Tribunal Judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 4 mars 2025, n° 22/02771
TJ Rennes 4 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un prêt de consommation

    La cour a jugé que la preuve du prêt était établie par les éléments fournis, notamment les relevés de compte et les échanges entre les parties.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par les défendeurs

    La cour a constaté que les échanges de courriels et les témoignages corroborent l'existence d'un prêt et la reconnaissance de la dette par les défendeurs.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que les défendeurs, ayant perdu, devaient supporter les frais de justice de la demanderesse.

  • Accepté
    Perte de la cause par les défendeurs

    La cour a statué que les défendeurs, ayant perdu, devaient être condamnés aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

La demanderesse, Madame [A] [T], réclame le remboursement d'un prêt de 40 000 euros consenti à sa fille et son gendre, Monsieur [X] [P] et Madame [N] [V]. Elle sollicite la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 33 000 euros, correspondant aux mensualités échues, ainsi que des frais de justice.

Monsieur [X] [P] conteste la qualification de prêt, arguant qu'il s'agissait d'un don, et demande le rejet des demandes de la demanderesse, ou à défaut, un report ou un échelonnement du paiement. Madame [N] [V] n'a pas comparu.

Le tribunal juge que la somme de 40 000 euros constitue bien un prêt de consommation, et non un don, compte tenu des versements réguliers effectués et des échanges écrits entre les parties. Il condamne solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [N] [V] à verser 33 000 euros à Madame [A] [T], et rejette les demandes de report ou d'échelonnement du paiement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Rennes, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/02771
Numéro(s) : 22/02771
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

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