Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/52374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52374 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7M7S
N° : 8
Assignation du :
27 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Borghèse 1
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS – #P0147
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS – #R0229
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 22 novembre 2000, la société de droit luxembourgeois Sunridge SA, aux droits de laquelle vient la Sarl Borghese 1 en vertu d’un contrat de crédit-bail du 9 février 2018, a donné à bail à l’Etat, représenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de [Localité 6], des locaux à usage de bureaux situés [Adresse 1] à [Localité 7]. Ledit bail a été renouvelé le 1er janvier 2013, moyennant un loyer annuel de 65 849,56 euros hors charges hors taxes.
Exposant que des loyers demeurent impayés, la société BORGHESE 1 a, par exploit délivré le 27 mars 2025, fait citer l’Agent judiciaire de l’Etat devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de le condamner au paiement de la somme de 35 847,20€ TTC à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, ainsi que la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens, dont distraction.
A l’audience du 16 septembre 2025, la demande de renvoi formulée par le défendeur pour solder la dette, a été rejetée s’agissant d’une seconde demande de renvoi.
La requérante actualise la dette locative à la somme de 3936,22€, le surplus de ses prétentions étant maintenu, et le défendeur ne formule aucune observation.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux notes d’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Il ressort du décompte locatif non contesté en défense que la demande en paiement de la somme de 3936,22 € ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le défendeur ne faisant état d’aucun autre versement effectué avant l’audience.
Aussi sera-t-il fait droit à cette demande. En revanche, la condamnation ne sera pas assortie des intérêts depuis le 1er janvier 2025, dès lors que la somme de 3936,22€ est une dette qui s’est recréée depuis cette date et qui n’était dès lors pas exigible au 1er janvier 2025.
En application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens et leur distraction sera ordonnée.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons par provision l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la Sarl Borghese 1 :
la somme de 3936,22 euros TTC, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus au 2 septembre 2025, terme du 3ème trimestre 2025 inclus ;la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens, dont distraction au profit de la SCP FTMS Avocats ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 6] le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Croix-rouge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Médicaments
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Enseigne commerciale ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Obligation de résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Activité
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Habitat ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Consulat ·
- Délai ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Service ·
- Additionnelle ·
- Finances ·
- Mise en demeure
- Résidence secondaire ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Provision ·
- Prothése ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Organisation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Louage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Courriel ·
- Attestation ·
- Don ·
- Prêt de consommation ·
- Remboursement ·
- Report ·
- Versement ·
- Demande ·
- Échange
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés commerciales ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Préjudice personnel ·
- Provision ad litem ·
- Victime ·
- Partie ·
- Particulier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Indemnités journalieres ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Physique ·
- Activité ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.