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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 8 déc. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00105 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYRZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (10),
demeurant [Adresse 2]
— Madame [P] [B]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8] (74),
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 67 et par Maître Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société commerciale étrangère MAPFRE ASISTENCIA COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS,
immatriculée au RCS de Madrid sous le numéro 413 423 682
dont le siège social est sis [Adresse 10] ( ESPAGNE)
représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidants
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 13],
sise [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 26 décembre 2024 et 8 janvier 2025, Monsieur [K] [V] et Madame [P] [B] ont fait assigner la société commerciale étrangère MAPFRE ASISTENCIA, COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS et la CPAM de [Localité 13], en référé, afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de condamner la société commerciale étrangère MAPFRE ASISTENCIA, COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS à verser à Monsieur [V] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice ; de la condamner à verser à Madame [B] la somme de 10 000 euros à valoir sur la provision de son préjudice ; de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [K] [V] et Madame [P] [B] exposent au soutien de leur demande avoir été victime d’un accident de la circulation le 16 janvier 2023 alors qu’ils circulaient à moto à [Localité 15] (Espagne) ; ils expliquent qu’un véhicule leur a coupé la route alors que celui-ci était débiteur d’un stop, et que le procès-verbal de police confirme leur droit à indemnisation intégrale ; ils précisent avoir subi de multiples fractures à la suite de l’accident ; ils exposent que de nombreuses séquelles persistent depuis leur hospitalisation et rééducation ; ils indiquent que les pourparlers avec le correspondant français de la compagnie MAPFRE, la MACIF, n’ont pas pu aboutir.
Selon ordonnance de référé en date du 25 août 2025, la réouverture des débats a été ordonnée.
Lors de l’audience en date du 24 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [K] [V] et Madame [P] [B] ont actualisé leurs demandes. A titre principal, ils demandent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon missions habituelles. A titre subsidiaire, ils demandent de voir ordonner une expertise judiciaire conforme à la loi espagnole, et plus spécifiquement, à la loi du 23 septembre 2015. En tout état de cause, ils demandent de condamner la MAPFRE à payer à Monsieur [V] la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; de la condamner à payer à Madame [B] la somme de 10 000 euros à valoir sur la provision de son préjudice ; de la condamner à leur payer 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre d’une provision ad litem ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La MAPFRE ASISTENCIA, COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, représentée, demande au Tribunal de se déclarer compétent pour connaître de l’accident de la circulation allégué ; de juger que l’accident est soumis à la loi espagnole en application de la convention de [Localité 14] du 4 mai 1971 ; d’ordonner une expertise médicale selon la nomenclature applicable à la législation espagnole, prise en sa loi 35/2015 du 22 septembre 2015 ; subsidiairement, dire et juger que l’expert désigné devra établir son rapport selon les préconisations imposées par la loi espagnole ou, à défaut, devra transmettre son pré-rapport initial ainsi que son rapport définitif à un médecin espagnol, lequel le transposera selon le droit espagnol applicable ; demande d’accorder une provision de 4 000 euros à chacun des requérants à valoir sur leur indemnisation finale ; demande de débouter les requérants de toutes leurs autres demandes comme se heurtant à contestations sérieuses ; à titre reconventionnel, demande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CPAM de la Loire, non représentée, n’entend pas intervenir dans l’instance et indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 1 654,23 euros à la date du 22 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal judiciaire d’ANNECY et sur l’application de la loi espagnole 35/2015 du 22 septembre 2015 en vigueur :
Considérant que les demandeurs résident dans le ressort du Tribunal judiciaire d’ANNECY, le Juge des référés de ce siège est compétent pour statuer.
Vu l’article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 applicable en matière d’accidents de la circulation,
Le lieu du fait juridique étant en Espagne, et le responsable de l’accident étant espagnol, il conviendra d’appliquer la loi espagnole, élément faisant consensus à l’audience et dans les conclusions des parties.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La réalité de l’accident n’est pas contestée en défense. Il est versé aux débats les éléments relatifs à l’état de santé des victimes, à savoir les pièces médicales initiales ainsi que les suivis, médicaux respectifs.
Il en découle un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire compte-tenu des blessures Monsieur [K] [V] et Madame [P] [B], à leurs frais avancés, au contradictoire de la société commerciale étrangère MAPFRE ASISTENCIA, COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS.
Une expertise complète sera diligentée afin que tous les postes de préjudice puissent être déterminés contradictoirement et favoriser l’issue rapide du litige. Elle sera fixée au dispositif de la décision.
Sur la provision à valoir sur le préjudice de Monsieur [K] [V] et Madame [P] [B] :
Au regard de l’article 835 du Code de procédure civil, le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [K] [V] sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices tandis que Madame [P] [T] sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Ils fournissent à ce titre leur dossier médical respectif.
La société MAPFRE ASISTENCIA, COMPANIA INTERNATCIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS ne s’oppose pas aux demandes des requérants mais considère leur montant excessif. Elle avance qu’en raison de l’absence d’élément précis concernant le droit à indemnisation en fonction du type de préjudice dont pourraient souffrir les requérants, au regard de la loi espagnole, seules les sommes de 4 000 euros pour Monsieur [V] et de 4 000 euros pour Madame [B] ne pourront être allouées.
En l’espèce, il est incontestable que les requérants ont subi des lésions affectant leur quotidien. En outre, leur droit à indemnisation n’est pas contesté.
