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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/03979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/03979 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62ZI
Affaire jointe : N° RG 25/04010 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63BU
Expédition délivrée le 13.02.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Me BOMEL
— Me AYOUN
— Me OGER
— Maître LOUSSARARIAN
— Me NOTO
PARTIES :
DEMANDERESSES
CROIX-ROUGE FRANCAISE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sophie BOMEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Maud-Elodie EGLOFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.C.I. MIPA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Monsieur [V] [A]
demeurant [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. PHIMA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [B]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Madame [F] [Q]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 8]
non comparant
Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 9]
non comparant
Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 10]
non comparant
Monsieur [J] [O] [Z] [U]
demeurant [Adresse 11]
non comparant
Monsieur [Y] [G]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 13]
non comparant
S.C.I. [R] CORP
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Madame [P] [S]
demeurant [Adresse 14]
non comparante
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 14]
non comparant
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 15]
représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA MERIDIEM, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 17]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet DEVICTOR, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
L’association croix rouge française a obtenu un permis de construire PC 013055 23 00841P0 le 26 juin 2024 pour la réhabilitation des constructions existantes, modification du local technique, suppression d’un préau et d’un local et reconstruction d’un local technique.
L’adresse des travaux se situe [Adresse 19].
Suivant actes de commissaires de justice des 31 octobre 13, 15, 18 novembre, 4, 5, 6, 9, 12, 13 décembre, l’association CROIX ROUGE FRANÇAISE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille la SAS Profils (Profils Consultant), la SAS Rougerie Tangram, la SARL DMI PROVENCE, la SAS Indigo Energie, la SARL ICD Energie, la SAS BET Lamour, la SAS Ingenierie Générale Technique (IGETEC), la SAS MAC BTP, la SAS Bureau Alpes Contrôles, l’EPIC 13 Habitat, la SA SOGEFIMUR, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] représenté par son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21] et [Adresse 22] représenté par son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 23] représenté par son syndic en fonction, Mme [D] [DE], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] représenté par son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 25] représenté par son syndic en fonction, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24] représenté par son syndic en fonction, la SCI SAMENCA IMMO, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 26], l’association [AP] [NH] [RD], la SAS Advi Com, la société Eau de [Localité 1] Métropole, la SA GRDF, la SA Enedis, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine [Localité 2]-[Localité 1]-Provence, la SA Ecole supérieure de commerce [Localité 1], la SAS Kaplat, la SAS JP Fauche Investissements, la SAS Paysages Méditerranéens, la SAS Société Générale d’espaces verts (SOGEV), la SA SERAMM (service d’assainissement de Marseille Métropole) et la SAS TK Elevator France, aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer sur les dépens.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28.02.2024 (24/4840), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [FE] [LR].
Par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 26.03.2025, il a été ordonné le remplacement de cet expert par [QH] [FM].
*
Par actes de commissaire de justice en dates des 12, 15, 16, 25, 26, 29.09.2025, L’Association LA CROIX-ROUGE FRANCAISE a assigné en référé :
— [L] [T], Copropriétaire du lot 00007 dans l’immeuble sis [Adresse 3]
[Localité 1],
— [H] [E], lot 00009 ,
— [J] [O] [Z] [U], lot 00013,
— [Y] [G], lot 00010 ,
— [N] [R], lot 00014,
— La société [R] CORP, SCI, lot 00011,
— [P] [S] et [K] [R], lot 00012,
— La société MIPA, SCI, lot 00004,
— [V] [A]-[GD], lot 00016,
— La société PHIMA, SCI, lot 00006,
— [C] [W], lot 00001,
— [M] [B], lot 00005,
— [F] [Q], lot 00008,
— [I] [X], lot 00015,
aux fins de voir :
« – Ordonner l’extension des opérations d’expertise, prescrites par son ordonnance du 28 février 2025 et celle du 26 mars 2025 par laquelle Monsieur [JR] [FM] a été nommé en qualité d’Expert, en remplacement de Monsieur [FE] [LR], aux parties privatives de l’immeuble sis [Adresse 3],
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25/3979.
Par assignations du 16.09.2025, L’Association LA CROIX-ROUGE FRANCAISE a attrait à la procédure :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MERIDIEM, société par actions simplifiée, parcelle cadastrée Commune de [Localité 1] [Adresse 27] – Section 823 B n°[Cadastre 1] Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DEVICTOR, SAS, parcelle cadastrée Commun de [Localité 1] [Adresse 27] section 823 B, n° [Cadastre 2], aux fins de voir :
« Dire et juger que l’ordonnance rendue le 28 février 2025 et celle du 26 mars 2025 par laquelle Monsieur [JR] [FM] a été nommé en qualité d’Expert, en remplacement de Monsieur [FE] [LR], est déclarée commune au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son Syndic, la société FONCIA MERIDIEM, société par actions simplifiée au capital de 40.000€, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 753 214 451, ayant son siège social [Adresse 16], elle-même représentée par son représentant légal, propriétaire de la parcelle cadastrée Commune de [Localité 1] [Adresse 27] -
Section 823 B n°[Cadastre 1]
Dire et juger que l’ordonnance rendue le 28 février 2025 et celle du 26 mars 2025 par laquelle Monsieur [JR] [FM] a été nommé en qualité d’Expert, en remplacement de Monsieur [FE] [LR], est déclarée commune au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], représenté par son Syndic, le Cabinet DEVICTOR, société par actions simplifiée au capital de 24.391,84€, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 063 804 355, ayant son siège social [Adresse 18], elle-même représentée par son représentant légal Propriétaire de la parcelle cadastrée Commun de [Localité 1] [Adresse 27] section 823 B, n° [Cadastre 2]
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25/4010.
