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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
04 Mars 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 22/02771 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JXQS
AFFAIRE :
[A] [T]
C/
[X] [J] [P]
[N] [V] épouse [X] [P]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025,
date indiquée par RPVA.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [T]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Marine ORESVE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [J] [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Marine LUCAS de l’AARPI SABEL, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [N] [V] épouse [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Faits et procédure
Se prévalant de l’existence d’un prêt par elle consenti à M. [X] [P] et Mme [N] [V], Mme [A] [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2022, fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler une somme de 30 000 euros, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Mme [A] [T] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1892 et suivants du Code civil
Vu le prêt d’argent consenti par Madame [A] [T] à ses fille et gendre
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et Madame [N] [P] née [V] à verser à Madame [A] [T] la somme de 33.000,00 € correspondant aux 33 mensualités échues, sauf à parfaire
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE
AUTORISER Monsieur [X] et Madame [N] [P] née [V] à verser à Madame [A] [T] la somme de (TRENTE TROIS MILLE) 33.000,00 € selon 24 mensualités de 1.375,00 € »
TOUTES CAUSES CONFONDUES
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et Madame [N] [P] née [V] à verser à Madame [A] [T] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens »
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir consenti à M. [X] [P], son gendre, ainsi qu’à Mme [N] [P], sa fille, un prêt de consommation portant sur une somme de 40 000 euros, laquelle devait lui être remboursée en 40 mensualités de 1 000 euros. Elle indique que, si sept versements de 1 000 euros lui sont parvenus, les défendeurs ont cessé tout remboursement à compter du mois d’avril 2019.
Elle fait valoir que M. [X] [P] ne contestait ni le principe ni le quantum de la dette et de son remboursement lors d’échanges intervenus par courriel en septembre 2020, ajoutant qu’elle verse aux débats plusieurs attestations de proches confirmant qu’il s’agissait d’un prêt, ce que le versement de sept mensualités de 1 000 euros jusqu’en avril 2019 tend encore à établir. Elle ajoute que si le versement de cette somme de 40 000 euros avait consisté en une donation, cette dernière aurait nécessairement dû faire l’objet d’un enregistrement notarié.
Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de facilités de paiement au profit des défendeurs mais s’oppose en revanche à tout report du paiement de la dette, faisant valoir que le remboursement des sommes litigieuses est essentiel à la préservation de ses conditions de vie.
M. [X] [P] a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 2 février 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
« Vu les articles 1353 et suivants du CPC
Ecarter l’attestation de Madame [N] [V]
Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
contraires ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation, reporter le paiement des
sommes dues par Monsieur [P] à deux ans ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation, échelonner le
paiement des sommes dues par Monsieur [P] sur deux ans ;
En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire
Condamner Madame [T] à payer à Monsieur [P] la somme de 3.000€
au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner Madame [T] aux entiers dépens. »
S’il ne conteste pas qu’une somme de 40 000 euros lui a été remis ainsi qu’à Mme [V], son ex-compagne, par la demanderesse, il affirme que cette remise a procédé d’un don et non d’un prêt. Il fait valoir à ce titre que les pièces produites par Mme [T] ne suffisent pas à rapporter la preuve de l’existence d’un prêt, laquelle n’est matérialisée par aucun écrit, les attestations qu’elle produit étant totalement fallacieuses et non circonstanciées, tandis que les courriels versés aux débats sont tous postérieurs à sa séparation d’avec Mme [V], intervenue en mars 2020.
Il demande à voir écarter l’attestation établie par Mme [V], cette dernière ne satisfaisant pas aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile.
Il observe que la demanderesse et sa fille peinent à s’accorder sur le montant prétendument dû au titre du prêt allégué, Mme [T] sollicitant une somme de 33 000 euros dans ses dernières conclusions alors que la demande initialement formée dans son assignation portait sur une somme de 30 000 euros, tandis que Mme [V] a pour sa part évoqué une somme de 32 000 euros dans le cadre de la procédure de divorce.
Il affirme que les versements effectués par Mme [V] au profit de sa mère ne constituent pas davantage une preuve du prêt allégué, ces derniers émanant non d’un compte joint mais d’un compte ouvert au nom de son ex-épouse et relevant d’échanges financiers dont il n’avait pas connaissance, à l’exception d’un virement de 1 000 euros intervenu le 4 septembre 2018, lequel est antérieur au prétendu prêt qui date du 19 septembre 2018.
Il sollicite subsidiairement le report du paiement des sommes dues, et encore plus subsidiairement leur échelonnement sur une durée de deux ans, faisant valoir que sa situation est totalement obérée, ses ressources étant exclusivement constituées du RSA.
Mme [N] [V] n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties.
