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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 7 avr. 2026, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00845 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTRQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
la S.A.S. LES ECURIES DE L’ETANG, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 925 292 583 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Ferme du Moulin Bas – 57260 GUEBLING
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [M], immatriculée au RCS de METZ sous le n°524 929 767 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 13 rue Principale – 57670 VAHL LES BENESTROFF
représentée par Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 10 Mars 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Me Hervé GOURVENNEC, Maître Johann GIUSTINATI
Clause exécutoire délivré à Maître [A] [W]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS LES ECURIES DE L’ETANG exerce l’activité d’élevage de poneys de sport, de pension de chevaux et de centre équestre. Elle tire ses revenus commerciaux de la location – mise en pension des différents animaux, de l’activité et pratique équestre, outre l’élevage.
La SARL [M], dirigée par M. [Y] [I], est spécialisée dans les travaux de montage de structures métalliques, notamment de hangars pour des écuries ou encore des exploitations agricoles.
Fin 2023, la SAS LES ECURIES DE L’ETANG a sollicité la SARL [M] pour réaliser un hall métallique type hangar en remplacement d’un ancien bâtiment à détruire.
Un devis n° 0290324 a été établi part la SARL [M] en date du 22 mars 2024 pour un montant total de 156 360 € TTC au titre de la fabrication, du montage et de la couverture d’un hall métallique.
Pour répondre aux demandes de la SAS LES ECURIES DE L’ETANG, la SARL INGEVHAL a proposé un nouveau devis n° 0440824 en date du 20 août 2024 établi pour un montant total de 169 392 € TTC, lequel n’a pas été signé en raison d’éléments manquants.
Un bon de commande n° 20240901 en date du 4 octobre 2024 a été adressé par la SAS LES ECURIE DE L’ETANG pour un montant total de 175 200 € TTC. La commande a été confirmée par la SARL [M].
Ce bon de commande prévoyait, en termes de délais, un montage 4 semaines après livraison des aciers ainsi que la pose de la couverture et des bardages après scellement de la charpente.
La SARL [M] a émis deux factures d’approvisionnement n° 0421024 du 4 octobre 2024 et n° 0461024 du 29 octobre 2024 respectivement d’un montant de 44 520 € TTC et de 52 872 € TTC, régularisées par la société LES ECURIES DE L’ETANG.
Se prévalant du non-respect des engagements quant à la date de démarrage des travaux, la SAS LES ECURIES DE L’ETANG a adressé des relances à la SAR [M].
Les travaux ont débuté au début du mois de janvier 2025.
La SARL [M] a émis deux factures de situation n° 0020125 du 31 janvier 2025 et n° 0080225 du 28 février 2025 correspondant à l’avancement des travaux, respectivement d’un montant de 34 176 € TTC et de 14 304 € TTC, lesquelles ont été réglées par la SAS LES ECURIES DE L’ETANG.
A la fin du mois d’avril 2025, la SAS LES ECURIES DE L’ETANG, compte tenu d’un retard injustifié pris dans l’exécution et l’achèvement des travaux, a proposé à la SARL [M] de rompre le contrat de manière amiable.
Par mail en date du 6 mai 2025, la SAS LES ECURIES DE L’ETANG a réitéré sa proposition de mettre fin au contrat d’un commun accord et sollicité une réponse sous 48h, sous peine de d’engager la responsabilité contractuelle de la SARL [M].
Par courrier recommandé en date du 10 mai 2025, avec accusé de réception, la SAS LES ECURIES DE L’ETANG a notifié à la SARL [M] la résolution unilatérale du contrat et l’a mise en demeure de lui transmettre un procès-verbal détaillant les prestations réalisées, incluant la description précise du bien concerné, les sommes engagées et payées et l’accusé de réception attestant de la prise en compte de la résolution du contrat pour inexécution. A cette occasion, la SAS LES ECURIES DE L’ETANG a invoqué des préjudices et proposé de trouver une solution amiable pour y remédier, à défaut de quoi elle entendait engager la responsabilité contractuelle de la SARL [M] afin d’en obtenir réparation.
La SAS LES ECURIES DE L’ETANG a procédé à l’achat de différents matériaux auprès de divers fournisseurs pour l’achèvement des travaux.
