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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 mars 2026, n° 25/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/01183 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTGD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Madame Christine SIMON
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [R], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 août 2025
Convocation(s) : 30 décembre 2025
Débats en audience publique du : 24 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [Q] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2022.
Le service médical de la CPAM de l’Isère a estimé que l’arrêt de travail prescrit le 28 février 2025 n’était plus médicalement justifié. Selon courrier du 10 février 2025, la CPAM de l’Isère a notifié à l’assurée la cessation de versement des indemnités journalières à compter du 28 février 2025.
Madame [I] [Q] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable. Lors de sa séance du 16 octobre 2025, la [1] a confirmé la décision de la Caisse en estimant que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 février 2025. Selon courrier du 19 février 2026, cette décision de la [1] a été notifiée à Madame [I] [Q].
Selon requête déposée au greffe le 29 août 2025, Madame [I] [Q] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par l’intermédiaire de son conseil afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 février 2026.
À l’audience, Madame [I] [Q] dûment représentée, demande au tribunal de :
Avant dire droit, ordonner une expertise médicale ;Dire et juger que l’arrêt de travail était médicalement justifié à compter du 28 février 2025 ;Annuler la décision de la CPAM mettant fin à l’indemnisation de son arrêt de travail ;Renvoyer Madame [Q] divorcée [D] devant les services de la CPAM pour liquidation de ses droits ;Condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières qu’elle aurait dû percevoir à compter du 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2025 ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM aux dépens.
Madame [I] [Q] indique qu’elle a été victime d’un grave accident le 10 septembre 2022, provoquant notamment une fracture de la vertèbre T12. Le 22 septembre 2022, elle subissait une opération de cimentoplastie associée à une hypoplasie par spinejack. Elle continuait la kinésithérapie et le traitement antalgique de niveau 2 sur le long terme en raison de ses douleurs majeures. Elle présentait également des manifestations évocatrices d’un syndrome de stress post-traumatique important. En janvier 2024, son médecin recommandait une infiltration ainsi que des séances de mésothérapie. Elle reprenait ensuite le travail à mi-temps thérapeutique le 29 octobre 2024 pour un mois, lequel était prolongé jusqu’au 28 février 2025. Début février 2025, elle voyait le médecin-conseil de la Caisse, qui prenait la décision contestée.
Elle fait ainsi valoir que son état de santé au 28 février 2025 était identique à celui du 29 octobre 2024 pour lequel la CPAM de l’Isère validait sa reprise à mi-temps thérapeutique.
Elle estime que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle au-delà du mi-temps thérapeutique compte tenu des douleurs importantes au rachis, des prescriptions d’antalgiques de palier 2, des séances de kinésithérapie et balnéothérapie, du port d’un corset et d’une ceinture abdominale pour faciliter le maintien en position assise au travail, et du stress post-traumatique pour lequel un suivi psychologique est encore en cours.
Enfin, elle précise qu’à compter du 23 avril 2025, madame [I] [Q] a de nouveau été placé en arrêt maladie à temps plein.
En défense, la CPAM de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de :
Débouter Madame [I] [Q] de son recours,Constater le respect par la CPAM des dispositions légales,Confirmer la décision de la CPAM refusant d’indemniser l’arrêt de travail à compter du 28 février 2025 au motif que celui-ci n’était plus médicalement justifié.
Les parties ont été entendues en leurs observations orales et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de l’arrêt maladie du 28 février 2025
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige telle qu’issue de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 dispose que :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
L’incapacité physique s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque (Civ. 2ème, 28 mai 2015, n°14-18.830).
L’article L.323-3 du même code prévoit en matière de mi-temps thérapeutique :
« L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’État ».
En l’espèce, il convient de rappeler que, juridiquement, les indemnités journalières sont dues si l’assurée est dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le litige porte donc sur le point de savoir si, à la date du 28 février 2024, Madame [I] [Q] était ou non en mesure de reprendre une activité physique quelconque à temps plein.
Il est suffisamment établi par les pièces médicales versées aux débats que Madame [I] [Q] a eu un accident en septembre 2022 provoquant une fracture traumatique de la vertèbre T12, pour laquelle elle a été traitée par une cimentoplasie associée à une hypoplasie par SpineJack de T12. Suite à cet accident et cette intervention septembre 2022, elle a continué à être suivie pour des douleurs importantes et un syndrome post-traumatique (angoisses de morts, cauchemars).
Le dernier document médical mentionnant la persistance des douleurs, et qui propose un traitement pas mésothérapie et infiltration, date du 18 janvier 2024.
Aussi, le dernier document médical mentionnant le stress post-traumatique ou des symptômes de celui-ci date du 17 octobre 2023. Il ressort de l’attestation du 15 mai 2023 que Madame [I] [Q] est suivie par une psychologue depuis le mois d’octobre 2022 pour cet état de stress post-traumatique.
Madame [I] [Q] ne produit pas les volets médicaux des certificats médicaux des 28 février 2025 et 22 avril 2025, de sorte que le tribunal ne connaît pas le motif médical ayant justifié le premier arrêt de prolongation et l’arrêt initial du 22 avril 2025.
Ainsi, et au regard des pièces produites par la requérante, les douleurs importantes et le stress post-traumatique de Madame [I] [Q] sont documentés jusqu’au mois de janvier 2024, soit un an avant l’avis rendu par le médecin-conseil de la Caisse.
Aucun document médical détaillé ne permet de se rendre compte de l’évolution de l’état de santé de l’assurée au cours de l’année 2024 et du début de l’année 2025.
