Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 7 avr. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HBO
2 copies
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. DEO GRATIAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. MANDRON 12, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 20 mars 2025, après y avoir été autorisée par ordonnance du 19 mars 2025, la S.A.S. DEO GRATIAS a assigné la S.C.I. MANDRON 12 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de la voir condamner au paiement des sommes de :
— 800.000 €uros, au titre de la convention d’avance en compte courant d’associé conclue le 23 août 2022,
— 204.000 €uros au titre des rémunérations forfaitaires prévues par la convention,
— les intérêts au taux contractuel de 2,5 % par mois depuis le 15 septembre 2023 arrêté à ce jour à la somme de 461.840 €uros, intérêts devant être annexés selon les dispositions du contrat,
— 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Bien que régulièrement assigné à une adresse vérifiée avec retrait de l’acte à l’étude en date du 21 mars 2025, la S.C.I. MANDRON 12 n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur sa créance.
Il ressort des justifications produites par la S.A.S. DEO GRATIAS que le 23 août 2022, la société CJ INVESTISSEMENT lui a cédé 1000 parts sociales de la S.C.I. MANDRON 12 moyennant le prix principal de 100 €uros, les parts sociales étant en conséquence de la cession réparties comme suit :
— la société CJ INVESTISSEMENT : 8 999 parts
— la S.C.I. MANDRON 12 : 1000 parts
— Monsieur [F] [N] : 1 part.
Par acte du 23 août 2022, une convention de compte courant d’associé a été signée entre la S.C.I. MANDRON 12 et la S.A.S. DEO GRATIAS, avec l’intervention à l’acte de la société CJ INVESTISSEMENT et Monsieur [F] [N], aux termes de laquelle la S.A.S. DEO GRATIAS a mis à disposition de la S.C.I. MANDRON 12 à titre d’avance en compte courant la somme de 800.000 €uros.
Il était convenu un remboursement de la somme au plus tard le 31 décembre 2022 prorogeable jusqu’au 28 février 2023.
L’article 3.2 stipulait une rémunération de l’avance d’un montant de 80.000 €uros en cas de remboursement le 31 décembre 2022 et de 96.000 €uros en cas de remboursement le 28 février 2023.
Il était par ailleurs convenu, en cas de non paiement à l’échéance, de la perception par l’associé de pénalités de retard calculées à un taux mensuel de 2,5 %.
L’ensemble des parties a signé un avenant en date du 1er mars 2023.
Constatant que la société n’avait pas été en mesure de rembourser l’avance, les associés ont décidé de proroger la durée de la convention jusqu’au 15 septembre 2023, avec une rémunération fixée à la somme de 108.000 €uros pour la période complémentaire.
Par acte du 13 janvier 2025, la S.A.S. DEO GRATIAS a signifié à la S.C.I. MANDRON 12, avec dénonciation à la société CJ INVESTISSEMENT et Monsieur [F] [N], une sommation de payer demeurée sans effet.
Il apparaît au vu de ces éléments que l’obligation de la S.C.I. MANDRON 12 à l’égard de la S.A.S. DEO GRATIAS peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande.
La clause de la convention relative aux intérêts s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond. Le juge des référés, saisi d’une demande provisionnelle et dans le cadre d’une décision qui n’a pas autorité de la chose jugée, n’a pas vocation à statuer sur l’application de pénalités contractuelles. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Il y a lieu de dire que la créance produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.
La demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 2.000 €uros.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Condamne la S.C.I. MANDRON 12 à payer à la S.A.S. DEO GRATIAS la somme de 800.000 €uros au titre de la convention d’avance en compte courant d’associé conclue le 23 août 2022,
et celle de 204.000 €uros au titre de la rémunération forfaitaire prévue par la convention, à titre provisionnel, outre 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la S.A.S. DEO GRATIAS du surplus de ses prétentions.
Condamne la S.C.I. MANDRON 12 aux dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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