En réponse à un mail du 15 juillet 2025, aux termes duquel la SARL [M] a informé la SAS LES ECURIES DE L’ETANG qu’elle se présenterait le 18 juillet 2025 pour récupérer son camion-grue stationné sur la propriété de cette dernière, la SAS LES ECURIES DE L’ETANG a constaté l’absence de réponse à sa mise en demeure du 10 mai 2025, a notifié à la SARL [M] l’interdiction de se rendre sur sa propriété sans autorisation préalable et expresse et a réclamé :
— la transmission de son assurance décennale,
— la réception des travaux,
— le versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— la remise en conformité du bâtiment, incluant le remplacement de 11 tôles coupées trop courtes entraînant des infiltrations d’eau pluviale, le redressement de la croix Saint-André qui est vrillée et un dédommagement pour la non-verticalité des poteaux de l’apprentis qui ne sont pas alignés,
constatant à cet égard que ces défauts structurels et techniques compromettaient gravement la conformité de l’ouvrage et sous peine de voir engager les procédures nécessaires en l’absence de régularisation dans un délai de 7 jours.
Par courrier du 17 juillet 2025, l’avocat de la SARL [M] a contesté tout retard dans l’exécution des travaux ainsi que les désordres invoqués et a mis en demeure la SAS LES ECURIES DE L’ETANG de donner l’autorisation à la SARL [M] de pouvoir venir récupérer son camion grue.
Suivant lettre officielle en date du 19 août 2025, l’avocat de la SAS LES ECURIES DE L’ETANG a réitéré les termes de la mise en demeure précédente et, s’agissant de la récupération du camion-grue, a invité la SARL [M] à justifier de sa propriété et de sa situation, faisant valoir des soupçons quant à une éventuelle soustraction de l’actif dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la défenderesse.
La SAS LES ECURIES DE L’ETANG s’est adressée à un commissaire de justice aux fins de faire constater les désordres invoqués. Un procès-verbal de constat a ainsi été dressé en date du 4 septembre 2025.
Par lettre officielle en date du 22 septembre 2025, l’avocat de la SARL [M] a réitéré les termes de son courrier précédent et a rappelé que la société était en droit de solliciter le versement d’une indemnité de résiliation en vertu des dispositions contractuelles.
Les parties n’ayant pas réussi à trouver une issue amiable à leur différend, la SAS LES ECURIES DE L’ETANG a donc saisi la juridiction de céans.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SAS LES ECURIES DE L’ETANG a assigné la SARL [M], au visa des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— ORDONNER une expertise technique,
— DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec mission :
De se rendre sur place au 8 rue du Moulin (57260) GUEBLING après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et matérialisés par le constat d’huissier,D’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tout élément de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous les éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,De dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernée par ce ou ces désordres et spécialement l’identité du débiteur obligé,De dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,D’énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,De prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques) tels que plans, devis, marchés et autres,D’entendre tous sachant,D’examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,En indiquer la nature, l’origine et l’importance,D’indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,De préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou d’éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause,De rechercher la date d’apparition des désordres,De préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,De préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination,De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou locatif ou pouvant résulter des travaux de remise en état,Plus généralement, fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,D’établir les comptes entre les parties,Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée, et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,- INVITER les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
leurs écritures : assignation et conclusions,leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité…), éventuels constats d’huissier, rapport d’expertise privé,…- INVITER l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au
Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
En cas de travaux urgents :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans une rapport intermédiaire qui devra être dépose dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels Travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DIRE que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIRE qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau ;
DIRE que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant d’une part le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux Conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes ;
DIRE que l’Expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
— RAPPELER que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté :
de se faire communiquer ou remettre tous documents ou pièces y compris par des tiers sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficulté, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles,en cas de besoin et conformément aux dispositions des articles 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile,en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),d’apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,- CONDAMNER la société [M] à remettre à la Société LES ECURIES DE L’ETANG une attestation d’assurance RC décennale au titre du marché de travaux conclu entre les parties le 4 octobre 2024, valable pour l’année 2025, date de début des travaux, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— JUGER que passé ce délai, la même obligation sera assortie d’une astreinte non comminatoire de 20 € par jour de retard,
— JUGER que la présente juridiction réservera sa compétence pour liquider toute éventuelle astreinte,
— CONDAMNER la société [M] à payer à la société LES ECURIES DE L’ETANG une provision de 300 € par mois à compter de mars 2025 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, à valoir sur son préjudice lié au dépôt du camion grue sur son fond, au visa de l’article 1947 du Code civil,
— JUGER que la restitution du camion grue revendiqué par la société [M] est conditionnée par la production de tout justificatif de propriété effective de celui-ci par cette dernière et par le règlement de la créance de dépôt,
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
— RAPPELER la société [M] à payer à la société LES ECURIES DE L’ETANG la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société [M] aux entiers frais et dépens.
