Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 7 sept. 2025, n° 25/06948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06948 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZL6 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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Cabinet de Mariette DUMAS
Dossier n° N° RG 25/06948 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZL6
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Mariette DUMAS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Blandine BELLIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 août 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE à l’encontre de M. [T] [F];
Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2025par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 06 Septembre 2025 à 14H17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représenté par M, [M] [W]
PERSONNE RETENUE
M. [T] [F]
né le 02 Juin 1991 à OUJDA (20000)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
en présence de M.[Y] [R], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la CA ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, est absent à l’audience,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. X se diant [T] [F], né le 2 juin 1991 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine, est également connu sous un autre alias : [T] [D], né le 2 juin 1991 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous ces deux identités :
D’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF) par arrêté du préfet de la Haute-Garonne les 08 décembre 2020 et 10 juin 2022, la dernière régulièrement notifiée le jour même à 10H35,
D’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné à une première peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans par le Tribunal correctionnel le 05 mars 2021 (sous l’identité [T] [D]) et une seconde fois à une peine d’ITF définitive par la même juridiction le 04 novembre 2021 (sous l’identité [T] [F]), complétée par arrêté fixant le pays de renvoi du 24 novembre 2022.
A l’issue de la levée d’écrou, alors qu’il était incarcéré, M. X se disant [T] [F] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ suivant arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 07 août 2025, notifié le 08 août 2025 à 09H09.
Par ordonnance en date du 12/08/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [F] pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06/09/2025 à 14h17, le Préfet de la Haute-Garonne sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 07/09/2025 à 10h00.
À l’audience, M. X se disant [T] [F] a été entendu en ses explications, assisté d’un interprète. Il indique souhaiter sortir du centre de rétention, expliquant avoir déjà été placé sept fois en rétention administrative, précisant avoir une adresse et un fils prénommé [J], né en 2025, qu’il a reconnu et qui vit à Toulouse. Il indique accepter de quitter le territoire français. Il explique être en grande souffrance et qu’il se fera du mal s’il doit rester en rétention.
Le conseil de M. X se disant [T] [F] a a été entendu en sa plaidoirie. Aux termes de ses observations, il soutient que :
Qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement M. [T] [F] indiquant avoir été placé sept fois en rétention, en vain,
Que le maintien en rétention de l’intéressé constitue une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, M. [T] [F] indiquant lui-même souhaiter quitter le territoire français,
Que l’état de vulnérabilité de M. [T] [F] n’a pas été pris en considération, ce dernier s’étant infligé des mutilations et nécessitant des soins.
L’avocat de M. X. se disant [T] [F] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Haute-Garonne a été entendu en ses observations et a maintenu les termes de la requête, rappelant en outre que le centre de rétention dispose d’une unité médicale permettant d’apporter des soins en matière de santé s’il y a lieu.
Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. X. se disant [T] [F] constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, qu’il dissimule son identité, qu’il ne dispose d’aucun titre de voyage en cours de validité, et que les documents de voyage n’ont pas été délivrés par le consulat dont il relève. Il est précisé que l’intéressé n’a pas été reconnu par les autorités consulaires marocaines et tunisiennes, et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 19 juin 2025 d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer, demande toujours en cours.
Il est dès lors sollicité la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Il sera rappelé que suivant les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. X se disant [T] [F] ne dispose d’aucun titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001). Par ailleurs, il faut constater que l’intéressé, connu sous deux alias, et qui a refusé l’audition par la police aux frontières le 17 juin 2025, n’a pas été reconnu sous l’identité de [T] [F] par les autorités marocaines (selon note verbale desdites autorités reçue le 07 septembre 2022), ni d’ailleurs par les autorités tunisiennes (selon note verbale reçue le 07 août 2025) ; il y a par suite lieu de constater qu’il dissimule son identité. Ces éléments justifient la demande de prolongation formée par la Préfecture aux termes de l’article L742-4 2° du CESEDA.
La délivrance du laissez-passer consulaire n’a par ailleurs pas encore été effectuée, l’identification de l’intéressé étant toujours en cours. Des éléments de nature à procéder à l’identification de M. X se disant [T] [F], notamment un relevé d’empreinte et des photographies, ont été adressés aux autorités algériennes le 19 juin 2025, et les autorités tunisiennes, sollicitées, ont fait savoir par note verbale reçue le 07 août 2025, ne pas reconnaître l’intéressé. Les autorités algériennes ont quant à elle été relancées par courriel des 08 juillet 2025, 24 juillet 2025 et 18 août 2025 aux fins d’identification de M. X se disant [T] [F] en vue de la délivrance un laissez-passer consulaire. Il sera rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qui émanent d’Etats souverains et que l’absence de réponse à la suite de la saisine de ces autorités ne saurait en conséquence être reprochée au Préfet. Le critère de l’article L742-4 3°a) du CESEDA justifie par suite également le maintien de l’intéressé en rétention.
Par ailleurs,s’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il sera rappelé que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, cette menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que M. X se disant [T] [F], connu sous deux identités, a été condamné sous l’identité de [T] [D] pour des infractions à la législation relative aux stupéfiants par decision du Tribunal correctionnel du 05 mars 2021 et pour des faits de vol sur personne vulnerable par decision du Tribunal correctionnel du 04 novembre 2021. La presence de deux condamnations, sous deux alias différents, dans un contexte d’absence de revenus et d’insertion de l’intéressé caractérise le critère de la menace pour l’ordre public.
S’agissant des perspectives d’éloignement, s’il est exact que l’identification de l’intéressé se révèle complexe ce qui retarde la mise en oeuvre de son éloignement, il faut constater que cette difficulté est imputable à M. X se disant [T] [F], ce dernier utilisant des alias et dissimulant son identité. Par ailleurs, le retard dans la réponse apportée par les autorités consulaires ne peut à lui seul exclure toutes perspectives d’éloignement. Compte tenu des démarches en cours effectuées par la Préfecture en direction des autorités consulaires algériennes, force est de constater qu’il existe des perspectives d’éloignement suffisantes pour jusitifier la prolongation de la retention administrative.
Il faut également constater qu’il n’existe pas d’atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé du fait de la durée limitée de cette mesure, et alors que l’intéressé ne justifie pas d’attache familiale ni d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire français. En effet, s’il indique avoir un fils vivant à Toulouse, né en 2025, il faut relever qu’il n’a pas su communiquer la date précise à laquelle serait né l’enfant, et qu’aucun élément ne confirme cette affirmation, qui ne peut dès lors être tenue pour exacte.
Il n’est pas non plus établi l’existence d’une vulnérabilité de M. X se disant [T] [F] incompatible avec la prolongation de la mesure de rétention administrative, en l’absence d’éléments médicaux versés aux débats en ce sens, étant rappelé que l’intéressé peut recevoir des soins en rapport avec son état de santé au centre de rétention administrative.
Enfin, M. X. se disant [T] [F] ne justifie pas d’une adresse stable, pas plus que d’attaches familiales, de revenus, ou d’insertion socio professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, par son comportement, dissimulant son identité, il se met en mesure de se soustraire à la mesure d’éloignement. Ainsi, force est de constater qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article L743-13 du CESEDA afin que puisse être ordonnée son assignation à résidence.
Ainsi, la nécessité d’une seconde prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. X. se disant [T] [F],
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. X. se disant [T] [F],
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [F] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 07 Septembre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [F] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est donnée à M. [T] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE le 07 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sylver patrick LOUBAKI MBON le 07 Septembre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 07 Septembre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 07 Septembre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 07 Septembre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 07 Septembre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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