*
L’assignation n’a pas pu être placée électroniquement, en raison d’un problème technique, il en a été justifié à l’audience. Aucun incident n’a été soulevé sur ce point.
A l’audience du 24.10.2025, L’Association LA CROIX-ROUGE FRANCAISE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, s’est désistée de son instance à l’égard de : [Y] [G], [M] [B], [F] [Q].
[Y] [G], qui avait conclu à sa mise hors de cause à la date de l’audience, a accepté verbalement le désistement à l’audience par le truchement de son conseil. Il n’a pas soutenu oralement ses conclusions.
[M] [B], assignée à personne, n’a pas comparu.
[F] [OW] née [Q], assignée à domicile, n’a pas comparu.
[V] [A], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves d’usage.
[C] [W], a constitué avocat mais n’a pas conclu ni comparu.
La société PHIMA, SCI, assignée à personne morale,
[K] [R], [I] [X], assignés à étude,
[J] [UE] [U], assigné à domicile,
n’ont pas comparu.
[H] [E], La société MIPA, SCI, [P] [S], [N] [R], La société [R] CORP, SCI, ont été assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, sans que soit versés aux débats d’avis de réception.
[L] [T] a fait l’objet d’un simple procès-verbal de recherches.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice, a constitué avocat mais n’a pas comparu.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice, assigné à domicile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16.01.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il convient d’ordonner la jonction de ces procédures sous le plus ancien numéro, dans l’intérêt d’une bonne justice.
Les articles 394 à 396 et 399 du code de procédure civile disposent que :
— « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »,
— « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
— « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime »
— « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
Le désistement relatif à [M] [B] et [F] [OW] née [Q], qui n’ont pas conclu avant l’audience, est parfait.
[Y] [G] a conclu, mais il a accepté le désistement à l’audience en procédure orale, de sorte que le désistement est parfait à son égard.
Vu les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Dans la mesure où il n’est pas justifié de la transmission de l’assignation par lettre recommandée avec avis de réception à leur dernière adresse en ce qui concerne [H] [E], La société MIPA, SCI, [P] [S], [N] [R], La société [R] CORP, SCI, et où il n’est pas justifié de la conversion du procès-verbal de recherche en ce qui concerne [L] [T], ils n’ont pas été valablement assignés et ne sont pas parties à la procédure.
Au regard des travaux d’envergure envisagés et de la proximité des immeubles concernés, L’Association LA CROIX-ROUGE FRANCAISE a un intérêt légitime à ce que :
— [J] [UE] [U],
— [K] [R],
— [V] [A],
— La société PHIMA, SCI,
— [C] [W],
— [I] [X],
— Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice,
— Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice,
soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de L’Association LA CROIX-ROUGE FRANCAISE.
Les dépens resteront à la charge de L’Association LA CROIX-ROUGE FRANCAISE.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise a disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 25/3979 et 25/4010, sous le premier de ces numéros ;
ANNULONS les assignations de [H] [E], La société MIPA, SCI, [P] [S], [N] [R], La société [R] CORP, SCI ;
CONSTATONS que [L] [T] n’est pas valablement assigné ;
CONSTATONS que le désistement de L’Association LA CROIX-ROUGE FRANCAISE à l’égard de [M] [B], [F] [OW] née [Q] et [Y] [G] est parfait ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à :
— [J] [UE] [U],
— [K] [R],
— [V] [A],
— La société PHIMA, SCI,
— [C] [W],
— [I] [X],
— Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice,
— Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice,
l’ordonnance de référé de céans du 28.02.2024 (24/4840) et l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 26.03.2025 ;
DÉCLARONS communes et opposables à :
— [J] [UE] [U],
— [K] [R],
— [V] [A],
— La société PHIMA, SCI,
— [C] [W],
— [I] [X],
— Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice,
— Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice,
les opérations d’expertise confiées à [QH] [FM] ;
DISONS que :
— [J] [UE] [U],
— [K] [R],
— [V] [A],
— La société PHIMA, SCI,
— [C] [W],
— [I] [X],
— Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice,
— Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice,
seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par L’Association LA CROIX-ROUGE FRANCAISE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de L’Association LA CROIX-ROUGE FRANCAISE ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de L’Association LA CROIX-ROUGE FRANCAISE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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