En conséquence, les demandes des requérants devront être accueillies. La gravité des lésions et des séquelles indemnisables raisonnablement prévisibles commandent d’accorder, à ce stade, compte tenu des justificatifs produits, à Monsieur [K] [V] une provision de 5 000 euros et à Madame [P] [T] une provision de 7 000 euros.
Sur la provision ad litem :
Monsieur [V] et Madame [T] sollicitent le paiement de la somme de 2 000 chacun à titre de provision ad litem.
La société MAPFRE ASISTENCIA, COMPANIA INTERNATCIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS s’oppose à cette demande en indiquant que Monsieur [V] et Madame [T] ont fait le choix d’une procédure judiciaire, et qu’ils n’ont donné aucune suite au représentant intermédiaire de la MAPFRE en France afin qu’elle puisse instruire le dossier.
Il est constant que l’accident n’est pas contesté par les parties ; que dès lors, l’existence d’une obligation future relative au paiement des frais afférents à l’expertise ne paraît pas sérieusement contestable, et il convient d’allouer à ce titre à Monsieur [K] [V] et Madame [P] [T] la somme de 1 500 euros chacun à titre de provision ad litem.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties à ce stade de la procédure la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS
Monsieur [Y] [I]
Centre Hospitalier de Fleyriat Service de chirurgie orthopédique – [Adresse 7]
[Localité 1]
Tél. : 0681617014
Mail. : [Courriel 12]
Disons que l’expert aura pour mission :
— S’adjoindre, si besoin est, un médecin sapiteur espagnol, aux fins de meilleure compréhension de la mission en application de la loi espagnole ;
— Mener conformément à la loi espagnole, plus spécifiquement la loi du 23 septembre 2015 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, et notamment à ses articles 61 et suivants, ainsi qu’au barème médical espagnol,
— Faire injonction à la société d’assurance de droit espagnol AMGEN SEGUROS GENERALES de lui communiquer :
— La loi du 23 septembre 2015 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dans son intégralité,
— Les tables 1, 2 et 3 de l’annexe de cette même loi, relatives à l’indemnisation des préjudices personnels de base (1.A, 2.A et 3.A), l’indemnisation des préjudices personnels particuliers (1.B, 2.B et 3.B) et l’indemnisation des préjudices patrimoniaux (1.C, 2.C et 3.C),
— Le barème médical espagnol,
— Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tout document médical relatif à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
— Analyse médico-légale ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom d’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de fin de ceux-ci ;
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté dans l’avenir ;
— Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; Il est rappelé que les dispositions réglementaires des articles 161 et 162 du code de procedure civile, applicables qu’elles que soit le droit retenu au fond, ne permettent pas à une partie, bénéficiaire d’une mesure d’expertise judiciaire, d’exiger la présence de son avocat au moment de l’examen clinique par le médecin expert, aucune disposition législative n’autorisant la levée du secret médical dans cette phase, au bénéfice d’une personne qui n’est pas un professionnel de santé.
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisent l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
— Evaluation médico-légale :
— Déterminer les lésions temporaires et notamment la perte d’autonomie personnelle temporaire, laquelle consiste, conformément à l’article 50, en une « déficience physique, intellectuelle, sensorielle ou organique qui empêche ou limite la réalisation des activités de base de la vie quotidienne » ;
— Déterminer en particulier, s’agissant des lésions temporaires, le niveau de préjudice personnel de base, ainsi que le niveau de préjudice personnel particulier pour perte de la qualité de vie, en l’appréciant selon l’échelle « modéré, grave ou très grave », ainsi que le préjudice personnel particulier pour intervention chirurgicale et les préjudices patrimoniaux (dépenses de soins, frais divers et manque à gagner notamment) ;
— Déterminer les séquelles à savoir, conformément à l’article 93, les « déficiences physiques, intellectuelles, organiques et sensorielles » à titre définitif ;
— Déterminer, en particulier, s’agissant des séquelles, le préjudice personnel de base, physique et psychologique, ainsi que le préjudice esthétique, en le quantifiant selon l’échelle suivante : 1-6 (léger), 7-13 (modéré), 14-21 (moyen), 22-30 (grave), 31 à 40 (très grave), 41-50 (gravissime), le préjudice personnel particulier constitué des dommages moraux complémentaires pour préjudices esthétique, et du préjudice moral lié à la perte de qualité de vie, en le quantifiant selon l’échelle suivante : léger, modéré, grave, très grave, et enfin les préjudices patrimoniaux (dépenses de santé futures, prothèses et orthèses, rééducation à domicile ou en centre, les aides techniques, les préjudices patrimoniaux pour augmentation des coûts de déplacement, et les frais d’assistance par tierce personne, manque à gagner ) ;
— Faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— Se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il juge utile aux opérations d’expertise ;
— Il ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— Adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— Répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations, qui devront être annexée au rapport définitif ;
Disons que Monsieur [K] [V] et Madame [P] [B] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 3500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 27 janvier 2026 ;
Disons que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX011] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désignons le président du tribunal judiciaire d’Annecy en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Disons que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Rappelons que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; A défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
CONDAMNONS la société commerciale étrangère MAPFRE ASISTENCIA, COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS à verser à Monsieur [K] [V] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
CONDAMNONS la société commerciale étrangère MAPFRE ASISTENCIA, COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS à verser à Madame [P] [B] la somme provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
CONDAMNONS la société commerciale étrangère MAPFRE ASISTENCIA, COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS à verser à Monsieur [K] [V] et à Madame [P] [B] la somme de 1 500 euros chacun à titre de provision ad litem ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [P] [B] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [K] [N] de la SARL [N] ET ASSOCIES
Maître [F] [C] de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ
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