La SARL [M] a constitué avocat.
Par conclusions en défense enregistrées au greffe le 3 février 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL [M], au visa des articles 145 et 834 et suivants du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— JUGER recevables mais mal fondées les demandes de la société LES ECURIES DE L’ETANG,
En conséquence,
— DEBOUTER la société LES ECURIES DE L’ETANG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— ORDONNER à la société LES ECURIES DE L’ETANG de restituer à la société [M] le véhicule de type camion-grue immatriculé CA 870 JV de marque MAN sous astreinte de 300 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la société LES ECURIES DE L’ETANG à verser à la société [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société LES ECURIES DE L’ETANG aux entiers dépens et frais d’instance.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 février 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS LES ECURIES DE L’ETANG a réitéré les termes de sa demande d’expertise judiciaire, a abandonné ses demandes initiales relatives à la communication sous astreinte de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de la SAR [M] et de liquidation de cette astreinte par la présente juridiction, a modifié sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2 500 € et a ajouté de :
— DONNER ACTE à la SAS LES ECURIES DE L’ETANG de son accord pour procéder à la restitution du camion grue de la société [M], à la condition que cette restitution se réalise en présence d’un Commissaire de justice aux frais de la société [M] et sous réserve de la décision à intervenir concernant sa demande principale au titre des modalités de la restitution,
— DEBOUTER la société [M] de ses demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives en défense enregistrées au greffe le 10 mars 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL [M] a réitéré les termes de sa demande initiale.
A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, reporté au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il appartient ainsi au demandeur de démontrer que la mesure d’instruction sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve dans le cadre d’un futur procès au fond.
A cet égard, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En effet, le fait d’ordonner en référé, avant tout procès à la demande d’une partie, une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145, soumise à l’existence d’un motif légitime, afin d’établir la preuve de tous les faits dont peut dépendre la solution d’un litige ultérieur n’a d’autre objet que d’éviter la carence de cette partie dans l’administration de la preuve, devant les juges du fond éventuellement saisis de ce différend.
La mesure d’instruction ne peut donc être refusée au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d’établir.
Le demandeur n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire relative aux travaux exécutés par la SARL [M] dans le cadre du marché de travaux conclu le 4 octobre 2024, la SAS LES ECURIES DE L’ETANG se prévaut du retard accumulé et d’une exécution partielle des travaux commandés à la SARL [M] ainsi que de désordres affectant ceux-ci, notamment les structures métalliques de la charpente et couverture toiture réalisées qui les rendent non étanches et non conformes.
A cet égard, la SAS LES ECURIES DE L’ETANG produit un procès-verbal de constat dressé le 4 septembre 2025 (pièce en demande n° 23) dont il résulte de que le commissaire de justice a relevé que :
— « sur les structures métalliques de la charpente qui se trouvent sous la couverture composée de plaques ondulées, des éléments métalliques formant des croix de Saint-André de renfort sont anormalement vrillés »,
— « la charpente et la couverture qui a été mise en place comprenant des panneaux ondulés, n’est pas étanche »,
— « des jours sont visibles entre les raccords et de l’eau s’infiltre entre les raccords des différentes plaques »,
— « une trentaine de plaques présentent des marques de découpe biseautée de près d’une trentaine de centimètres, ce qui laisse pénétrer des infiltrations d’eau de pluie »,
— à l’endroit de ces découpes, il y a « des jours sur les panneaux ondulés alors même qu’il s’agit d’une charpente et d’une couverture neuve »,
— dans le hangar, il y a « une multitude d’entrées d’eau ou de fuites qui sont visibles sur les raccords entre les plaques ondulées avec notamment de l’humidité et des infiltrations qui se concentrent autour des tire-fonds qui assurent la fixation entre la charpente et la couverture »,
— « en partie centrale, (…) certains éléments de plaques ondulées sont trempés »,
— « il y a également quelques plaques translucides qui ont été mises en place et qui sont intégrées à cette toiture »,
— « il y a une plaque translucide qui présente un trou de percement net, ce qui occasionne également un défaut d’étanchéité ».