Le 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience, avant le 7 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à voir écarter l’attestation établie par Mme [N] [V] :
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile :
« L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Toutefois, les dispositions de l’article 202 n’étant pas prescrites à peine de nullité, le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de cet article sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
En l’espèce, M. [X] [P] se borne à contester la méconnaissance formelle de l’attestation établie par Mme [N] [V] en ajoutant qu’il s’agit d’une attestation de pure complaisance, sans évoquer ou justifier d’un quelconque grief en ayant résulté, de sorte que sa demande tendant à la voir écarter des débats doit être rejetée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 1353 du code civil pose le principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue : il appartient à celui qui se dit créancier de rapporter la preuve d’un contrat de prêt dès lors que le bénéficiaire des fonds conteste la réception des fonds à titre de prêt ou allègue un don manuel ; l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible à elle seule d’établir l’obligation de restitution des fonds versés.
La preuve d’un contrat de prêt ne peut être rapportée que par écrit en application des dispositions de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, au-delà de la somme de 1 500 euros, sauf dans l’hypothèse visée par l’article 1360 du même code, de l’absence de possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Compte tenu des liens affectifs et familiaux unissant Mme [A] [T] à Mme [N] [V], sa fille, et à M. [X] [P], qui était son gendre à la date du prêt allégué, et des relations de confiance qui devaient naturellement en découler, le tribunal admettra qu’en l’absence de reconnaissance de dette, la preuve du prêt puisse être rapportée par tous moyens.
Il ressort des relevés de compte produits que Mme [A] [T] a procédé le 19 septembre 2018 à un virement de 40 000 euros à destination d’un compte au nom de M. [X] [P] – lequel était alors marié à Mme [N] [V] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Si la remise de cette somme n’est pas contestée, Mme [A] [T] soutient que cette remise est intervenue au titre d’un prêt de consommation, tandis que M. [X] [P] conteste cette qualification et affirme qu’il s’agissait d’un don.
Pour preuve de l’existence du prêt qu’elle allègue, Mme [A] [T] verse notamment aux débats :
Des relevés de son compte courant ouvert entre les livres du Crédit Mutuel de [Localité 12], concernant les mois de septembre 2018 à décembre 2018 et de février 2019 à avril 2019, desquels il ressort que six versements de 1 000 euros ont été reçus au cours de cette période en provenance d’un compte au nom de « [N] [L] [V] », les 10/10/2018, 05/11/2018, 04/12/2018, 05/02/2019, 05/03/2019 et 08/04/2019 ; un versement supplémentaire de 1 000 euros apparaît par ailleurs au crédit du compte de Mme [A] [T] le 31/08/2018 (« VRST [Numéro identifiant 9] ») sans qu’il soit possible de déterminer l’identité de son émetteur ;
Des échanges intervenus par SMS entre M. [X] [P] et Mme [A] [T] les 22 et 23 septembre 2018, M. [X] [P] écrivant « Coucou :) Voila on a tt recu l’argent :) Merci beaucoup encore et encore », tandis que Mme [T] lui répond « Ok merci je suis en route pour [Localité 11] », puis le lendemain « Bonjour [X] je suis heureuse de pouvoir d’aider pour les OUSS… fait bien attention en remboursant vos crédits demande des papiers ou c’est bien stipuler que c’est soldé et conserve bien ces documents ok » ;
Des échanges intervenus par courriel le 24 juin 2020 entre les mêmes parties, aux termes desquels Mme [A] [T] interroge M. [X] [P] sur « le remboursement des 37000€ [qu’il lui doit] » et lui demande de trouver une solution, ce dernier répondant : « Je vais deja faire par etapes et récupérer mes affaires a rennes car pour le moment je n’ai rien… Apres je vais réfléchir a ca. » ;
Deux courriels adressés par Mme [A] [T] à M. [X] [P] les 7 juillet 2020, 21 juillet 2020, dans lesquels elle lui demande notamment de lui apporter « une réponse au sujet des 33 000€ [qu’il lui doit] » (courriel du 7 juillet 2020), puis de lui « rembourser l’argent [qu’elle a] versé sur son compte en septembre 2018 » (courriel du 21 juillet 2020) ; ainsi qu’un troisième courriel daté du 16 septembre 2020, dans lequel elle sollicite le règlement d’une somme de 16 500 euros correspondant à une dette de couple de 33 000 euros dont il serait responsable de moitié, précisant qu’une somme de 7 000 euros lui a été restituée sur les 40 000 euros prêtés ;
Une attestation établie le 14 janvier 2022 par M. [G] [V], son ex-époux, certifiant « avoir été informé par Mme [A] [T] d’un prêt de 40 000 euros (remboursable mensuellement d’un montant de 1000 euros) à M. [X] [P], lorsqu’il résidait à [Localité 7] en 2018 » ;
Une attestation établie le 24 novembre 2021 par M. [R] [I], indiquant que Mme [A] [T], son amie et voisine, l’a informé avoir prêté « ce jour le 20 septembre 2018 la somme de 40 000 euros aux époux [X] [P] et que ce couple s’engageait à lui rembourser cette somme à raison de 1 000 euros par mois » ;
Une attestation sur l’honneur établie par Mme [N] [V] le « 10/01/2 », non conforme aux exigences de forme prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, aux termes de laquelle cette dernière atteste « que la somme d’argent qui fait l’objet du litige en l’espèce a bien toujours été un prêt de la part de Mme [A] [T] et non un don ; M. [X] [P] et moi-même nous étions engagés à rembourser 1000 € par mois jusqu’à la fin et nous avions d’ailleurs commencé à régler plusieurs échéances ».