Or, c’est à la date du 28 février 2025 que le tribunal doit se placer pour savoir si l’assurée était ou non apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le 07 février 2025, l’assurée a été examinée par le médecin-conseil de la CPAM de l’Isère. Ce dernier a établi un rapport médical de prestation, dans lequel la partie « discussion médico-légale » est ainsi rédigée :
« Assurée de 49 ans, conseillère bancaire. Arrêt de travail continu depuis le 13/09/2022 dans les suites d’une fracture vertébrale T12. Vertébroplastie en septembre 2022. Douleurs persistantes. Rééducation par kinésithérapie réalisée et terminée.
Ce jour, l’assurée rapporte des dorsalgies persistantes nécessitant la prise quotidienne d’antalgiques de palier 2. Les symptômes sont stables depuis plusieurs mois sous traitement et repos. En l’absence de nouveau plan thérapeutique, il est licite de considérer l’état de l’assurée comme stabilisé.
L’examen clinique ce jour met en évidence une raideur légère du rachis (DDS à 5 cm) sans déficit sensitivomoteur et sans lasègue.
Retour au travail à [Localité 3] depuis le 29/10/2024 à 50% de son temps de travail avec adaptation du poste avec bureau assis-debout et chaise ergonomique. Essai de travail en journée entière qui se passe bien avec plan de retourner à 80% fin février 2025.
Assurée jeune, poste de travail aménagé et bonne capacité de reconversion professionnelle. L’assurée présente dès lors une perte de capacité de travail et/ou de gain n’atteignant par les 2/3 avec une aptitude à un travail adapté.
Fin d’arrêt au 28/02/2025 ».
Est également annexé audit rapport complété par le médecin-conseil la partie relative aux « doléances » ainsi décrites par l’assurée :
« Douleurs persistantes en position assise prolongée sur chaises dures, en position debout prolongée, si port de poids. Fait du yoga, du pilate et du vélo. Supporte bien son 50%, c’est pourquoi demande à passer à 80%. A commencé à essayer de travailler en journée entière et cela se passe bien ».
Le rapport médical du médecin-conseil mentionne comme soins en cours au 07 février 2025 la prise de Tramadol matin et soir, et du yoga avec kinésithérapie une fois par semaine.
Si Madame [I] [Q] expose, au soutien de son recours, qu’elle ne pouvait reprendre le travail davantage qu’à 50% au-regard de ses séquelles, force est de constater qu’elle ne justifie pas suffisamment de la situation physique et psychique invoquée à la date du 28 février 2025.
D’une part, Madame [I] [Q] a été vue par le médecin du travail le 25 février 2025, qui estime que son état de santé nécessite un temps partiel à 50%, une adaptation de la charge de travail en conséquence, un télétravail de deux jours par semaine et un aménagement ergonomique de son poste (bureau à hauteur variable, siège ergonomique avec renfort lombaire).
Pour autant, il s’agit de préconisations du médecin du travail, qui n’a pas pour mission de se prononcer sur la capacité de Madame [I] [Q] à reprendre un travail quelconque.
D’autre part, les séquelles invoquées par Madame [I] [Q] à la date du 28 février 2025 ne sont pas documentées. En effet, l’assurée indique qu’elle avait encore des prescriptions d’antalgiques de palier 2, des séances de kinésithérapie et balnéothérapie, un corset en cas de douleurs importantes, une ceinture abdominale pour faciliter le maintien en position assise au travail, et un suivi psychologique pour son stress post-traumatique.
Hormis la prise d’antalgiques de palier 2 et la kinésithérapie à raison d’une séance par semaine (qui est décrite comme terminée par le médecin-conseil) qui ressortent du rapport du médecin-conseil, aucun des éléments invoqués par l’assuré n’est documentés. Comme mentionné plus haut, le dernier document médical mentionnant des douleurs date du 18 janvier 2024, soit plus d’un an avant la date à laquelle le tribunal doit se prononcer.
De fait, aucune des pièces médicales produites ne permet de justifier d’un suivi en balnéothérapie, du port d’un corset, du port d’une ceinture abdominale et d’un suivi psychologique encore en cours.
Si Madame [I] [Q] indique que sa situation médicale n’évolue pas favorablement, force est de constater qu’il ressort au contraire du rapport du médecin-conseil que sa situation a évolué favorablement en 2024 au point de permettre un retour au travail à mi-temps thérapeutique, et que ce mi-temps s’est suffisamment bien passé pour que l’assurée envisage un passage à 80%.
En outre, le tribunal relève que la [1] s’est prononcée suite au recours de l’assuré et que les médecins composants celle-ci ont estimé que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 février 2025.
Enfin et pour rappel, il convient de rappeler qu’il faut se prononcer sur le point de savoir si l’assurée est dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre une activité professionnelle quelconque et non pas son ancien travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que Madame [I] [Q] ne produit pas d’éléments médicaux contemporains aux avis rendus par le médecin-conseil de la Caisse et la [1], de sorte qu’elle ne justifie pas d’un différend d’ordre médical permettant de justifier le recours à une mesure d’instruction. Au contraire, il apparaît qu’à la date du 28 février 2026, Madame [I] [Q] était en capacité physique de continuer ou de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Par conséquent, le tribunal confirme la décision rendue par la Caisse et déboute Madame [I] [Q] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Succombant en ses demandes, la requérante sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rejet des demandes ne rend pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
JUGE que Madame [I] [Q] était apte à reprendre une activité salariée quelconque à la date du 28 février 2025 ;
REJETTE les demandes de Madame [I] [Q] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
REJETTE la demande de Madame [I] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 27/03/2026. Le Directeur des services de greffe judiciaires
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