Ainsi, les termes du mail du 15 juillet 2025 et de la lettre officielle du 19 août 2025 (pièces en demande n° 19 et 21) dans lesquels la SAS LES ECURIES DE L’ETANG a fait valoir l’existence de désordres affectant les travaux exécutés par la SARL [M] sont corroborés par les constatations du commissaire de justice dans son procès-verbal établi le 4 septembre 2025.
La SAS LES ECURIES DE L’ETANG justifie donc d’éléments rendant crédibles l’existence des désordres invoqués sur les travaux exécutés par la SARL [M], ce qui est de nature à fonder la demande d’expertise judiciaire aux fins de les établir.
S’il ressort par ailleurs de ce constat que la SAS LES ECURIES DE L’ETANG a admis être intervenue sur l’ouvrage et avoir procédé à des modifications sur celui-ci, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à empêcher l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dans le cadre de laquelle l’expert devra déterminer la nature et l’ampleur des interventions et des modifications de l’ouvrage réalisées par la demanderesse et si elles sont susceptibles d’être, ou non, à l’origine des désordres invoqués.
La mesure d’instruction sollicitée permet à la SAS LES ECURIES DE L’ETANG de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à un futur procès en responsabilité à l’encontre de la SARL [M].
En conséquence, eu égard aux éléments qui précèdent, la SAS LES ECURIES DE L’ETANG justifie d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera donc ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS LES ECURIES DE L’ETANG se prévaut d’un « abandon » du camion-grue sur son terrain à compter de mars 2025 par la SARL [M] pour solliciter une provision au titre d’une indemnité relative au « dépôt forcé » de ce véhicule.
Il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
Or, l’existence ou non de l’abandon de ce camion-grue est liée à la question de l’exécution de ses obligations par la SARL [M] dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage conclu avec la SAS LES ECURIES DE L’ETANG.
Dès lors, la nécessité d’examiner l’ensemble des éléments permettant d’apprécier l’exécution ou l’inexécution par la SARL [M] de ses obligations contractuelles afin de déterminer s’il existe ou non une créance au titre d’un « dépôt forcé » conduit à considérer qu’il existe en l’occurrence une contestation sérieuse qui amènerait le juge des référés à trancher le litige au principal, ce qui n’est pas en son pouvoir.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que dans le cadre de la résolution du contrat entre les parties, en réponse à la demande de rupture du contrat (pièce en demande n° 16), la SARL [M] a indiqué à la SAS LES ECURIES DE L’ETANG, dans un mail du 6 mai 2025, que « si le camion ne te gêne pas, le chauffeur viendra le chercher semaine prochaine. S’il te gêne, dis le, je m’arrangerai pour le faire évacuer au plus tôt » (pièce en défense n° 12).
Par mail et SMS en date du 15 juillet 2025, la SARL [M] a informé la SAS LES ECURIES DE L’ETANG que le camion serait récupéré le 18 juillet 2025 (pièce en défense n° 11). Toutefois, cette dernière, en réponse, a informé la défenderesse que l’accès à la propriété lui était interdit sans autorisation et qu’il n’était donc pas nécessaire qu’elle se déplace le 18 juillet pour venir récupérer le camion (pièce en demande n° 19), de sorte que la SARL [M] a mis en demeure la SAS LES ECURIES DE L’ETANG de lui donner l’autorisation de pouvoir venir récupérer le bien dans les meilleurs délais (pièce en défense n° 10).
En réponse à un mail du 2 août 2025 aux termes duquel la SAS LES ECURIES DE L’ETANG a demandé de lui communiquer un nouveau créneau en sa présence pour retirer le camion, la SARL [M] l’a informée qu’elle pouvait venir récupérer le camion le 18 août 2025 (pièce en défense n° 13).