Pour s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre, M. [X] [P] produit quant à lui :
Un courriel qui lui a été adressé par Mme [A] [T] le 4 février 2018, dans lequel cette dernière lui expose son projet de vendre sa maison « du Mortier », lui précisant au sujet de sa fille : « si je vend j’ai l’intention de lui faire un cadeau en euros pour vous aidez un peu dans votre vie actuelle ; cela le lui ai dit hier, elle crois que j’achète son accord… ! »
Un courriel qui lui a été adressé le 8 février 2018 par Mme [N] [V] au sujet du projet de vente de sa mère, dans lequel cette dernière indique « cette baraque vaut mieux en morceau que entiere et elle nous filerai du ble pour solder le credit city bank ».
Une ordonnance du 21 mars 2022 statuant sur les mesures provisoires ainsi qu’un jugement de divorce du 13 décembre 2022, rendus par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes, rejetant les demandes de Mme [N] [V] tendant à ce qu’il soit statué sur le remboursement et le partage d’une dette de communauté de 32 000 euros à l’égard de Mme [A] [T], aux motifs que l’existence d’un prêt n’apparaissait pas démontrée en l’absence de contrat ou de reconnaissance de dette, compte tenu des versements irréguliers effectués par Mme [V], ainsi qu’au vu des éléments de conversation produits par M. [P] évoquant un cadeau de la part de Mme [T] ;
Un arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] du 26 octobre 2023, statuant sur un appel interjeté par Mme [V] à l’encontre des dispositions du jugement de divorce du 13 décembre 2022 ayant rejeté sa demande de partage par moitié du remboursement de cette dette, sursoyant à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance.
Il ressort de ces différents éléments que, si Mme [A] [T] a pu évoquer expressément en février 2018 son intention de procéder à un don d’argent au profit de sa fille après la vente de sa maison – sans en préciser le montant – le versement de 40 000 euros dont la qualification est discutée est intervenu plus de sept mois après ces échanges, sans qu’aucun élément plus récent concernant la persistance d’une intention libérale de la demanderesse ne soit versé aux débats ; à l’inverse, aucun échange écrit antérieur à la remise des fonds n’atteste d’une volonté exprimée par Mme [A] [T] de procéder à un prêt au profit de sa fille et de son gendre.
Il apparaît par ailleurs établi que la somme de 40 000 euros remise par Mme [A] [T] aux époux [P] visait notamment à permettre à ces derniers, alors établis à [Localité 7] (Emirats Arabes Unis), de procéder au remboursement de crédits à la consommation précédemment contractés.
Mme [A] [T], qui supporte la charge de la preuve de l’obligation de restituer incombant aux défendeurs, justifie de versements mensuels réguliers de 1 000 euros effectués par Mme [N] [V] entre les mois d’octobre 2018 et d’avril 2019 ; ces versements, intervenus avec constance au cours de cette période et dès le mois suivant la remise des fonds, entre le 4e et le 10e jour de chacun de ces mois (à l’exception du mois de janvier 2020), peuvent s’analyser en des mensualités de remboursement d’une dette contractée par la communauté, la circonstance selon laquelle ces remboursements ont été effectués à partir du compte personnel d’un des époux et non d’un compte joint apparaissant à cet égard indifférente.
Mme [A] [T] produit par ailleurs deux attestations de proches établies dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, attestant avoir eu connaissance en 2018 d’un prêt consenti par la demanderesse aux époux [P], remboursable par des mensualités de 1 000 euros.
Il convient encore d’observer que M. [X] [P], interrogé en juin 2020 par Mme [A] [T] sur le remboursement d’une somme de 37 000 euros, n’a pas contesté le principe de son obligation au remboursement de cette somme, indiquant qu’il allait « y réfléchir » après avoir récupéré ses affaires.
