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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00745
N° RG 24/01120 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEPK
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[X] [Z] [T]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE CS 28103
97181 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T],
demeurant 5 Rue Alexandre Isaac -
97110 POINTE-À-PITRE
non comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 03 octobre 2024, M. [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 4622570 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 17 juin 2024 et signifiée le 20 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 6.920 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025, renvoyée à une reprise, et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée a sollicité la validation de la contrainte à hauteur de 6.495 euros, correspondant aux sommes réclamées au titre des mises en demeure des 09 février 2023, 27 février 2023 et 27 juillet 2023.
Bien que cité à comparaître par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [X] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 20 septembre 2024 à M. [X] [T], qui a exercé un recours à son encontre le 03 octobre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
M. [X] [T] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.
Aux termes de ses écritures et pièces versées aux débats, la CGSS de la Guadeloupe justifie en outre de l’envoi, par courriers recommandés avec accusés de réception, conformément aux dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, des mises en demeure préalables des 09 février 2023, 27 février 2023 et 27 juillet 2023 portant sur les cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023 à hauteur de 6.495 euros.
Elle n’est en revanche pas en mesure de justifier de l’envoi par courriers recommandés avec accusés de réception des mises en demeure préalables des 25 octobre 2023 et 31 janvier 2024, de sorte qu’elle renonce au recouvrement des sommes réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2023.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant actualisé de 6.495 euros en cotisations et majorations au titre du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023.
En conséquence, M. [X] [T] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 6.495 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 4622570 du 17 juin 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [X] [T] recevable,
VALIDE la contrainte n° 4622570 du 17 juin 2024 et signifiée le 20 septembre 2024 à M. [X] [T] pour la somme de 6.495 euros en cotisations et majorations au titre du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023,
CONDAMNE en conséquence M. [X] [T] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 6.495 euros,
CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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