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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 15 sept. 2025, n° 23/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/03518 du 15 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/00548 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DW3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
né le 10 Janvier 1985 à [Localité 8] ( [Localité 16] )
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 5 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
MITIC Sonia
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier remis en main propre le 23 février 2023, M. [R] [S], par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre d’une décision implicite de la Commission de recours amiable de la [6] suite à une décision de la Caisse en date du 27 juin 2022 de refus de prise en charge de son arrêt de travail initial au titre de la maladie ordinaire à compter du 15 juin 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2025.
M. [R] [S], représenté par son Conseil, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du Tribunal de :
– dire et juger qu’il est bien fondé en son action ;
– annuler la décision de la [5] en date du 27 juin 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable du 22 décembre 2022 ;
– ordonner une nouvelle instruction devant la Commission médicale de recours amiable ou une mesure d’instruction sur le fondement de l’article R. 142– 16 du Code de la sécurité sociale, telle qu’une consultation clinique ou sur pièces pour fixer la date de cessation de versement des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale ;
– ou désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 263 du code de procédure civile aux frais de la [9] avec pour mission de fixer la date de cessation de versement des [14] ;
en tout état de cause,
– condamner la [5] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la [5] aux entiers dépens.
La [12], représentée par un agent habilité, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
– déclarer irrecevable le recours introduit devant le tribunal pour défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable dans les délais ;
– à titre subsidiaire, si le recours de l’assuré était reconnu comme recevable, déclarer irrecevables les moyens de forme soulevés par M. [R] [S] ;
– confirmer la décision de la caisse primaire en date du 27 juin 2022 estimant que l’arrêt de travail du 15 juin 2022 n’est pas médicalement justifié ;
– débouter M. [R] [S] de son recours et de toutes ses demandes ;
– à titre subsidiaire, si M. [R] [S] n’était pas débouté de toutes ses demandes, ordonner une expertise avec la mission suivante : dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 juin 1022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité du recours
En application de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, toute réclamation formée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Par conséquent, le tribunal ne peut être valablement saisi si la commission de recours amiable de l’organisme n’a pas été valablement saisie antérieurement.
En l’espèce, M. [R] [S] a été victime d’un accident du travail le 30 octobre 2019 qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle selon notification en date du 19 novembre 2019.
Suite à avis du médecin conseil, la caisse primaire a notifié la consolidation de cet accident du travail au 15 juin 2022 selon courrier en date du 16 juin 2022.
M. [R] [S] a ainsi perçu des indemnités journalières du 31 octobre 2019 au 15 juin 2022.
Il a présenté un avis d’arrêt de travail initial au titre de la maladie ordinaire à compter du 15 juin 2022.
Il a fait l’objet le 27 juin 2022 d’une décision de refus de prise en charge de cet arrêt de travail au motif que celui-ci n’était pas médicalement justifié.
Cette décision lui a été notifiée , ce qui n’est pas contesté, et porte la mention du délai de recours ainsi que l’adresse du secrétariat de la commission de recours amiable de la [11] pour contester la décision.
M. [R] [S] affirme avoir saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision par courrier reçu le 22 août 2022.
Le tribunal constate cependant que M. [R] [S] ne produit à la procédure qu’un bordereau d’accusé de réception adressé à la commission médicale de recours amiable le 18 août 2022 et reçu le 22 août 2022.
Il n’est produit aux débats ni le courrier de contestation qui aurait été adressé à la commission médicale de recours amiable ni l’avis de réception de la contestation adressé en retour par la commission médicale de recours amiable.
M. [R] [S] ayant en outre introduit un recours devant la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’IPP qui lui avait été octroyé, aucun élément ne permet de rattacher le bordereau d’accusé de réception produit à une éventuelle contestation de la décision de la caisse du 27 juin 2022.
Faute de preuve d’un recours régulier, préalable et obligatoire dans le délai de deux mois devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme, la contestation de M. [R] [S] est entachée de forclusion.
Le présent recours contentieux introduit le 23 février 2023 doit en conséquence être déclaré irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion faute de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, le recours contentieux formé par M. [R] [S] à l’encontre de la décision de la [11] du 27 juin 2022 de refus de prise en charge de l’arrêt de travail initial au titre de la maladie ordinaire à compter du 15 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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