Les remerciements exprimés par SMS par M. [P] en septembre 2018 à la suite de la remise des fonds ne sauraient suffire à écarter la qualification de prêt, dès lors que de tels remerciements ont pu être formulés aussi bien dans le cadre d’un don d’argent que d’un prêt familial sans intérêts.
De même, si la demande initialement formée dans l’assignation portait sur une créance d’un montant de 30 000 euros, et si Mme [N] [V] a pour sa part fait état devant le juge aux affaires familiales d’une créance d’un montant de 32 000 euros, Mme [A] [T] évoquait dès le mois de juillet 2020, dans ses échanges par courriel avec M. [X] [P], une créance de 33 000 euros, montant auquel elle se référait encore dans son courriel du 16 septembre 2020.
Il apparaît ainsi établi que la somme de 40 000 euros remise par Mme [A] [T] aux époux [P] le 19 septembre 2018 a consisté en un prêt de consommation et non en un don, lequel aurait dû donner lieu le cas échéant à une déclaration auprès des services fiscaux, ce qui n’est aucunement démontré.
Il est justifié d’au moins six règlements de 1 000 euros intervenus entre octobre 2018 et avril 2019 en remboursement de ce prêt, soit une somme d’au moins 6 000 euros remboursée sur les 40 000 euros prêtés par Mme [A] [T].
La créance de 33 000 euros alléguée par Mme [A] [T] apparaît ainsi justifiée tant dans son principe que dans son quantum.
S’agissant d’une dette contractée pendant le mariage et pour l’entretien du ménage, elle oblige solidairement M. [X] [P] et Mme [N] [V] conformément aux dispositions de l’article 220 du code civil.
Ces derniers doivent en conséquence être solidairement condamnés à payer à Mme [A] [T] une somme de 33 000 euros en remboursement des sommes prêtées.
Sur les demandes reconventionnelles tendant au report et à l’échelonnement de la dette :
M. [X] [P] sollicite subsidiairement le report de la dette pendant une durée de deux ans ; à titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’octroi de délais de paiement sur une même durée. A l’appui de cette demande, il fait valoir que sa situation financière est totalement obérée et qu’il dispose pour seules ressources du RSA ; il affirme qu’a contrario la demanderesse, propriétaire de biens immobiliers et inscrite au répertoire SIRENE en qualité d’autoentrepreneur dans la location de logements, n’est pas dépourvue de ressources.
Mme [A] [T] s’oppose à tout report du paiement de la dette, faisant valoir que, compte tenu de la défaillance des époux [P] dans le remboursement de leur prêt, elle a été contrainte de souscrire un emprunt à la consommation de 16 500 euros pour faire réaliser des travaux d’aménagement indispensables à son logement, qu’elle rembourse par des mensualités de 222 euros. Elle précise qu’elle perçoit une retraite mensuelle de 1 100 euros et assume chaque mois environ 488 euros de charges courantes.
Elle indique qu’elle n’est en revanche pas opposée à ce que des facilités de paiement soient octroyées aux défendeurs.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [X] [P] justifie disposer pour seules ressources du revenu de solidarité active (RSA) ; il ne démontre en revanche avoir accompli aucune démarche professionnelle laissant espérer un retour à meilleure fortune à l’issue d’un délai de deux ans, et ce alors qu’il a d’ores-et-déjà bénéficié d’importants délais de fait depuis l’introduction de la présente instance pour commencer à apurer sa dette envers Mme [A] [T].
Il doit dès lors être débouté de sa demande tendant au report de la dette.
Si Mme [A] [T] indique ne pas être opposée à l’octroi de facilités de paiement au profit des défendeurs, les revenus dont justifient M. [X] [P] ne lui permettent manifestement pas de s’acquitter de mensualités d’apurement dans le délai maximal de deux années imparti par l’article 1343-5 précité du code civil (soit des mensualités de 1 375 euros, représentant plus du double de ses revenus actuels).
Dans ces conditions, il doit être également débouté de sa demande tendant à l’échelonnement de la dette.
Sur les autres demandes :
Mme [N] [V] et M. [X] [P], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de les condamner in solidum à verser à Mme [A] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; M. [X] [P] doit en outre être débouté de sa demande de ce même chef.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [X] [P] de sa demande tendant à voir écarter des débats l’attestation établie par Mme [N] [V],
Condamne solidairement Mme [N] [V] et M. [X] [P] à verser à Mme [A] [T] la somme de 33 000 euros en principal,
Déboute M. [X] [P] de ses demandes reconventionnelles tendant au report et à l’échelonnement de la dette,
Condamne in solidum Mme [N] [V] et M. [X] [P] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum Mme [N] [V] et M. [X] [P] à verser à Mme [A] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier Le président
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