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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 sept. 2025, n° 22/06725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/06725 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2JT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/06725 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2JT
N° minute : 25/
du 25 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [C] [I] [P]
né le 09 Mars 1975 à TALENCE (33400)
DEMEURANT
18 rue des Ardennes
33700 MERIGNAC
représenté par Me Sophie THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [E] [V] épouse [P]
née le 11 Mai 1979 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
Chez Monsieur et Madame [V]
5 allée Edgar Degas
33114 LE BARP
représentée par Me Félix GLUCKSTEIN, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/06725 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2JT
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l’audience du 17 juin 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 15 juillet 2022 et à l’audience d’orientation du juge de la mise en état en date du 7 juillet 2023, les époux ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 11 juin 2025 pour une audience de plaidoirie au 17 juin suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Monsieur [C] [P], né le 9 mai 1975 à Talence et madame [E] [V], née le 11 mai 1979 à Bordeaux, se sont mariés le 15 mai 2010, sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Monsieur sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Madame sollicite à titre reconventionnel et en tout dernier état de la procédure le prononcé d’un divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux et forme également une demande de dommages intérêts.
Sur la demande en divorce pour faute, les torts évoqués par l’épouse sont au stade d’allégations et les preuves objectives manquent, pour constater une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de la part de l’époux.
Les flots de reproches sur des comportements avant le mariage sont inopérants.
Madame accuse monsieur d’adultère mais elle a pu elle même entretenir une relation amoureuse pendant le mariage.
Il est à noter que le couple s’est déjà séparé une première fois en septembre 2015 avec l’engagement d’une procédure de divorce, la rédaction d’une ordonnance de non-conciliation, la constatation que cette ordonnance fut devenue caduque à défaut d’avoir poursuivi à temps la procédure .
Madame est par conséquent déboutée de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Madame est déboutée de sa demande de dommages intérêts.
L’articulation juridique entre faute, dommage et préjudice n’est absolument pas démontrée.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 8 septembre 2015, c’est la date à laquelle les époux ont établi une attestation de séparation de corps et de biens avant divorce.
L’équité ne commande nullement de faire droit aux dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/06725 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2JT
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Déboute madame [P] de sa demande en divorce pour faute.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [C] [I] [P],
né le 9 mai 1975 à TALENCE,
et de
Madame [E] [V],
née le 11 mai 1979 à BORDEAUX,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de CABANAC-VILLAGRAINS, le 15 mai 2010, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Déboute madame de sa demande de dommages intérêts.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Fixe la date des effets du divorce au 8 septembre 2015.
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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