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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 31 juil. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
DESISTEMENT
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOGG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5],
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007
domiciliée chez Maître SILVA – SAS DELTA AVOCATS, [Adresse 1]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Madame [V] [O] [K] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
Monsieur [L] [J] [M]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 2]
représentés par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
A l’audience publique tenue le 26 juin 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 6 janvier 2006 par Maître [N], notaire à [Localité 6], a fait délivrer à monsieur [L] [M] et madame [V] [Z] épouse [M] un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 mars 2024 publié le 13 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 volume 2024 S n°39 portant sur des biens et droits immobiliers sis à [Localité 10] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 16 juillet 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné monsieur [L] [M] et madame [V] [Z] épouse [M] par acte du 12 juillet 2024 aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024.
Vu les conclusions de désistement notifiées par RPVA le 25 juin 2025 par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la suite du règlement des causes de la poursuite, les dépens demeurant à la charge des débiteurs conformément à leur accord et les débiteurs ayant expressément accepté le désistement par conclusions du 25 juin 2025 et demandant la caducité des commandements,
MOTIVATION
Il convient de constater le désistement d’instance du créancier poursuivant.
Conformément à l’accord des parties, les dépens y compris tous frais de poursuite demeureront à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
Constate la caducité et ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 mars 2024 publié le 13 mai 2024 au Service de
la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 volume 2024 S n°39,
DIT que les dépens resteront à la charge des débiteurs qui les ont réglés.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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