] [E] ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [F] [N] ;
Maintient le droit de visite et d’hébergement de M. [E] sur les enfants [O] et [H] [E] selon des modalités amiables;
Rappelle que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Maintient à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 750 euros au total, la contribution que doit verser M. [V] [E] chaque mois d’avance à Mme [F] [N] pour l’entretien et l’éducation de [G], [P], [X], [O] et [H] [E], et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette pension sera payée d’avance sans frais pour la mère et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1 er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus (prestation compensatoire et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr.
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation
indice à la date du mois de
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de [G], [P], [X], [O] et [H] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [N] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Déboute Mme [F] [N] de sa demande de partage des frais scolaires et extra-scolaires par moitié ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Mme [F] [N] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute Mme [F] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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