Par lettre officielle du 19 août 2025, la SAS LES ECURIES DE L’ETANG a conditionné la récupération du camion à plusieurs justifications préalables de la SARL [M] pour permettre l’organisation d’une restitution contradictoire (pièce en demande n° 21).
Par courrier en date du 22 juillet 2025, la SARL [M] a constaté que ses diverses tentatives amiables pour récupérer son bien ont toutes échoué, la SAS LES ECURIES DE L’ETANG refusant de la laisser pénétrer sur le site à cette fin, et l’a mise en demeure de lui restituer le camion-grue dans un délai de 15 jours (pièce en défense n° 10).
Dans ces conditions, l’obligation au paiement d’une indemnité relative au dépôt du camion sur le terrain de la SAS LES ECURIES DE L’ETANG apparaît sérieusement contestable dès lors que la défenderesse s’est vue refuser la restitution du camion-grue litigieux, voire a été empêchée de le reprendre, en dépit de plusieurs demandes à cette fin. Il n’y a donc pas lieu à référé à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en restitution
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut ordonner en référé l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où elle n’est pas sérieusement contestable.
Il est constant que le camion-grue litigieux a été apporté par la SARL [M] pour réaliser ses travaux sur le terrain de la SAS LES ECURIES DE L’ETANG.
Si la SARL [M] ne justifie pas de la propriété du matériel, la SAS LES ECURIES DE L’ETANG ne dispose d’aucun droit sur le camion-grue litigieux ni n’est légitime à le retenir, l’obligation au paiement d’une indemnité au titre d’un « dépôt forcé » faisant l’objet d’une contestation sérieuse.
En conséquence, il sera ordonné à la SAS LES ECURIES DE L’ETANG de restituer à la SARL [M] le véhicule de type camion-grue immatriculé CA 870 JV de marque MAN sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En effet, le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SAS LES ECURIES DE L’ETANG dès lors que la mesure d’instruction est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure et qu’elle succombe en partie à l’instance.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS LES ECURIES DE L’ETANG sera condamnée à régler à la SARL [M] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder
[G] [X]
7 rue du Nassenwald
57415 MONTBRONN
Expert auprès de la Cour d’Appel de METZ
avec pour mission de :
De se rendre sur place au 8 rue du Moulin (57260) GUEBLING après y avoir convoqué les parties, y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et matérialisés par le constat d’huissier,D’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tout élément de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous les éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,De dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernée par ce ou ces désordres et spécialement l’identité du débiteur obligé,De dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,D’énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,De prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques) tels que plans, devis, marchés et autres,D’entendre tous sachant,D’examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,En indiquer la nature, l’origine et l’importance,D’indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,De préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou d’éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause,De rechercher la date d’apparition des désordres,De préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,De préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination,De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,De laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder,Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou locatif ou pouvant résulter des travaux de remise en état,Plus généralement, fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,D’établir les comptes entre les parties,Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée, et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
leurs écritures : assignation et conclusions,leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité…), éventuels constats d’huissier, rapport d’expertise privé,…
INVITONS l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au
Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
En cas de travaux urgents :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans une rapport intermédiaire qui devra être dépose dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD ou d’une clé USB comprenant d’une part le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD clé USB en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux Conseils étant un CD une clé USB comprenant le rapport et les annexes ;
DISONS que l’Expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 12 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté :
de se faire communiquer ou remettre tous documents ou pièces y compris par des tiers sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficulté, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles,en cas de besoin et conformément aux dispositions des articles 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile,en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),d’apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS LES ECURIES DE L’ETANG , avant le 07 juin 2026 , sous peine de caducité ;
DISONS que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et Consignations (www.consignations.fr) ;
INVITONS la SAS LES ECURIES DE L’ETANG à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
CONSTATONS l’existence d’une constatation sérieuse sur la demande de provision sous astreinte de la SAS LES ECURIES DE L’ETANG à l’encontre de la SARL [M] ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé à ce titre ;
ORDONNONS la restitution du véhicule de type camion-grue immatriculé CA 870 JV de marque MAN par la SAS LES ECURIES DE L’ETANG à la SARL [M], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS LES ECURIES DE L’ETANG aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS LES ECURIES DE L’ETANG à régler à la SARL [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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